Lois et règlements

85-104 - Loi sur les parcs

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 85-104
pris en vertu de la
Loi sur les parcs
(D.C. 85-420)
Déposé le 3 juin 1985
En vertu de l’article 16 de la Loi sur les parcs, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : « Règlement général - Loi sur les parcs ».
2Dans le présent règlement
« Couronne » désigne la Couronne du chef de la province et s’entend également d’une corporation de la Couronne;
« employé » désigne un employé du ministère;
« Loi » désigne la Loi sur les parcs;
« personne âgée » désigne une personne ayant soixante-cinq ans ou plus.
97-65
CONDUITES DES USAGERS DES PARCS PROVINCIAUX
3(1)Sous réserve du paragraphe (2), dans un parc provincial, il est interdit
a) de couper, d’endommager ou d’enlever un arbuste, une plante, une fleur ou un arbre quelconque,
b) d’enlever un produit ouvré ou un objet naturel quelconque,
c) de faire une excavation,
d) d’altérer, d’endommager ou de détruire un lac, un cours d’eau ou une source d’eau quelconque, ou
e) d’enlever, d’endommager ou de détériorer un bien réel ou personnel de la Couronne.
3(2)Une personne peut se livrer à l’une quelconque des activités énumérées au paragraphe (1) si elle est un employé dans l’exercice de ses fonctions ou si elle a une autorisation écrite du Ministre.
4(1)Il est interdit de jeter ou de déposer des ordures ou des déchets dans un parc provincial ailleurs que dans les récipients ou endroits désignés à cette fin.
4(2)Quiconque utilise un emplacement de camping, une zone de pique-nique ou un autre emplacement dans un parc provincial, doit le maintenir dans un état propre et sanitaire et le laisser dans le même état à son départ.
5(1)Quiconque est propriétaire ou a la garde d’un animal domestique dans un parc provincial est tenu de ne pas le laisser
a) en liberté,
b) se promener dans les zones d’eau désignées comme zones de natation ou sur une partie quelconque de la plage ou dans une zone de pique-nique adjacente aux zones d’eau,
c) faire des bruits excessifs, ou
d) déranger autrui.
5(2)Est réputé être en liberté tout animal domestique qui n’est pas attaché à une laisse de trois mètres de longueur au maximum.
5(3)Dans un parc provincial, il est interdit de conduire, promener ou monter un cheval, poney ou autre animal semblable ailleurs que dans une zone désignée par le Ministre à cette fin.
6(1)Sous réserve de la Loi sur les incendies de forêt, dans un parc provincial, il est interdit d’avoir un feu ailleurs que dans un foyer fourni à cette fin ou une zone indiquée par un gardien de parc.
6(2)Dans un parc provincial, il est interdit de laisser un feu sans surveillance jusqu’à ce qu’il soit complètement éteint.
6(3)Il est interdit de posséder ou d’allumer un feu d’artifice dans un parc provincial.
7Dans un parc provincial, il est interdit de déranger ou d’importuner autrui par une conduite désordonnée, des bruits forts ou excessifs, ou encore, en proférant des jurons ou des obscénités.
8Sauf si la Loi ou les règlements l’y autorisent, dans un parc provincial, il est interdit
a) de mendier, de solliciter, d’inviter des souscriptions ou contributions, de vendre ou d’offrir à vendre des articles, objets ou services, ou
b) d’utiliser un emplacement de camping ou toute autre zone pour obtenir des gains pécuniaires.
9(1)Lorsqu’un gardien de parc l’estime nécessaire pour
a) assurer le bon ordre de la circulation,
b) prévenir les lésions corporelles ou les dommages matériels,
c) permettre une intervention appropriée dans un cas d’urgence, ou
d) prévenir le bruit ou les dérangements inutiles ou excessifs,
il peut discrétionnairement limiter l’entrée et diriger la circulation des véhicules et des personnes dans un parc provincial, et celles-ci doivent obéir à ses instructions.
9(2)Sous réserve du paragraphe (3), chacun doit, dans un parc provincial, se conformer aux panneaux ou avis régissant ou dirigeant la conduite des personnes, des véhicules ou des animaux.
9(3)Le conducteur d’un véhicule doit obéir aux instructions d’un gardien de parc, nonobstant la présence d’un panneau donnant d’autres indications.
