Lois et règlements

87-30 - Général

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 87-30
pris en vertu de la
Loi sur les statistiques de l’état civil
(D.C. 87-212)
Déposé le 30 mars 1987
En vertu de l’article 52 de la Loi sur les statistiques de l’état civil, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les statistiques de l’état civil.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les statistiques de l’état civil.
3Abrogé : 96-100
93-28; 96-100
4Lorsque le registraire général a des raisons de croire qu’une naissance, une mortinaissance, un mariage ou un décès est survenu et n’a pas été enregistré, il doit se renseigner afin de pouvoir enregistrer correctement la naissance, la mortinaissance, le mariage ou le décès.
5(1)Lorsqu’un décès n’a pas été enregistré dans un délai d’un an de sa survenance, il ne peut être enregistré à moins d’une autorisation du registraire général.
5(2)Le registraire général peut demander toute autre information ou documentation relatives au décès qu’il estime nécessaires avant d’autoriser l’enregistrement du décès plus d’un an après sa survenance.
96-100
6(1)Sous réserve du paragraphe (2), les pièces justificatives au vu desquelles le registraire général peut enregistrer une naissance après plus d’un an de sa survenance sont :
a) une déclaration de la naissance d’un responsable de l’établissement hospitalier ou autre établissement où la naissance a eu lieu;
b) une déclaration du médecin qui a assisté à la naissance;
c) une déclaration de l’infirmière qui a assisté à la naissance ou une déclaration assermentée de toute autre personne qui a assisté à la naissance;
d) un certificat de baptême, un certificat d’église ou un autre document ecclésiastique effectué avant que la personne ait atteint l’âge de cinq ans, qui indique la date de naissance et la date de l’inscription;
e) une coupure de journal indiquant la date de naissance et la date de publication du journal s’il a été publié avant que la personne n’ait atteint son cinquième anniversaire de naissance; ou
f) une police d’assurance, si elle a été souscrite avant que la personne n’ait atteint l’âge de cinq ans, indiquant la date de naissance et la date d’émission de la police.
6(2)Lorsqu’aucun des documents prescrits au paragraphe (1) n’est disponible, deux des documents suivants constituent les pièces justificatives au vu desquelles le registraire général peut enregistrer une naissance après plus d’un an de sa survenance :
a) un registre d’école indiquant l’âge de la personne ou la date de naissance, qui a été effectué à la date la plus rapprochée de la première année où elle est entrée à l’école;
b) un registre de recensement, préférablement fait à la date la plus rapprochée de la date de naissance, indiquant la date de naissance ou l’âge de la personne à la date où le recensement a été fait;
c) une lettre datée ou un télégramme reçu par une personne immédiatement après la naissance indiquant la date de naissance;
d) un certificat de baptême, un certificat d’église ou un autre document ecclésiastique effectué après que la personne ait atteint l’âge de cinq ans et avant l’âge de vingt et un an, indiquant la date de naissance et la date de l’inscription et, si la personne est une femme mariée, le certificat doit être établi sous son nom de jeune fille;
e) un certificat de vaccination, un registre d’immunisation ou un registre visant une autre procédure médicale, s’il a été effectué lorsque la personne était âgée de dix ans ou moins, indiquant la date de naissance et la date d’inscription;
f) un registre d’immigration dans un autre pays indiquant la date et l’endroit de naissance et la date d’inscription si elle est effectuée lorsque la personne était âgée de dix ans ou moins;
g) une copie certifiée ou une photocopie certifiée d’un registre de mariage indiquant l’âge des parties contractantes;
h) un registre d’enregistrement national; ou
i) des renseignements dans un livre de bébé ou une bible familiale indiquant la date de naissance de la personne et la date d’inscription si elle est effectuée dans un délai de dix années de la naissance.
