Lois et règlements

85-168 - Emplacement des bureaux de l’enregistrement

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 85-168
pris en vertu de la
Loi sur l’enregistrement
(D.C. 85-822)
Déposé le 11 octobre 1985
En application de l’article 71 de la Loi sur l’enregistrement, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’emplacement des bureaux de l’enregistrement - Loi sur l’enregistrement.
2L’emplacement du bureau de l’enregistrement de chaque comté est comme suit:
COMTÉ
EMPLACEMENT
1.
Albert
Moncton
2.
Carleton
Woodstock
3.
Charlotte
St. Stephen
4.
Gloucester
Bathurst
5.
Kent
Richibucto
6.
Kings
Hampton
7.
Madawaska
Edmundston
8.
Northumberland
Miramichi
9.
Queens
Burton
10.
Restigouche
Campbellton
11.
Saint John
Saint John
12.
Sunbury
Burton
13.
Victoria
Perth Andover
14.
Westmorland
Moncton
15.
York
Fredericton
96-83
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 septembre 1996.