10(1)Dans un parc provincial, il est interdit de garer un véhicule au sens de la Loi sur les véhicules à moteur,
a) à moins de quinze mètres d’un pont ou d’une chaussée,
b) d’une manière ou dans un endroit qui gêne ou qui risque de gêner la manoeuvre d’autres véhicules, ou
c) dans toute zone où le stationnement est interdit par des panneaux réglementaires ou par des instructions verbales d’un gardien de parc.
10(2)Dans un parc provincial, il est interdit de conduire un véhicule à une vitesse supérieure à la vitesse-limite qui y est indiquée.
10(3)Le Ministre peut interdire la conduite d’un véhicule ou d’une catégorie de véhicules dans l’ensemble ou dans une partie d’un parc provincial.
10(4)Avis de l’interdiction imposée en application du paragraphe (3) doit être donné au moyen de panneaux placés aux endroits appropriés du parc provincial ou, lorsque l’interdiction est limitée à une partie du parc, sur place ou à proximité de la partie visée.
10(5)Le conducteur d’un véhicule dans un parc provincial doit obéir aux indications des panneaux placés conformément au paragraphe (4).
2000-13; 2004-126
11(1)Dans un parc provincial, il est interdit de conduire une motoneige, un véhicule amphibie, un véhicule tous terrains ou un cycle tous terrains ailleurs que dans une zone désignée par un gardien de parc pour leur usage.
11(2)Par dérogation au paragraphe (1), tout employé, agent de police, au sens de la Loi sur la Police, ou tout membre de la Gendarmerie royale du Canada peut, dans l’exercice de ses fonctions, conduire une motoneige, tout véhicule destiné à l’usage hors route, un véhicule tout-terrain ou un vélo tout-terrain dans tout endroit d’un parc provincial.
2001-35
12(1)Dans un parc provincial, il est interdit de conduire un bateau à moteur à plus de sept kilomètres à l’heure dans les soixante mètres d’une marina, d’une rampe de lancement de bateau ou d’une zone de natation.
12(2)Il est interdit de conduire un bateau à moteur dans les parcs provinciaux Sugarloaf ou Mount Carleton.
12(3)Par dérogation au paragraphe (2), une personne peut conduire un bateau à moteur d’une puissance maximale de dix chevaux-vapeur ou de sept kilowatts et demi sur le lac Big Nictau ou le lac Nepsiquit situé dans le parc provincial Mount Carleton.
13Il est interdit de nager dans les eaux qui coulent dans le lac Smith ou le lac Prichard à l’intérieur du parc provincial Sugarloaf, ou qui s’en écoulent.
CHASSE, PÊCHE ET PIÉGEAGE
14Il est interdit de chasser, piéger, prendre, prendre au collet, blesser ou tuer tout gibier à poil, animal à fourrure ou autre animal sauvage, ainsi que tout gibier à plumes ou autre oiseau sauvage dans les limites d’un parc provincial.
15Il est interdit de pêcher dans les limites du parc provincial Sugarloaf.
16(1)Il est interdit de posséder une arme à feu chargée ou de décharger une arme à feu dans un parc provincial, à moins d’être un agent de conservation nommé en application de la Loi sur le poisson et la faune.
16(2)Il est interdit de posséder une arme à feu non chargée dans un parc provincial, sauf si
a) l’arme à feu est dans un étui proprement attaché,
b) l’arme à feu est complètement enveloppée dans une couverture ou une toile solidement liée autour de l’arme à feu,
c) l’arme à feu est dans le compartiment à bagage fermé à clé d’un véhicule, ou
d) son possesseur est un agent de conservation nommé en application de la Loi sur le poisson et la faune.
2000-13; 2004-75
ABATTAGE ET ENLÈVEMENT DES ARBRES
17(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’abattre ou d’enlever les arbres d’un parc provincial.
17(2)Le ministère peut abattre et enlever les arbres d’une zone quelconque d’un parc provincial aux fins de gestion ou d’aménagement des ressources.
17(3)Le Ministre peut, par permis, autoriser l’abattage et l’enlèvement des arbres dans toute zone désignée d’un parc provincial nommément désigné à l’annexe A.
