Lois et règlements

97-145 - Fonds de réserve

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 97-145
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 97-1036)
Déposé le 19 décembre 1997
En vertu de l’article 192 de la Loi sur les municipalités, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les fonds de réserve - Loi sur les municipalités.
Définitions
2Dans le présent règlement
« dépense de fonctionnement » désigne une dépense engagée par une municipalité autre qu’une dépense d’immobilisation;
« dépense d’immobilisation » désigne une dépense pour un bien corporel qui confère un avantage à une municipalité pour une période de plus d’un an;
« Loi » désigne la Loi sur les municipalités.
Application aux communautés rurales
2005-44
2.1Le présent règlement s’applique avec les modifications nécessaires à une communauté rurale.
2005-44
Fonds de réserve de fonctionnement général
3(1)Une municipalité peut, par voie de résolution, établir, gérer et contribuer à un fonds de réserve de fonctionnement général pour le paiement des dépenses de fonctionnement.
3(2)Le montant détenu dans un fonds de réserve de fonctionnement général ne peut excéder cinq pour cent du total des dépenses qui ont été prévues au budget pour la municipalité pour l’exercice financier précédent.
3(3)Les sommes détenues dans un fonds de réserve de fonctionnement général doivent être affectées au paiement des dépenses de fonctionnement et à aucune autre fin.
3(4)Toute résolution concernant une contribution faite à un fonds de réserve de fonctionnement général relativement à une année civile doit être prise au plus tard le 31 décembre de cette année civile et doit spécifier le montant en dollars de la contribution faite au fonds de réserve de fonctionnement général.
Fonds de réserve d’immobilisation général
4(1)Une municipalité peut, par voie de résolution, établir, gérer et contribuer à un fonds de réserve d’immobilisation général pour le paiement des dépenses d’immobilisation.
4(2)Les sommes détenues dans un fonds de réserve d’immobilisation général doivent être affectées au paiement des dépenses d’immobilisation et à aucune autre fin.
4(3)Toute résolution concernant une contribution faite à un fonds de réserve d’immobilisation général relativement à une année civile doit être prise au plus le tard le 31 décembre de cette année civile et doit spécifier le montant en dollars de la contribution faite au fonds de réserve d’immobilisation général.
Fonds de réserve de fonctionnement pour un service
5(1)Une municipalité qui fournit un service et une régie établie en vertu de l’article 189 de la Loi peut, par voie de résolution, établir, gérer et contribuer à un fonds de réserve de fonctionnement pour un service, pour le paiement des dépenses engagées pour la fourniture de ce service.
5(2)Une résolution d’une régie en vertu du paragraphe (1) n’a pas d’effet tant qu’elle n’est pas approuvée par le conseil.
5(3)Le montant détenu dans un fonds de réserve de fonctionnement pour un service établi en vertu du paragraphe (1) ne peut excéder cinq pour cent du montant total des dépenses prévues au budget pour ce service pour l’exercice financier précédent.
5(4)Les sommes détenues dans un fonds de réserve de fonctionnement pour un service établi en vertu du paragraphe (1) doivent être affectées au paiement des dépenses engagées par la municipalité ou par la régie pour la fourniture de ce service et à aucune autre fin.
5(5)Toute résolution concernant une contribution faite à un fonds de réserve de fonctionnement pour un service établi en vertu du paragraphe (1) relativement à une année civile doit être prise au plus tard le 31 décembre de cette année civile et doit spécifier le montant en dollars de la contribution faite au fonds de réserve de fonctionnement pour ce service.
Fonds de réserve d’immobilisation pour un service
6(1)Une municipalité qui fournit un service et une régie établie en vertu l’article 189 de la Loi peut, par voie de résolution, établir, gérer et contribuer à un fonds de réserve d’immobilisation pour un service, pour le paiement des dépenses engagées pour la fourniture de ce service.
