2Dans le présent règlement
« jaune » désigne le code de couleur PMS 012;
« Loi » désigne la Loi sur les ventes de tabac;
« présentoir de tabac » désigne tout présentoir de produits du tabac dont chaque surface séparée qui fait face aux acheteurs potentiels de produits du tabac est considérée être un présentoir séparé;
« rouge » désigne le code de couleur PMS 032 ou C0/M100/Y100/K0.