3(1)Dans le présent article
« montant repère inférieur » , en ce qui concerne un type de pratique, désigne le montant repère inférieur obtenu pour une année financière en rajustant la valeur monétaire du montant repère inférieur du Nouveau-Brunswick de 1989/90 pour le type de pratique, indiqué à l’Annexe 1, « Dollar Value of the Benchmarks » du document appelé « Full time equivalent Physicians, Interprovincial Comparisons, Methodology and Statistics for 1983/84 to 1989/90 », en date d’avril 1991, préparé par le groupe de travail sur les statistiques des soins médicaux, avec l’augmentation ou la diminution effective du pourcentage prévu pour ce type de pratique pour chaque année financière qui suit l’année financière 1989/90 jusqu’à l’année financière d’où provient le montant repère, inclusivement;
« montant repère supérieur » , en ce qui concerne un type de pratique, désigne le montant repère supérieur obtenu pour une année financière en rajustant la valeur monétaire du montant repère supérieur du Nouveau-Brunswick de 1989/90 pour le type de pratique, indiqué à l’Annexe 1, « Dollar Value of the Benchmarks » du document appelé « Full time equivalent Physicians, Interprovincial Comparisons, Methodology and Statistics for 1983/89 to 1989/90 » en date d’avril 1991, préparé par le groupe de travail sur les statistiques des soins médicaux, par l’augmentation ou la diminution effective du pourcentage prévu pour ce type de pratique pour chaque année financière qui suit l’année financière 1989/90 jusqu’à l’année financière d’où provient le montant repère, inclusivement.