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Lois et règlements
91-83
- Caractéristiques d’un bateau côtier
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 91-83
pris en vertu de la
Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière
(D.C. 91-335)
Déposé le 30 avril 1991
En vertu de l’article 17 de la
Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement concernant les caractéristiques d’un bateau côtier - Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière
.
2
Un bateau côtier est assorti des caractéristiques suivantes :
a
)
dans la Région 1 et la Région 2,
(i
)
avoir une longueur de moins de 15,2 mètres (50 pieds),
(ii
)
être utilisé essentiellement pour la pêche au homard ou au hareng,
(iii
)
n’être utilisé qu’à l’occasion pour la pêche à l’éperlan, au crabe commun, au thon, au maquereau, au capelan, à la mousse irlandaise, au pétoncle, à l’oursin de mer, au chien de mer et au poisson de fond, et
(iv
)
ne pas être un bateau de crabes, de crevettes ni un morutier super performant; et
b
)
dans la Région 3, avoir une longueur d’au plus 15,2 mètres (50 pieds).
N.B.
Le présent règlement est refondu au 30 juin 1991.
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