Lois et règlements

85-30 - Général

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 85-30
pris en vertu de la
Loi sur le mariage
(D.C. 85-150)
Déposé le 6 mars 1985
En vertu de l’article 35 de la Loi sur le mariage, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur le mariage.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur le mariage.
3(1)Aux fins de l’alinéa 2(2)b) de la Loi, une église ou confession religieuse est érigée de façon permanente quant à la continuité de son existence lorsque l’église ou la confession religieuse,
a) sous réserve du paragraphe (2), existe de façon continue au Nouveau-Brunswick depuis au moins cinq années à titre de société, association ou groupe organisé se composant de croyants ou fidèles religieux, et
b) comporte une liste de membres d’au moins vingt-cinq personnes
(i) âgées de dix-neuf ans et plus,
(ii) professant, dans leur croyance religieuse, les mêmes doctrine, dogme ou foi, et
(iii) organisées en vue d’un culte religieux.
3(2)La période de cinq ans d’existence continue au Nouveau-Brunswick prévue à l’alinéa (1)a) ne s’applique pas à une église ou à une confession religieuse dont les fondateurs étaient au préalable membres d’une autre église ou confession religieuse si cette dernière église ou confession religieuse satisfaisait aux critères prescrits au paragraphe (1).
86-20
4Le registraire ne peut, en vue de la célébration de mariages, enregistrer un ecclésiastique âgé de moins de dix-neuf ans.
87-98
5(1)Les autorités ecclésiastiques ou l’organisme responsable de l’administration d’une église ou d’une confession religieuse doivent faire parvenir au registraire, au plus tard le premier février de chaque année, une liste des ecclésiastiques de l’église ou de la confession religieuse qui ont été enregistrés comme étant autorisés à célébrer des mariages ou dont l’enregistrement à ce titre a été annulé au cours de l’année civile précédente.
5(2)La liste visée au paragraphe (1) ne peut comprendre le nom des ecclésiastiques de l’église ou de la confession religieuse qui ont été enregistrés à titre temporaire en vertu de la Loi au cours de l’année civile précédente.
86-20; 87-98; 95-75
6(1)Abrogé : 91-187
6(2)Abrogé : 87-98
6(3)Abrogé : 91-187
6(4)Abrogé : 91-187
86-20; 87-98; 91-187
6.1(1)Un certificat de divorce, une copie certifiée conforme de ce certificat ou une copie certifiée conforme du jugement ou de l’ordonnance définitifs accordant un divorce constitue une preuve du divorce aux fins du paragraphe 16(4) de la Loi.
6.1(2)Un certificat relatif à un enregistrement de décès délivré par le registraire ou une toute autre autorité compétente dans la juridiction où a eu lieu le décès ou une déclaration d’un entrepreneur de pompes funèbres attestant le décès constitue une preuve du décès aux fins du paragraphe 16(4) de la Loi.
87-98; 91-187
7Abrogé : 85-91
85-91
8Abrogé : 2000-22
88-82; 91-77; 92-118; 2000-22
8.1Le droit prescrit pour la célébration d’un mariage par un greffier de la Cour est de cinquante dollars si le mariage est célébré pendant les heures normales de bureau de la Cour.
86-108; 93-106
9Pour former une opposition conformément au paragraphe 18(1) de la Loi, le droit à payer est de vingt-cinq dollars.
10Abrogé : 86-20
86-20
11L’avis de requête visé au paragraphe 19(4) de la Loi est établi au moyen de la formule 73A des Règles de procédure.
86-20; 87-98; 95-75
12Le règlement intitulé « Regulation 98, Statutory Orders and Regulations, 1963» établi en vertu de la Loi sur le mariage, de même que le Règlement du Nouveau-Brunswick 74-180 établi en vertu de la Loi sur le mariage, sont abrogés.
13Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1985.
ANNEXE A
Abrogé : 86-20
86-20
FORMULE 1
Abrogé : 95-75
86-20; 87-98; 95-75
FORMULE 2
Abrogé : 95-75
86-20; 87-98; 95-75
FORMULE 3
Abrogé : 95-75
86-20; 87-98; 95-75
FORMULE 4
Abrogé : 95-75
86-20; 87-98; 95-75
FORMULE 5
Abrogé : 95-75
86-20; 87-98; 95-75
FORMULE 6
Abrogé : 95-75
86-20; 87-98; 95-75
FORMULE 7
Abrogé : 95-75
86-20; 87-98; 95-75
FORMULE 8
Abrogé : 95-75
86-20; 87-98; 95-75
FORMULE 9
Abrogé : 95-75
86-20; 87-98; 95-75
FORMULE 10
Abrogé : 95-75
86-20; 87-98; 95-75
FORMULE 11
Abrogé : 87-98
86-20; 87-98
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 juin 2000.