Lois et règlements

91-170 - Services aux enfants pris en charge

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 91-170
pris en vertu de la
Loi sur les services à la famille
(D.C. 91-882)
Déposé le 16 octobre 1991
En vertu de l’article 143 de la Loi sur les services à la famille, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les services aux enfants pris en charge - Loi sur les services à la famille.
2Dans le présent règlement
« agrément » désigne un agrément prévu au paragraphe 26(1) de la Loi;
« centre de placement pour enfants » désigne un centre de placement communautaire qui est un foyer nourricier ou un centre résidentiel pour services de soins aux enfants où un enfant réside vingt-quatre heures par jour;
« centre résidentiel pour services de soins aux enfants » désigne un centre de placement communautaire exploité par le Ministère ou par une compagnie dûment constituée en corporation en vertu de la Loi sur les compagnies dans lequel un enfant pris en charge réside vingt-quatre heures par jour et où il reçoit des services de soins aux enfants de la part d’un fournisseur de soins dans un cadre structuré;
« fournisseur de soins » désigne un adulte qui fournit des services de soins aux enfants à un enfant pris en charge et comprend une personne employée par un centre résidentiel pour services de soins aux enfants;
« foyer nourricier » désigne un centre de placement communautaire où un parent nourricier fournit des services de soins aux enfants à un enfant pris en charge dans le cadre d’une famille;
« Loi » désigne la Loi sur les services à la famille;
« service de soins aux enfants » désigne des services de supervision, de soutien, de développement ou de rééducation.
3(1)Une demande d’agrément pour assurer le fonctionnement d’un centre de placement pour enfants doit être faite par un adulte, un groupe d’adultes ou une compagnie dûment constituée en corporation, selon le cas, au moyen de la formule fournie par le Ministre.
3(2)Le Ministre doit agréer un centre de placement pour enfants qui fonctionne avant l’entrée en vigueur du présent règlement si ce centre satisfait aux critères et aux normes prescrits par le Ministre en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi.
4(1)Sous réserve de l’article 5, avant que le Ministre n’agrée un centre de placement pour enfants qui est un foyer nourricier, le foyer nourricier doit satisfaire aux critères et aux normes suivants :
a) la demande a été approuvée par le Ministre;
b) si le Ministre l’estime nécessaire, le médecin-hygiéniste régional de la région sanitaire où est situé le foyer nourricier ou tout médecin-hygiéniste qui est nommé en vertu de la Loi sur la santé a fourni une déclaration écrite de conformité indiquant que l’hygiène, l’éclairage, l’aération et d’autres normes sanitaires générales du foyer nourricier satisfont aux normes établies par le ministre de la Santé en vertu de la Loi sur la santé;
c) si le Ministre l’estime nécessaire, le prévôt des incendies, le prévôt des incendies adjoint, un agent de prévention des incendies, un assistant extraordinaire ou un assistant local nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies a fourni une déclaration écrite de conformité indiquant que le foyer nourricier satisfait aux normes de prévention des incendies et aux normes de construction
(i) approuvées par le prévôt des incendies, ou
(ii) prescrites par la Loi sur la prévention des incendies ou incorporées par référence dans des règlements établis en vertu de cette loi;
d) au moins une visite à domicile a été effectuée par le Ministre; et
e) le Ministre est convaincu que le foyer nourricier satisfait aux critères et aux normes qu’il a prescrits en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi.