17(4)Le Ministre peut, pour l’application du présent article, définir toute partie d’un parc provincial nommément désigné à l’annexe A comme zone désignée, à l’exception des parties situées à moins de quatre-vingt-dix mètres des bords d’un cours d’eau, d’un lac, d’un chemin ou d’un droit de passage à l’intérieur de ce parc.
17(5)L’abattage et l’enlèvement des arbres d’un parc provincial nommément désigné à l’annexe A sont assujettis aux dispositions de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne.
ENLÈVEMENT DE SABLE ET DE GRAVIER
18Il est interdit d’enlever du sable, du gravier ou tous autres agrégats d’un parc provincial.
OCCUPATION DU TERRAIN
19Il est interdit d’occuper un terrain dans un parc provincial, sauf si l’occupant y est autorisé par
a) un droit minier enregistré avant l’entrée en vigueur de la Loi;
b) un permis ou un bail délivré ou accordé par le Ministre;
c) une entente en vertu de l’alinéa 8(2)e) de la Loi qui prévoit l’établissement ou l’exploitation des ouvrages, installations ou services quelconques; ou
d) les dispositions de la Loi et des règlements concernant l’utilisation du parc à des fins récréatives.
PERMIS DE CAMPING
20(1)Seuls les titulaires de permis de camping dans un parc provincial nommément désigné à l’Annexe B ont le droit d’y occuper un emplacement de camping.
20(2)Sous réserve du paragraphe (3), un gardien de parc ou un employé peut délivrer un permis de camping à une personne sur réception des droits prescrits.
20(3)Un gardien de parc peut refuser de délivrer un permis de camping à une personne quelconque.
20(4)Un permis de camping autorise son titulaire à occuper un emplacement dans le parc provincial indiqué dans le permis avec deux véhicules à moteur et des tentes, roulottes ou autres logements-abris nécessaires pour loger les personnes visées dans le permis durant la période y mentionnée.
20(5)Nonobstant le paragraphe (4), un gardien de parc peut limiter à un nombre qu’il estime juste, les personnes, véhicules à moteur, tentes, roulottes ou autres logements-abris qui peuvent occuper un emplacement de camping.
20(6)Nonobstant la période d’occupation prévue dans un permis de camping, le titulaire du permis et les personnes visées dans le permis avec les véhicules à moteur, les logements-abris et autres articles en leur possession, ne peuvent pas occuper un emplacement de camping pendant plus de quatorze jours au cours de la période allant du quinze juin au quinze août.
20(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas lorsqu’un permis de camping est délivré à une personne afin d’autoriser l’occupation d’un emplacement de camping et que les droits qui y sont indiqués ont été acquittés conformément à l’article 2, 3 ou 4 de l’Annexe B.
85-118; 97-65; 2000-13
21(1)Un permis de camping expire à 13 heures du dernier jour de la période qui y est mentionnée.
21(2)Le titulaire d’un permis de camping doit toujours être en mesure de présenter son permis aux fins de vérification et il doit le faire dès qu’un gardien de parc le lui demande.
21(3)Le Ministre peut autoriser un remboursement à la remise ou à l’annulation d’un permis de camping avant sa date d’expiration, lorsqu’une demande de remboursement, déposée au ministère, a été faite selon une formule fournie par le dernier.
21(4)Un gardien de parc peut, par avis verbal ou écrit, annuler un permis de camping et l’occupant a une heure pour quitter les lieux dès que l’avis lui a été donné.
DROITS DE PERMIS
22(1)Les droits d’un permis de camping pour un parc provincial désigné à l’article 1 de l’Annexe B sont ceux qui y sont indiqués.
22(2)Quiconque occupe un emplacement de camping muni d’un raccordement pour l’électricité et s’en sert acquitte un droit supplémentaire de 2,50 $ par jour par permis de camping.
22(2.1)Nonobstant le paragraphe (1), une personne âgée a droit à une réduction de dix pour cent sur les droits quotidiens d’un permis de camping pour un parc provincial désigné à l’article 1 de l’Annexe B, mais la réduction ne s’applique pas aux droits pour un emplacement de camping de groupe.
22(2.2)Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas à un permis de camping dont les droits quotidiens pour une personne âgée sont indiqués à l’article 1 de l’Annexe B.
