Lois et règlements

94-122 - Fonds d’indemnisation

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 94-122
pris en vertu de la
Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres
(D.C. 94-697)
Déposé le 14 octobre 1994
En vertu de l’article 14 de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant:
1Le présent règlement peut être cité sous le titre Règlement sur le Fonds d’indemnisation - Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres.
2Dans le présent règlement
« Directeur » désigne le directeur du Bureau des consommateurs nommé en application de l’article 3 de la Loi sur le bureau des consommateurs;
« Loi » désigne la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;
« réclamant » désigne une personne qui fait une réclamation pour obtenir un paiement sur le Fonds d’indemnisation en vertu de l’article 4.
3La Commission doit verser une indemnisation à une personne qui fait une réclamation conformément au présent règlement et qui convainc la Commission qu’elle a subi une perte financière et n’a pas, par ailleurs, été intégralement indemnisée parce qu’un arrangement préalable d’obsèques passé avec le titulaire d’un permis
a) a été résilié, annulé ou a pris fin et que tout l’argent et les intérêts courus sur cet argent et dûs à la personne ne lui ont pas été payés conformément à la Loi et aux règlements, ou
b) n’a pas été exécuté.
4(1)Le réclamant peut faire une réclamation pour obtenir un paiement sur le Fonds d’indemnisation en donnant à la Commission un avis écrit de la réclamation qui doit indiquer les détails pertinents de l’arrangement préalable d’obsèques, le défaut ou la violation du titulaire d’un permis, les efforts fournis par le réclamant pour obtenir l’exécution par le titulaire d’un permis ou pour recouvrer l’argent auprès du titulaire d’un permis et toutes circonstances inhabituelles ou atténuantes que la Commission devrait prendre en considération dans son appréciation de la réclamation.
4(2)Une réclamation pour obtenir un paiement sur le Fonds d’indemnisation ne peut être faite que
a) dans le cas d’une perte financière se produisant avant l’entrée en vigueur du présent article, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, et
b) dans tous les autres cas de perte financière, dans les six mois qui suivent l’événement qui a causé la réclamation.
4(3)Nonobstant le paragraphe (2), si elle estime que les circonstances le justifient, la Commission peut prolonger le délai pour faire une réclamation contre le Fonds d’indemnisation.
5(1)La Commission doit déterminer l’admissibilité et le montant de toute réclamation faite par une personne et doit, sous réserve du paragraphe (2), ordonner au fiduciaire de payer la totalité ou une partie d’une réclamation qui satisfait aux conditions requises du présent règlement.
5(2)Aucun montant supérieur au montant du capital de l’arrangement préalable d’obsèques au titre duquel la réclamation est faite ne peut être payé sur le Fonds d’indemnisation.
5(3)La Commission peut exiger à titre de condition préalable au paiement de la totalité ou d’une partie d’une réclamation, la remise et l’exécution de tous documents qu’elle estime discrétionnairement nécessaires, y compris les documents qui sont nécessaires au transfert à la Commission du droit de la personne sur la réclamation relativement au montant du capital de l’arrangement préalable d’obsèques de manière à subroger la Commission dans la position du réclamant contre le titulaire du permis.
5(4)Aucun montant ne peut être payé sur le Fonds d’indemnisation tant que le réclamant n’a pas cédé à la Commission tout jugement ou autre droit d’une nature quelconque que le réclamant a contre le titulaire d’un permis.
5(5)Si la Commission approuve une réclamation, le fiduciaire doit payer la réclamation sur le Fonds d’indemnisation selon les directives de la Commission.
6(1)Si la Commission détermine que la totalité ou toute partie d’une réclamation faite en vertu de l’article 4 n’est pas une réclamation acceptable, elle doit donner un avis écrit de sa décision, avec ses motifs à l’appui, au réclamant et doit envoyer une copie de l’avis au Directeur.