4(2)Sous réserve de l’article 5, avant que le Ministre n’agrée un centre de placement pour enfants qui est un centre résidentiel pour services de soins aux enfants, le centre résidentiel pour services de soins aux enfants doit satisfaire aux critères et aux normes suivants :
a) la demande a été approuvée par le Ministre;
b) le médecin-hygiéniste régional de la région sanitaire où est situé le centre résidentiel pour services de soins aux enfants ou tout médecin-hygiéniste qui est nommé en vertu de la Loi sur la santé a fourni une déclaration écrite de conformité indiquant que l’hygiène, l’éclairage, l’aération et d’autres normes sanitaires générales du centre résidentiel pour services des soins aux enfants satisfont aux normes établies par le ministre de la Santé en vertu de la Loi sur la santé;
c) le prévôt des incendies, le prévôt des incendies adjoint, un agent de prévention des incendies, un assistant extraordinaire ou un assistant local nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies a fourni une déclaration écrite de conformité indiquant que le centre résidentiel pour services de soins aux enfants satisfait aux normes de prévention des incendies et aux normes de construction
(i) approuvées par le prévôt des incendies, ou
(ii) prescrites par la Loi sur la prévention des incendies ou incorporées par référence dans des règlements établis en vertu de cette loi;
d) lorsque le responsable est une compagnie dûment constituée en corporation, les lettres patentes de constitution en corporation du centre résidentiel pour services de soins aux enfants indiquent qu’aucun dividende ne peut être déclaré ou payé sur le capital-action de la compagnie et qu’il y a un conseil d’administration formé d’au moins sept membres élus à des assemblées annuelles publiques; et
e) le Ministre est convaincu que le centre résidentiel pour services de soins aux enfants satisfait aux critères et aux normes qu’il a prescrits en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi.
2000, c.26, art.119; 2006, c.16, art.70
5Le Ministre ne peut agréer un centre de placement pour enfants que si chaque fournisseur de soins du centre de placement pour enfants satisfait aux critères et aux normes suivants :
a) le fournisseur de soins n’a pas été déclaré coupable d’une infraction prévue par tout article du Code Criminel (Canada) dont la liste figure à l’Annexe A;
b) Abrogé : 99-52
b.1) le fournisseur de soins n’a pas menacé la sécurité ou le développement d’un enfant tel que décrit à l’alinéa 31(1)e) de la Loi ou la sécurité d’une personne tel que décrit à l’alinéa 37.1(1)e) de la Loi, sur la base d’une constatation effectuée par la cour, lorsque celle-ci a rendu une ordonnance relativement à l’enfant ou à la personne, ou
b.2) le fournisseur de soins n’a pas menacé la sécurité ou le développement d’un enfant tel que décrit à l’alinéa 31(1)e) de la Loi ou la sécurité d’une personne tel que décrit à l’alinéa 37.1(1) e) de la Loi, sur la base d’une enquête menée par le Ministre en vertu de la Loi, lorsque le fournisseur de soins a été informé de la constatation du Ministre; et
c) le fournisseur de soins satisfait à tous les autres critères et normes que le Ministre peut prescrire relativement aux qualifications d’un fournisseur de soins.
99-52
6L’agrément par le Ministre d’un centre de placement pour enfants est établi selon la Formule 1.
7Le Ministre peut révoquer l’agrément d’un centre de placement pour enfants si
a) le responsable du centre cesse de fournir des services de soins aux enfants,
a.1) le fournisseur de soins fait défaut à tout moment de satisfaire aux critères et aux normes indiquées aux alinéas 5a) à c),
b) le Ministre ordonne au responsable du centre de mettre fin au fonctionnement du centre en vertu de l’alinéa 27(4)g) de la Loi, ou
c) le Ministre détermine que le responsable du centre ne répartit pas les sommes reçues du Ministre au profit d’un enfant pris en charge dans l’intérêt supérieur de l’enfant conformément à l’article 8 et aux critères et aux normes prescrits par le Ministre en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi.
99-52
7.1(1)Le Ministre doit s’assurer qu’une vérification décrite aux alinéas 5a), b.1) et b.2) est effectuée à l’égard de chaque parent nourricier cinq ans au plus tard après la délivrance de l’agrément et tous les cinq ans par la suite, ou plus tôt si le Ministre a des raisons de croire qu’une vérification est nécessaire.
7.1(2)S’il ne peut pas obtenir le consentement d’un parent nourricier pour la vérification visée au paragraphe (1), le Ministre peut révoquer l’agrément relatif à ce foyer nourricier.