6(2)Une résolution d’une régie en vertu du paragraphe (1) n’a pas d’effet tant qu’elle n’est pas approuvée par le conseil.
6(3)Les sommes détenues dans un fonds de réserve d’immobilisation pour un service doivent être affectées au paiement des dépenses engagées par la municipalité ou par la régie pour la fourniture de ce service et à aucune autre fin.
6(4)Toute résolution concernant une contribution faite à un fonds de réserve d’immobilisation pour un service relativement à une année civile doit être prise au plus tard le 31 décembre de cette année civile et doit spécifier le montant en dollars de la contribution faite au fonds de réserve d’immobilisation pour ce service.
Virement à partir d’un fonds
7(1)Aucun virement de sommes à partir d’un fonds de réserve de fonctionnement général, d’un fonds de réserve d’immobilisation général, d’un fonds de réserve de fonctionnement pour un service ou d’un fonds de réserve d’immobilisation pour un service, ne peut être fait sauf
a) par voie de résolution du conseil ou de la régie selon le cas; et
b) dans l’exercice financier auquel les dépenses se rapportent.
7(2)Une résolution d’une régie en vertu du paragraphe (1) n’a pas d’effet tant qu’elle n’est pas approuvée par le conseil.
Investissements ou placements
8Toute somme d’argent, y compris les intérêts, dans un fonds de réserve de fonctionnement général, un fonds de réserve d’immobilisation général, un fonds de réserve de fonctionnement pour un service ou un fonds de réserve d’immobilisation pour un service doit être investie ou réinvestie conformément à la Loi sur les fiduciaires.
États financiers vérifiés
9Le vérificateur d’une municipalité doit inclure dans les états financiers annuels vérifiés de la municipalité les renseignements suivants relativement à un fonds de réserve de fonctionnement général, un fonds de réserve d’immobilisation général, un fonds de réserve de fonctionnement pour un service ou un fonds de réserve d’immobilisation pour un service :
a) une copie certifiée de chaque résolution concernant une contribution ou un virement à partir d’un fonds de réserve de fonctionnement général, d’un fonds de réserve d’immobilisation général, d’un fonds de réserve de fonctionnement pour un service ou d’un fonds de réserve d’immobilisation pour un service, selon le cas,
b) un état des recettes et dépenses se rapportant au fonds de réserve de fonctionnement général, au fonds de réserve d’immobilisation général, au fonds de réserve de fonctionnement pour un service ou au fonds de réserve d’immobilisation pour un service pour l’année du rapport ou partie de cette année et, pour ce qui est des dépenses, une analyse de leur conformité aux fins du fonds; et
c) un état des titres des placements détenus dans un fonds de réserve de fonctionnement général, un fonds de réserve d’immobilisation général, un fonds de réserve de fonctionnement pour un service ou un fonds de réserve d’immobilisation pour un service y compris le titre de ces placements ainsi que les montants respectifs de ces placements en principal investi, les taux d’intérêts et les dates d’échéance de ces placements.
Cessation des services
10(1)Lorsqu’une municipalité ou une régie cesse de fournir un service, tout solde dans un fonds de réserve de fonctionnement pour ce service après l’acquittement de toutes les dettes doit être affecté par la municipalité ou la régie au paiement des dépenses de fonctionnement qui se rapportent à d’autres services que la municipalité ou la régie est autorisée à fournir.
10(2)Lorsqu’une municipalité ou une régie cesse de fournir un service, tout solde dans un fonds de réserve d’immobilisation pour ce service après l’acquittement de toutes les dettes doit être affecté par la municipalité ou la régie au paiement des dépenses d’immobilisation qui se rapportent à d’autres services que la municipalité ou la régie est autorisée à fournir.
Abrogation
11Le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-193 établi en vertu de la Loi sur les municipalités est abrogé.
Abrogation
12Le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-194 établi en vertu de la Loi sur les municipalités est abrogé.
Entrée en vigueur
13Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 juillet 2005.