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Lois et règlements
88-97
- Général
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 88-97
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur les
minéraux métalliques
(D.C. 88-345)
Déposé le 29 avril 1988
En vertu de l’article 32 de la
Loi de la taxe sur les minéraux métalliques
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le présent règlement :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement général - Loi de la taxe sur les minéraux métalliques
.
2
Dans le présent règlement
« Loi »
désigne la
Loi de la taxe sur les minéraux métalliques
.
3
Aux fins de la définition « biens amortissables » au paragraphe 1(1) de la Loi, les dépenses comprennent ce qui suit :
a
)
les puits miniers;
b
)
les principaux puits d’aération, les principales voies de roulage et autres passages souterrains de ce genre conçus pour un usage continuel ou tout prolongement d’un tel passage foncé ou construit après la mise en opération de la mine;
c
)
tout logement utilisé par l’exploitant ou un de ses salariés à une fin relative à l’exploitation de la mine;
d
)
les embranchements de voies ferrées utilisés à une fin relative aux opérations minières;
e
)
les quais et les infrastructures qui leur sont reliées, utilisés à une fin relative aux opérations minières;
f
)
les barrages et structures semblables destinés à protéger l’environnement;
g
)
les frais de branchement des services publics; et
h
)
les routes d’accès utilisées à une fin relative aux opérations minières.
4
Aux fins de la définition « dépenses d’exploration admissibles » au paragraphe 1(1) de la Loi, « travail » comprend les activités suivantes, lorsque ces activités sont exécutées lors de l’exploration de nouvelles formations de minéraux et lorsque ces activités ne constituent pas autrement des dépenses de développement avant-production ou des dépenses réelles et véritables d’une mine :
a
)
établir des lignes de quadrillage;
b
)
creusement de tranchées, enlèvement de terre et excavation de puits;
c
)
prospection en général;
d
)
fonçage de puits, percement de tunnels et autres travaux souterrains entrepris exclusivement pour obtenir de l’information concernant la nature, la dimension, la forme, la position, les caractéristiques et la valeur de la formation du minéral;
e
)
levés géologiques, géophysiques et géochimiques;
f
)
forage, lorsqu’une carotte témoin ou des débris sont pris et notés ou analysés, à l’exception du forage d’ouvertures d’écoulement, d’ouvertures de pilotage, d’ouvertures d’aération, d’ouvertures de remblai et d’ouvertures servant à jointoyer des roches fracturées;
g
)
notation géophysique de trous de forage;
h
)
notation relative aux carottes de forage et aux débris;
i
)
collecte d’échantillons y compris échantillonnage en vrac, analyses et essais;
j
)
études métallurgiques et d’enrichissement;
k
)
études pétrographiques, pétrologiques et minéralographiques;
l
)
interprétations d’images de télédétection et de photogéologie;
m
)
levés de contrôle ou de limites et cartographie topographique;
n
)
protection et restauration de l’environnement;
o
)
préparation d’études de faisabilité et de rapports de progrès techniques conformément à la
Loi sur les mines
et aux règlements établis en vertu de la
Loi sur les mines
; et
p
)
transport de carottes de forage à une installation d’entreposage de carottes fournie par le Ministre;
mais ne comprend pas les activités suivantes :
q
)
les travaux reliés à l’exploitation minière aux fins de production d’un minéral; et
r
)
les travaux nécessaires accomplis afin de maintenir en règle un claim jalonné ou un bail minier concédé en vertu de la
Loi sur les mines
.
5
Les montants déduits en vertu du paragraphe 2.1(9) de la Loi doivent être équitables et raisonnables et ne peuvent excéder la juste valeur marchande.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 30 juin 1988.
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