9(1)La partie de la prestation à laquelle le conjoint d’un cotisant ou d’un ancien cotisant a droit en vertu de l’article 22.01 de la Loi est réduite de la part du conjoint, selon le calcul prévu au paragraphe (2), de tous paiements d’une allocation annuelle, d’une pension à jouissance immédiate ou d’une pension différée, ou de toute combinaison de ceux-ci, qui sont effectués entre la date de la rupture du mariage et la date de l’événement qui arrive le plus tôt, soit d’un transfert en vertu du paragraphe 6(1), soit de la réévaluation des prestations en vertu des paragraphes 8(1) et (2).