6(2)L’avis donné par la Commission en vertu du paragraphe (1) doit être envoyé par courrier ordinaire et est réputé avoir été reçu par le réclamant dans les sept jours qui suivent son expédition par la poste.
6(3)L’avis donné par la Commission en vertu du paragraphe (1) doit informer le réclamant qu’il a droit d’interjeter appel de la décision de la Commission devant le Directeur, si le réclamant envoie ou remet au Directeur un appel dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis par le réclamant.
6(4)Un appel interjeté par un réclamant devant le Directeur doit être interjeté par écrit dans les quinze jours qui suivent la réception par le réclamant de l’avis de la Commission.
6(5)Nonobstant le paragraphe (4), s’il estime que les circonstances le justifient, le Directeur peut prolonger le délai pour interjeter un appel.
6(6)Si un réclamant demande une audition devant le Directeur, le Directeur doit fixer la date et l’heure de l’audition, la tenir et, après avoir accordé au réclamant la chance de se faire entendre, peut confirmer la décision de la Commission ou la rejeter relativement à la totalité ou à une partie de la réclamation et, sous réserve du paragraphe 5(2), ordonner à la Commission de payer sur le Fonds d’indemnisation un montant fixé par le Directeur.
6(7)La Commission doit, dès qu’elle reçoit un ordre du Directeur en vertu du paragraphe (6), ordonner au fiduciaire de payer au réclamant le montant fixé par le Directeur.
6(8)Le réclamant qui demande l’audition et toutes autres personnes que le Directeur désigne constituent des parties à l’audition.
7(1)La Commission peut employer ou retenir les services des personnes dont elle peut raisonnablement avoir besoin pour l’aider dans l’administration du Fonds d’indemnisation.
7(2)La Commission peut employer ou autoriser l’emploi de personnes pour remplir les fonctions de préposés et de commis aux réclamations dont elle peut raisonnablement avoir besoin pour l’aider dans l’étude et la résolution des réclamations et l’exploitation du Fonds d’indemnisation.
7(3)Sur l’ordre de la Commission, le fiduciaire doit payer sur le Fonds d’indemnisation tous les droits, frais et dépenses engagés par la Commission dans l’administration et l’exploitation du Fonds qu’il doit d’abord déduire des revenus du Fonds puis, en cas d’insuffisance de fonds, du capital du Fonds.
8(1)La Commission doit nommer une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêts et de fiducie pour remplir les fonctions de fiduciaire du Fonds d’indemnisation.
8(2)Le fiduciaire a le droit d’être remboursé de tous les droits, frais et dépenses qu’il a raisonnablement payés dans l’exécution de ses fonctions.
8(3)Tous les droits, frais et dépenses du fiduciaire que la Commission a donné l’ordre de payer doivent d’abord être déduits des revenus du Fonds d’indemnisation puis, en cas d’insuffisance de fonds, du capital du Fonds.
9(1)La contribution payable en vertu du paragraphe 6.2(2) de la Loi relativement à chaque arrangement préalable d’obsèques en vertu duquel le titulaire d’un permis ou l’ancien titulaire d’un permis détient de l’argent en fiducie au 15 octobre 1994 et à l’égard duquel le délai de résiliation, d’annulation ou de fin sans peine pécuniaire ou frais prévu au paragraphe 4(3) de la Loi a expiré, est de soixante-quinze dollars et est payable le 30 novembre 1994 au plus tard.
9(2)La contribution payable en vertu du paragraphe 6.2(1) de la Loi pour tous les autres arrangements préalables d’obsèques passés le ou avant le 30 juin 1997 est de vingt dollars et est payable comme suit:
a) pour les arrangements préalables d’obsèques passés le 31 décembre 1994 au plus tard et auxquels le paragraphe (1) ne s’applique pas, au cours des quinze jours qui suivent le 31 décembre 1994; et
b) à compter du 1er janvier 1995 jusqu’au 30 juin 1997 inclusivement, pour les arrangements préalables d’obsèques passés au cours de chaque trimestre de chaque année civile, au cours des quinze jours qui suivent la fin du trimestre.
