Lois et règlements

97-127 - Comité consultatif sur les services à la santé mentale

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 97-127
pris en vertu de la
Loi sur les services à la santé mentale
(D.C. 97-900)
Déposé le 14 novembre 1997
En vertu de l’article 12 de la Loi sur les services à la santé mentale, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement relatif au Comité consultatif sur les services à la santé mentale - Loi sur services à la santé mentale.
2Dans le présent règlement
« Comité » désigne le comité consultatif sur les services à la santé mentale;
« Loi » désigne la Loi sur les services à la santé mentale.
3(1)Les groupes d’intérêt de la santé mentale suivants sont prescrits aux fins de l’alinéa 5(1)b) de la Loi :
a) la Société de schizophrénie du Nouveau-Brunswick;
b) l’Association canadienne pour la santé mentale (Division du Nouveau-Brunswick);
c) le Réseau des bénéficiaires du Nouveau-Brunswick;
d) l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire;
e) la Fédération des citoyens aînés du Nouveau-Brunswick;
f) la Société de l’autisme du Nouveau-Brunswick;
g) Children and Adults with Attention Deficit Disorders (Ch.A.D.D.), Section de Moncton;
h) le Conseil du Premier ministre sur la condition des personnes handicapées;
i) le Conseil consultatif de la jeunesse du Nouveau-Brunswick.
3(2)Les associations professionnelles suivantes sont prescrites aux fins de l’alinéa 5(1)c) de la Loi :
a) le Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick;
b) l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick;
c) l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick;
d) l’Association des psychiatres du Nouveau-Brunswick;
e) le Collège des médecins de famille du Canada (Section du Nouveau-Brunswick);
f) l’Association des ergothérapeutes du Nouveau-Brunswick;
g) l’Association provinciale des conseillers en orientation.
2003, c.N-3.06, art.18.
4Les personnes suivantes ne sont pas habilitées à être nommées membres du Comité :
a) un conjoint, un enfant, un parent, un frère ou une soeur d’un membre du Comité;
b) un membre élu de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.
5Lorsqu’il nomme les membres du Comité, le Ministre doit prendre en considération le sexe, la langue et l’expérience en matière de services à la santé mentale des membres et la représentation au sein du Comité des différentes régions de la province.
6Les membres du Comité sont remboursés des frais qu’ils ont raisonnablement engagés dans l’exécution de leurs fonctions conformément aux taux établis par la « Directive sur les déplacements AD-2801 » du Conseil de gestion.
N.B. Le présent règlement est refondu au 9 octobre 2003.