22(3)Les droits pour l’utilisation de la piscine au parc provincial de la République sont de 2,00 $ par personne pour chaque période d’une heure quarante-cinq minutes.
22(4)L’admission au Musée de l’automobile du parc provincial de la République est assortie des droits suivants :
a) 3,75 $ par personne ayant dix-neuf ans ou plus;
b) 3,00 $ par personne ayant de six à dix-huit ans;
c) nonobstant l’alinéa a), 3,00 $ par personne âgée;
d) 9,00 $ par famille; ou
e) 3,00 $ par personne voyageant en autocar.
22(5)Les droits prévus au présent article sont payables à l’avance pour le nombre de jours d’occupation ou le nombre de jours ou d’heures d’utilisation, selon le cas.
86-54; 88-92; 89-45; 90-96; 91-58; 93-19; 94-56; 96-84; 97-65; 2000-13; 2003-90; 2004-126
22.1(1)Nonobstant l’article 22, les droits pour un permis de camping qui autorise l’occupation d’un emplacement de camping
a) pour une période de camping de moins de quatre-vingt-dix jours entre la date d’ouverture et la date de clôture d’un parc provincial désigné à l’article 2 de l’Annexe B, sont ceux qui y sont indiqués,
b) pour une période de camping de quatre-vingt-dix jours ou plus entre la date d’ouverture et la date de clôture d’un parc provincial désigné à l’article 3 de l’Annexe B, sont ceux qui y sont indiqués,
c) à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture inclusivement, dans un parc provincial désigné à l’article 4 de l’Annexe B, sont ceux qui y sont indiqués, et
d) à partir du premier novembre jusqu’au premier avril de l’année suivante inclusivement, dans un parc provincial désigné à l’article 5 de l’Annexe B, sont ceux qui y sont indiqués.
22.1(2)Les droits précisés au paragraphe (1) sont payables d’avance.
85-118; 97-65
PERMIS D’ENTRÉE POUR VÉHICULE
23(1)Seule la personne titulaire d’un permis d’entrée pour véhicule ou d’un permis de camping, peut conduire un véhicule à moteur dans un parc provincial nommément désigné à l’Annexe C et ce, de la date d’ouverture du parc jusqu’à sa date de clôture incluses, ces dates étant fixées par le Ministre en application du paragraphe (6).
23(2)Un gardien de parc ou un employé peut délivrer un permis d’entrée pour véhicule sur réception des droits prescrits.
23(3)Les droits d’un permis d’entrée pour véhicule sont établis comme suit :
a) pour un autocar, droits quotidiens :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2005, de 19,00 $,
(ii) le 1er avril 2005 et après cette date, de 23,00 $;
b) pour un véhicule autre qu’un autocar :
(i) droits quotidiens :
(A) pour la période se terminant le 31 mars, 2005, de 6,00 $,
(B) le 1er avril 2005 et après cette date, de 7,00 $,
(ii) droits annuels :
(A) pour la période se terminant le 31 mars, 2005, de 48,00 $,
(B) le 1er avril et après cette date, de 70,00 $.
23(3.1)Nonobstant le paragraphe (3), les droits d’un permis d’entrée pour véhicule au parc provincial Parlee Beach sont établis comme suit :
a) pour un autocar, droits quotidiens :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2005, de 19,00 $ plus 6,00 $ aux fins d’entretien de la plage,
(ii) le 1er avril 2005 et après cette date, de 23,00 $ plus 6,00 $ aux fins d’entretien de la plage;
b) pour un véhicule autre qu’un autocar, soit :
(i) droits quotidiens :
(A) pour la période se terminant le 31 mars, 2005, de 6,00 $ plus 2,00 $ aux fins d’entretien de la plage,
(B) le 1er avril 2005 et après cette date, de 7,00 $, plus 2,00 $ aux fins d’entretien de la plage,
(ii) droits annuels :
(A) pour la période se terminant le 31 mars, 2005, de 48,00 $ plus 12,00 $ aux fins d’entretien de la plage,
(B) le 1er avril et après cette date, de 70,00 $ plus 12,00 $ aux fins d’entretien de la plage.
23(4)Le titulaire d’un permis d’entrée de véhicule ou d’un permis de camping peut conduire son véhicule à moteur dans un parc provincial conformément au présent règlement.
23(5)La durée de validité d’un permis d’entrée pour véhicule doit être précisée dans le permis.