9(3)La contribution payable en vertu du paragraphe 6.2(1) de la Loi relativement à un arrangement préalable d’obsèques passé le ou après le 1er juillet 1997 est de cinq dollars et est payable dans les quinze jours qui suivent la fin du trimestre de l’année civile au cours duquel l’arrangement préalable d’obsèques est passé.
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10(1)Le titulaire d’un permis doit, avec la contribution visée au paragraphe 9(1), soumettre un rapport à la Commission indiquant, à compter du 15 octobre 1994, le nombre d’arrangements préalables d’obsèques relativement auxquels le titulaire d’un permis détient de l’argent en fiducie et pour lesquels le délai de résiliation, d’annulation et de fin sans peine pécuniaire ou frais prévu au paragraphe 4(3) de la Loi a expiré.
10(2)Le titulaire d’un permis doit, qu’une contribution visée au paragraphe 9(2) ou (3) soit payable ou non, soumettre un rapport à la Commission indiquant
a) pour la période allant du 16 octobre 1994 au 31 décembre 1994, inclusivement
(i) le nombre d’arrangements préalables d’obsèques, le cas échéant, passés avant le 15 octobre 1994 pour lesquels le délai de résiliation, d’annulation et de fin sans peine pécuniaire ou frais prévu au paragraphe 4(3) de la Loi a expiré après le 15 octobre 1994,
(ii) le nombre d’arrangements préalables d’obsèques passés durant la période, et
b) à compter du 1er janvier 1995, pour chaque trimestre de l’année civile, le nombre d’arrangements préalables d’obsèques passés durant le trimestre.
10(3)Le titulaire d’un permis doit soumettre un rapport visé au paragraphe (2) dans les quinze jours qui suivent la période à l’égard de laquelle il a été préparé.
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11La Commission doit aviser le Ministre dans les deux jours d’ouverture des banques qui suivent la date à laquelle les contributions sont payables et à laquelle les rapports doivent être remis, de tout défaut d’une personne de payer les contributions ou de soumettre le rapport de la manière exigée.
12La fin de l’année financière du Fonds d’indemnisation est le 31 décembre.
13La Commission doit
a) s’assurer que les contributions payées sont déposées immédiatement au crédit du Fonds d’indemnisation,
b) apurer les comptes du Fonds d’indemnisation ou s’assurer qu’ils sont apurés,
c) tenir les dossiers et registres appropriés relativement au Fonds d’indemnisation, y compris notamment, les dossiers d’actif et de passif, les reçus et les débours, les procès verbaux de la Commission relativement à l’administration et à l’exploitation du Fonds d’indemnisation, les déclarations du fiduciaire, les contributions payées par chaque titulaire de permis et les dossiers relatifs aux réclamations, et
d) s’assurer qu’une vérification est effectuée chaque année par un comptable indépendant relativement à l’administration et à l’exploitation du Fonds d’indemnisation, avec des copies des états financiers vérifiés, envoyés au Ministre et à chaque titulaire d’un permis qui a payé des contributions pendant l’année.
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14La Commission doit fournir au Ministre
a) chaque année le 31 mars au plus tard, la liste des noms des titulaires de permis qui ont payé des contributions pendant l’année civile précédente, et
b) s’il le lui demande, tous renseignements dont il peut avoir besoin relativement à l’administration ou l’exploitation du Fonds d’indemnisation.
15Il est interdit à tout membre de la Commission de siéger lors de l’adjudication d’une réclamation faite par un réclamant ou d’en faire l’adjudication lorsque le membre a un intérêt direct ou indirect dans le résultat de l’adjudication ou est apparenté ou lié à la personne qui fait la réclamation ou au titulaire d’un permis à l’égard duquel la réclamation est faite.
16Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 1994.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 juin 1997.