Lois et règlements

85-24 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 85-24
pris en vertu de la
Loi sur les agents immobiliers
(D.C. 85-120)
Déposé le 22 février 1985
En vertu de l’article 26 de la Loi sur les agents immobiliers, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les agents immobiliers.
2Dans le présent règlement
« loi » désigne la Loi sur les agents immobiliers;
« Ministre » Abrogé : 2006, c.16, art.155
« permis » désigne un permis délivré en application de la loi.
2006, c.16, art.155
3Abrogé : 96-67
94-45; 96-67
4Abrogé : 96-67
88-4; 96-67
5(1)Les qualifications requises pour l’obtention d’un permis d’agent sont les suivantes :
a) le requérant ou, dans le cas d’une corporation, son gérant lorsque le gérant est un particulier ou dans le cas d’une corporation gérante, la personne qu’elle désigne, doit avoir complété avec succès les programmes de formation et les examens requis par l’Association; et
b) le requérant ou, dans le cas d’une corporation, son gérant lorsque le gérant est un particulier ou dans le cas d’une corporation gérante, la personne qu’elle désigne, doit avoir travaillé à titre d’agent, de gérant ou de vendeur pendant deux ans au moins au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande de permis d’agent.
5(2)Abrogé : 96-67
5(3)Abrogé : 96-67
88-4; 96-67
5.1(1)Le Ministre peut exempter des exigences de l’alinéa 5(1)b), le requérant ou, dans le cas d’une corporation, son gérant lorsque le gérant est un particulier ou dans le cas d’une corporation gérante, la personne qu’elle désigne, s’il est convaincu que ceux-ci ont l’expérience et la formation équivalentes au travail visé à l’alinéa 5(1)b).
5.1(2)Avant de rendre une décision en vertu du paragraphe (1), le Ministre doit consulter l’Association.
88-4; 96-67
6(1)Les qualifications requises pour l’obtention d’un permis de gérant sont les suivantes :
a) le requérant, ou la personne qu’elle désigne dans le cas d’une corporation, doit avoir complété avec succès les programmes de formation et les examens requis par l’Association; et
b) le requérant, ou dans le cas d’une corporation, la personne qu’elle désigne, doit avoir travaillé à titre d’agent, de gérant ou de vendeur pendant deux ans au moins au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande de permis de gérant.
6(2)Abrogé : 96-67
6(3)Abrogé : 96-67
88-4; 96-67
6.1(1)Le Ministre peut exempter des exigences de l’alinéa 6(1)b), le requérant, ou dans le cas d’une corporation, la personne qu’elle désigne, s’il est convaincu que ceux-ci ont l’expérience et la formation équivalentes au travail visé à l’alinéa 6(1)b).
6.1(2)Avant de rendre une décision en vertu du paragraphe (1), le Ministre doit consulter l’Association.
88-4; 96-67
7La qualification requise pour l’obtention d’un permis de vendeur est que le requérant, ou la personne qu’elle désigne dans le cas d’une corporation, doit avoir complété avec succès les programmes de formation et les examens requis par l’Association.
88-4; 96-67
8Abrogé : 96-67
88-4; 96-67
9(1)Les demandes visant l’obtention d’un permis d’agent doivent être établies au moyen de la formule fournie par le Ministre.
9(2)Les demandes visant l’obtention d’un permis de gérant doivent être établies au moyen de la formule fournie par le Ministre.
9(3)Les demandes visant l’obtention d’un permis de vendeur doivent être établies au moyen de la formule fournie par le Ministre.
9(4)Les demandes de permis de vendeur doivent comporter, en annexe, en la forme approuvée par le Ministre, une recommandation à l’égard du requérant et de ses compétences, faite par un agent titulaire d’un permis ou en son nom.
9(5)Le permis d’agent est établi au moyen de la formule fournie par le Ministre.
9(6)Le permis de gérant est établi au moyen de la formule fournie par le Ministre.
9(7)Il doit être inscrit sur le permis du gérant le nom de l’agent qui l’emploie.
9(8)Le permis de vendeur est établi au moyen de la formule fournie par le Ministre.
9(9)Il doit être inscrit sur le permis du vendeur le nom de l’agent qui l’emploie.