23(6)Chaque année le Ministre doit indiquer les dates d’ouverture et de clôture des parcs provinciaux énumérés aux Annexes B et C.
23(7)Abrogé : 93-19
86-54; 88-92; 89-45; 91-58; 93-19; 94-56; 96-84; 97-65; 98-73; 99-36; 2000-13; 2004-126
DROITS DE JEU AUX TERRAINS DE GOLF
2003-29
24(0.1)Au paragraphe (1), « partie » désigne dix-huit trous de golf. (round of play)
24(1)Les droits de jeu au terrain de golf du parc provincial Mactaquac sont les suivants :
a) droits quotidiens :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2004, de 44,00 $ par personne pour la première partie et de 20,00 $ pour toute partie additionnelle jouée le même jour,
(ii) du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, les deux dates étant incluses, de 47,00 $ par personne pour la première partie et de 20,00 $ pour toute partie additionnelle jouée le même jour,
(iii) le 1er avril 2005 et après cette date, de 50,00 $ par personne pour la première partie et de 20,00 $ pour toute partie additionnelle jouée le même jour;
b) droits pour un livret de laissez-passer pour jouer dix parties :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2004, de 395,00 $ par personne,
(ii) du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, les deux dates étant incluses, de 420,00 $ par personne,
(iii) le 1er avril 2005 et après cette date, de 450,00 $ par personne;
c) droits lorsque le jeu est pratiqué seulement dans les deux heures qui précèdent le coucher du soleil, pour jouer une partie avant ou après la saison normale de jeu ou pour jouer une partie lorsque les conditions du terrain de golf ou la fréquentation justifient de tels droits :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2004, de 30,00 $ par personne,
(ii) du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, les deux dates étant incluses, de 31,00 $ par personne,
(iii) le 1er avril 2005 et après cette date, de 34,00 $ par personne;
d) droits pour un laissez-passer devant être utilisé par le secteur d’hébergement dans le cadre d’initiatives du gouvernement provincial en matière de forfaits-vacances et qui permet à une personne de jouer une partie :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2004, de 39,50 $,
(ii) du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, les deux dates étant incluses, de 42,00 $,
(iii) le 1er avril 2005 et après cette date, de 45,00 $;
e) abonnement de saison :
(i) pour adultes âgés de vingt et un ans ou plus au premier mai d’une année quelconque :
(A) pour la période se terminant le 31 mars 2004, de 1 025,00 $ par adulte,
(B) du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, les deux dates étant incluses, de 1 100,00 $ par adulte,
(C) le 1er avril 2005 et après cette date, de 1 150,00 $ par adulte,
(ii) pour jeunes adultes âgés de dix-neuf ans ou plus mais moins de vingt et un ans ou qui sont des étudiants âgés de dix-neuf ans ou plus mais de moins de vingt-quatre ans au premier mai d’une année quelconque, de 625,00 $ par jeune adulte,
(iii) pour juniors âgés de moins de dix-neuf ans au premier mai d’une année quelconque :
(A) pour la période se terminant le 31 mars 2004, de 250,00 $ par junior,
(B) le 1er avril 2004 et après cette date, de 275,00 $ par junior,
(iv) nonobstant le sous-alinéa (i), pour les résidents du Nouveau-Brunswick qui sont des personnes âgées au premier mai d’une année quelconque :
(A) pour la période se terminant le 31 mars 2004, de 895,00 $ par personne âgée,
(B) du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, les deux dates étant incluses, de 960,00 $ par personne âgée,
(C) le 1er avril 2005 et après cette date, de 1 000,00 $ par personne âgée;
f) droits pour les tournois pour les non-membres :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2004, de 42,50 $ par personne,
(ii) du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, les deux dates étant incluses, de 45,50 $ par personne,
(iii) le 1er avril 2005 et après cette date, de 48,50 $ par personne.