93-28
7Les pièces justificatives au vu desquelles le registraire général peut enregistrer un mariage après plus d’un an de sa survenance sont :
a) une copie du registre de mariage d’une église;
b) une copie du registre de mariage du greffier de la Cour;
c) une copie certifiée du certificat de mariage;
d) une copie certifiée du certificat de publication des bans; ou
e) une coupure de journal concernant l’annonce du mariage ou un extrait certifié du journal indiquant la date du mariage et la date de publication s’il a été publié dans un délai d’un an de la date du mariage.
8L’entrepreneur de pompes funèbres doit remettre un avis des inhumations au registraire général chaque semaine.
9Un entrepreneur de pompes funèbres ne peut inhumer, incinérer ou disposer autrement ou permettre l’inhumation, l’incinération ou autre disposition du corps d’une personne qui décède à l’extérieur de la province à moins qu’un permis d’inhumer n’ait été délivré par l’autorité compétente de l’endroit où le décès est survenu.
10Lorsque le permis d’inhumer a été délivré par le registraire général, l’entrepreneur de pompes funèbres doit mentionner sur le permis d’inhumer la date de l’inhumation, de l’incinération ou d’une autre disposition du corps.
11Abrogé : 96-100
88-20; 94-131; 96-100
11.1Les catégories de personnes auxquelles l’article 23 de la Loi s’applique sont les catégories de personnes qui ont été placées pour adoption par
a) des accords d’engagement d’adoption qui ont été passés entre New Brunswick Protestant Orphan’s Home et les parents adoptifs, avant le 29 avril 1952 et qui indiquent clairement que l’enfant devait être adopté,
b) des accords d’adoption qui ont été passés avant le 1er janvier 1947 entre les parents naturels, un parent naturel ou Children’s Aid Society et les parents adoptifs ou un parent adoptif, qui indiquent clairement que l’enfant devait être adopté et dans lequel l’enfant qui devait être adopté est clairement identifié et les signatures des parties sont certifiées de façon pertinente,
c) l’Église catholique, Knights of Columbus Home Findings Association, Evangeline Home ou Catholic Welfare Bureau avant le 29 avril 1952 par accord formel d’adoption indiquant clairement que l’enfant devait être adopté, ou lorsqu’il existe des documents au bureau du registraire général indiquant que la personne a été placée en adoption, ou
d) un organisme visé à l’alinéa a), b) ou c) lorsque la documentation visée n’indique pas clairement que l’enfant devait être adopté mais que l’organisme fournit des documents supplémentaires à la satisfaction du registraire général établissant que l’enfant devait être adopté par la personne ou les personnes avec lesquelles l’enfant a été placé.
88-20
12Le Règlement du Nouveau-Brunswick 66-43 établi en vertu de la Loi sur la santé est abrogé.
13Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1987.
FORMULE 1
Abrogé : 96-100
96-100
FORMULE 2
Abrogé : 96-100
96-100
FORMULE 3
Abrogé : 96-100
94-131; 96-100
FORMULE 4
Abrogé : 96-100
94-131; 96-100
FORMULE 5
Abrogé : 96-100
94-131; 96-100
FORMULE 6
Abrogé : 96-100
94-131; 96-100
FORMULE 7
Abrogé : 96-100
94-131; 96-100
FORMULE 8
Abrogé : 96-100
94-131; 96-100
FORMULE 9
Abrogé : 96-100
94-131; 96-100
FORMULE 10
Abrogé : 96-100
94-131; 96-100
FORMULE 10.1
Abrogé : 96-100
94-131; 96-100
FORMULE 11
Abrogé : 96-100
88-20; 94-131; 96-100
FORMULE 11.1
Abrogé : 94-131
88-20; 94-131
FORMULE 12
Abrogé : 94-131
88-20; 88-260; 94-131
FORMULE 13
Abrogé : 94-131
94-131; 96-100
FORMULE 14
Abrogé : 96-100
96-100
FORMULE 15
Abrogé : 96-100
96-100
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 décembre 1996.