7.2(1)Le responsable d’un centre résidentiel pour services de soins aux enfants doit s’assurer qu’une vérification de casier judiciaire et qu’une vérification auprès du ministère décrite au paragraphe (2), sont effectuées à l’égard de chaque fournisseur de soins ou de chaque fournisseur de soins éventuel du centre.
7.2(2)Une vérification auprès du ministère doit porter sur
a) une ordonnance de la cour fondée sur la constatation de la cour qu’une personne a menacé la sécurité ou le développement d’un enfant tel que décrit à l’alinéa 31(1)e) de la Loi ou la sécurité d’une personne tel que décrit à l’alinéa 37.1(1)(e) de la Loi,
b) une constatation du Ministre, résultant d’une enquête menée par le Ministre, indiquant que la personne a menacé la sécurité ou le développement d’un enfant tel que décrit à l’alinéa 31(1)(e) de la Loi, lorsque la personne a été informée de la constatation du Ministre, et
c) une constatation du Ministre, résultant d’une enquête menée par le Ministre, indiquant que la personne a menacé la sécurité d’un adulte tel que décrit au paragraphe 37.1(1)e) de la Loi, lorsque la personne a été informée de la constatation du Ministre.
7.2(3)Le responsable d’un centre résidentiel pour services de soins aux enfants doit s’assurer que la vérification prévue au paragraphe (1) est effectuée
a) pour une personne qui est fournisseur de soins, dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente disposition, si une vérification n’a pas été effectuée dans les cinq ans qui précèdent l’entrée en vigueur de la présente disposition, et
b) pour toutes les autres personnes, avant que la personne ne devienne fournisseur de soins.
7.2(4)Le responsable d’un centre résidentiel pour services de soins aux enfants doit s’assurer que la vérification prévue au paragraphe (1) est effectuée à l’égard de chaque fournisseur de soins cinq ans au plus tard après toute vérification précédente et qu’une vérification est effectuée plus tôt si le responsable a des raisons de croire qu’une vérification est nécessaire.
7.2(5)Le responsable d’un centre résidentiel pour services de soins aux enfants ne doit pas employer comme fournisseur de soins une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction prévue par tout article du Code criminel (Canada) dont la liste figure à l’Annexe A ou qui a été identifiée par une vérification effectuée auprès du ministère comme étant visée par les alinéas (2)a) à c).
99-52; 2000, c.26, art.119; 2008, c.6, art.21
8Lorsque le Ministre fournit un soutien financier au responsable d’un centre ou à un fiduciaire au profit d’un enfant pris en charge résidant dans un centre de placement pour enfants, le responsable ou le fiduciaire doivent utiliser les sommes pour
a) les soins personnels et la supervision de l’enfant pris en charge,
b) la nourriture, le logement et l’habillement de base de l’enfant pris en charge, et
c) tous articles et services spéciaux que le Ministre considère nécessaires pour l’enfant pris en charge.
9Lorsque le Ministre fournit un soutien financier au responsable d’un centre résidentiel pour services de soins aux enfants au profit d’un enfant pris en charge y résidant, le responsable du centre doit
a) tenir un registre de toutes les dépenses faites au profit de chaque enfant pris en charge et mettre le registre à la disposition du Ministre pour inspection quand il le demande, et
b) fournir au Ministre, avant le premier juin de chaque année, un état financier vérifié du centre résidentiel pour services de soins aux enfants du premier avril au trente et un mars de l’année financière précédente et tous autres documents que le Ministre peut considérer nécessaires.
10Lorsque le Ministre est avisé que le responsable d’un foyer nourricier qui reçoit un soutien financier au profit d’un enfant pris en charge ne répartit pas les sommes dans l’intérêt supérieur de l’enfant conformément à l’article 8 et aux critères et normes prescrits par le Ministre en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi, le Ministre doit faire une enquête sur cette question et peut exiger que le responsable rende des comptes sur la répartition des sommes.
11Le Ministre doit, pour chaque enfant pris en charge,
a) mettre en place un plan de soins,
b) choisir un centre de placement pour enfants approprié, et
c) rendre visite à l’enfant dans le centre de placement pour enfants,
conformément aux normes requises par le Ministre.