10(1)Le montant du cautionnement à fournir par un agent est comme suit :
a) lorsque l’agent n’emploie ni vendeur ni agent ou emploie plus d’un vendeur ou d’un gérant, dix mille dollars;
b) lorsque l’agent emploie plus d’un vendeur ou gérant, mais moins de onze vendeurs et gérants, vingt mille dollars;
c) lorsque l’agent emploie plus de dix, mais moins de vingt et un vendeurs et gérants, quarante mille dollars;
d) lorsque l’agent emploie plus de vingt, mais moins de trente et un vendeurs et gérants, soixante mille dollars;
e) lorsque l’agent emploie plus de trente, mais moins de quarante et un vendeurs et gérants, quatre-vingt mille dollars; et
f) lorsque l’agent emploie plus de quarante vendeurs et gérants, cent mille dollars.
10(2)Le cautionnement visé au présent article doit être établi au moyen de la formule 1.
11(1)Le permis d’agent ou le permis temporaire d’agent est assorti d’un droit
a) de cent dollars, lorsque le requérant n’emploie pas plus de cinq vendeurs et gérants,
b) de deux cents dollars, lorsque le requérant emploie plus de cinq mais pas plus de dix vendeurs et gérants,
c) trois cents dollars, lorsque le requérant emploie plus de dix mais pas plus de vingt vendeurs et gérants, et
d) cinq cents dollars, lorsque le requérant emploie plus de vingt vendeurs et gérants.
11(2)Les permis de succursale d’agent sont assortis d’un droit de cent dollars.
11(3)Les permis de gérant ou les permis temporaires de gérant sont assortis d’un droit de soixante-quinze dollars.
11(4)Les permis de vendeur sont assortis d’un droit de cinquante dollars.
11(5)Abrogé : 96-67
86-15; 88-4; 88-112; 89-166; 91-51; 96-67
11.1Le montant prescrit aux fins du paragraphe 13.11(9) de la Loi est de trois mille dollars.
96-67
11.2(1)Aux fins du paragraphe 15.1(1) de la loi, l’Association doit inspecter, examiner ou vérifier les livres, registres et comptes des agents au moins une fois tous les trois ans.
11.2(2)Aux fins du paragraphe (1), l’Association doit inspecter, examiner ou vérifier chaque année les livres, registres et comptes du tiers du nombre total des agents.
96-67
12(1)Le Ministre peut, en tout temps, ordonner la vérification des livres et comptes d’un agent.
12(2)Lorsqu’une vérification est demandée à la suite d’une plainte, le plaignant peut être tenu de déposer auprès du Ministre une somme raisonnable pour couvrir les coûts de la vérification.
12(3)Lorsque la vérification démontre que les livres et comptes d’un agent ne sont pas en règle ou ne sont pas à jour, les coûts de la vérification sont mis à la charge de l’agent et, à défaut de paiement, le permis de l’agent est révoqué.
13L’agent ou le gérant, le vendeur ou le représentant de cet agent doit, dès après la signature de la convention portant inscription de biens réels pour la vente, l’échange ou la location à bail, en délivrer une copie conforme à la personne qui a signé ladite convention.
14Nul agent ne peut établir une convention portant inscription de biens réels pour la vente, l’échange ou la location à bail
a) si la convention ne comporte aucune disposition indiquant qu’elle expirera à une date y indiquée; ou
b) si la convention comporte plus d’une date d’expiration.
15Nul ne peut sciemment
a) autoriser ou diriger la publication, la publicité, la distribution ou la diffusion d’une fausse déclaration ou représentation quelconque relativement à une transaction immobilière ou y contribuer; ni
b) publier, diffuser ou distribuer ou faire publier, diffuser ou distribuer toute annonce, toute brochure, tout prospectus ou toute lettre relativement à une transaction immobilière quelconque, sur lesquels figure une déclaration écrite, fausse ou frauduleuse.
16Les agents peuvent, outre dans les établissements agréés à l’alinéa 11a) de la loi, maintenir un compte pour dépôts en fiducie auprès des caisses populaires qui sont membres de la Fédération des caisses populaires acadiennes limitée ou de la Brunswick Credit Union Federation Limited.
17Est abrogé le règlement du Nouveau-Brunswick 84-255 établi en vertu de la Loi sur les permis des agents immobiliers.
18Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1985.
N.B. Le présent règlement est refondu au 22 juin 2006.