2Dans le présent règlement
« année financière » désigne l’année financière d’une régie régionale de la santé;
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » désigne un dentiste dont le nom est inscrit dans le registre des dentistes spécialistes et qui est titulaire d’un permis de spécialiste en chirurgie bucco-dentaire et maxillo-faciale délivré conformément à la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985 et s’entend également d’un dentiste militaire des Forces canadiennes en service dans la province, spécialiste en chirurgie bucco-dentaire et maxillo-faciale;
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial traitant » désigne un membre du personnel médical qui est le principal responsable de la fourniture des soins médicaux au patient;
« comité médical consultatif » Abrogé : 2002-28
« conseil d’administration » désigne le conseil d’administration d’une régie régionale de la santé;
« corps étranger » désigne toute matière qui n’est pas du tissu humain;
« déclaration d’objectifs généraux » Abrogé : 2002-28
« dentiste » désigne une personne qui a légalement le droit de pratiquer l’art dentaire dans la province et s’entend également d’un dentiste militaire des Forces canadiennes en service dans la province;
« directeur général » désigne le directeur général d’une régie régionale de la santé;
« dossier clinique » désigne un dossier écrit, imprimé ou électronique que tient une régie régionale de la santé sur les soins d’un patient dans un établissement hospitalier et comprend également un dossier clinique visé à l’article 20;
« infirmière » désigne une infirmière qui a légalement le droit de pratiquer les soins infirmiers dans la province mais ne comprend pas des infirmières auxiliaires immatriculées;
« infirmière praticienne » désigne une infirmière immatriculée qui a légalement le droit de pratiquer la profession d’infirmière praticienne dans la province;
« Loi » désigne la Loi hospitalière;
« médecin » désigne une personne qui a légalement le droit de pratiquer la médecine dans la province et s’entend également d’un dentiste militaire des Forces canadiennes en service dans la province;
« médecin traitant » désigne un membre du personnel qui est le principal responsable de la fourniture des soins médicaux au patient;
« personnel médical » désigne des médecins, des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux et des dentistes nommés par le conseil d’administration au sein du personnel médical d’une régie régionale de la santé et auxquels le conseil accorde des privilèges;
« privilèges » désigne la permission qu’un conseil d’administration accorde à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial de donner des soins médicaux à un patient et d’utiliser les services diagnostiques d’un ou de plusieurs établissements hospitaliers, ou à un dentiste de donner des soins dentaires à un patient et d’utiliser aussi les services diagnostiques d’un ou de plusieurs établissements hospitaliers;
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé définie dans la Loi sur les régies régionales de la santé.
« région de la santé » désigne une région de la province désignée à titre de région de la santé en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé;
93-6; 2002-28; 2002-55; 2003-49; 2008-97