12Le Ministre doit fournir à chaque enfant pris en charge une carte d’assistance médicale conformément au Règlement général - Loi sur les services d’assistance médicale, Règlement du Nouveau-Brunswick 84-115 établi en vertu de la Loi sur les services d’assistance médicale.
13(1)Le Ministre doit tenir un dossier sur chaque enfant pris en charge qui doit comprendre
a) un certificat de naissance,
b) le numéro d’assurance médicale,
c) des rapports de tous les examens médicaux et dentaires et sur les vaccinations,
d) des photos de l’enfant prises chaque année,
e) lorsqu’il sont disponibles, tous documents juridiques concernant l’admission de l’enfant au centre de placement pour enfants,
f) l’historique du placement de l’enfant,
g) tous antécédents personnels, familiaux et sociaux,
h) les rapports de santé mentale,
i) les dossiers et rapports scolaires,
j) le plan de soin établi pour l’enfant, et
k) tous autres renseignements que le Ministre considère importants.
13(2)Le responsable d’un centre de placement pour enfants doit tenir un dossier sur chaque enfant pris en charge qui doit comprendre les renseignements prescrits par le Ministre.
14(1)Chaque fournisseur de soins et chaque responsable de centre doivent s’assurer que toutes les informations relatives à un enfant pris en charge demeurent confidentielles.
14(2)Le responsable d’un centre de placement pour enfants doit envoyer au Ministre le dossier visé au paragraphe 13(2) dans les 30 jours après qu’un enfant pris en charge a quitté un centre de placement pour enfants.
ANNEXE A
CODE CRIMINEL
Article
 Description générale de l’infraction
151
Contacts sexuels
152
Incitation à des contacts sexuels
153
Personnes en situation d’autorité
153.1
Personnes en situation d’autorité
155
Inceste
159
Relations sexuelles anales
160
Bestialité
163
Corruption des mœurs
163.1
Pornographie juvénile
167
Représentation théâtrale Immorale
168
Mise à la poste de choses obscènes
170
Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur
171
Maître de maison qui permet des actes sexuels
interdits
172
Corruption d’enfants
173
Actions indécentes
175
Troubler la paix, etc.
218
Abandon d’un enfant
219
Négligence criminelle
220
Le fait de causer la mort par négligence
criminelle
221
Causer des lésions corporelles par négligence
criminelle
229 - 240
Meurtre, homicide involontaire coupable et
infanticide
241
Fait de conseiller le suicide ou de l’aider
242
Négligence à se procurer de l’aide lors de la
naissance d’un enfant
243
Suppression de part
244
Fait de causer intentionnellement des lésions
corporelles - arme à feu
244.1
Fait de causer intentionnellement des lésions
corporelles - fusil ou pistolet à vent
245
Fait d’administrer une substance délétère
246
Fait de vaincre la résistance à la perpétration
d’une infraction
264.1
Proférer des menaces
265, 266
Voies de fait
267
Agression armée ou infliction de lésions
corporelles
268
Voies de fait graves
269
Lésions corporelles
269.1
Torture
270
Voies de fait contre un agent de la paix
271
Agression sexuelle
272
Agression sexuelle armée, menaces à une
tierce personne ou infliction de lésions
corporelles
273
Agression sexuelle grave
273.3
Passage d’enfants à l’étranger
279 - 283
Enlèvement, prise d’otage et rapt
318
Encouragement au génocide
319
Incitation publique à la haine
330
Vol par une personne tenue de rendre compte
331
Vol par une personne détenant une procuration
336
Abus de confiance criminel
343 - 346
Vol qualifié et extorsion
356
Vol de courrier
363
Obtention par fraude de la signature d’une
valeur
368
Emploi d’un document contrefait
374
Rédaction non autorisée d’un document
380
Fraude
423
Intimidation
430
Méfait
433 - 436
Incendie criminel
446
Faire souffrir inutilement un animal
99-52
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 avril 2008.