24(2)Sous réserve du paragraphe (3), les droits de jeu au terrain de golf du parc provincial Herring Cove sont les suivants :
a) droits pour jouer dix-huit trous :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2005, de 30,00 $ par personne,
(ii) du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, les deux dates étant incluses, de 34,00 $ par personne,
(iii) le 1er avril 2006 et après cette date, de 37,00 $ par personne;
b) droits pour jouer neuf trous :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2005, de 20,00 $ par personne,
(ii) du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, les deux dates étant incluses, de 22,50 $ par personne,
(iii) le 1er avril 2006 et après cette date, de 25,00 $ par personne;
c) droits lorsque le jeu est pratiqué seulement dans les deux heures qui précèdent le coucher du soleil, pour jouer dix-huit trous avant ou après la saison normale de jeu ou pour jouer dix-huit trous lorsque les conditions du terrain de golf ou la fréquentation justifient de tels droits :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2005, de 21,00 $ par personne,
(ii) du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, les deux dates étant incluses, de 24,00 $ par personne,
(iii) le 1er avril 2006 et après cette date, de 26,00 $ par personne;
d) droits pour jouer neuf trous avant ou après la saison normale de jeu ou pour jouer neuf trous lorsque les conditions du terrain de golf ou la fréquentation justifient de tels droits :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2005, de 14,00 $ par personne,
(ii) du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, les deux dates étant incluses, de 16,00 $ par personne,
(iii) le 1er avril 2006 et après cette date, de 17,50 $ par personne;
e) abonnement de saison :
(i) pour adultes âgés de vingt et un ans ou plus au premier mai d’une année quelconque :
(A) pour la période se terminant le 31 mars 2005, de 400,00 $ par adulte,
(B) du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, les deux dates étant incluses, de 450,00 $ par adulte,
(C) le 1er avril 2006 et après cette date, de 490,00 $ par adulte,
(ii) pour jeunes adultes qui sont âgés de dix-neuf ans ou plus mais de moins de vingt et un ans ou qui sont des étudiants âgés de dix-neuf ans ou plus mais de moins de vingt-quatre ans au premier mai d’une année quelconque :
(A) pour la période se terminant le 31 mars 2005, de 260,00 $ par jeune adulte,
(B) du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, les deux dates étant incluses, de 290,00 $ par jeune adulte,
(C) le 1er avril 2006 et après cette date, de 320,00 $ par jeune adulte,
(iii) pour juniors âgés de moins de dix-neuf ans au premier mai d’une année quelconque :
(A) pour la période se terminant le 31 mars 2005, de 120,00 $ par junior,
(B) du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, les deux dates étant incluses, de 135,00 $ par junior,
(C) le 1er avril 2006 et après cette date, de 150,00 $ par junior;
f) abonnement familial :
(i) pour adultes âgés de vingt et un ans ou plus au premier mai d’une année quelconque :
(A) pour la période se terminant le 31 mars 2005, de 400,00 $ pour un premier adulte et de 360,00 $ pour un deuxième adulte,
(B) du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, les deux dates étant incluses, de 450,00 $ pour un premier adulte et de 405,00 $ pour un deuxième adulte,
(C) le 1er avril 2006 et après cette date, de 490,00 $ pour un premier adulte et de 440,00 $ pour un deuxième adulte,
(ii) pour jeunes adultes qui sont âgés de dix-neuf ans ou plus mais de moins de vingt et un ans ou qui sont des étudiants âgés de dix-neuf ans ou plus mais de moins de vingt-quatre ans au premier mai d’une année quelconque :
(A) pour la période se terminant le 31 mars 2005, de 260,00 $ pour le premier jeune adulte et de 245,00 $ pour chaque jeune adulte de plus,
(B) du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, les deux dates étant incluses, de 290,00 $ pour le premier jeune adulte et de 270,00 $ pour chaque jeune adulte de plus,
(C) le 1er avril 2006 et après cette date, de 320,00 $ pour le premier jeune adulte et de 300,00 $ pour chaque jeune adulte de plus,
(iii) pour juniors qui sont âgés de moins de dix-neuf ans au premier mai d’une année quelconque :
(A) pour la période se terminant le 31 mars 2005, de 130,00 $ pour le premier junior et de 105,00 $ pour chaque junior de plus,
(B) du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, les deux dates étant incluses, de 145,00 $ pour le premier junior et de 115,00 $ pour chaque junior de plus,
(C) le 1er avril 2006 et après cette date, de 160,00 $ pour le premier junior et de 130,00 $ pour chaque junior de plus;
g) droits pour les tournois de dix-huit trous pour les non-membres si le tournoi compte trente participants ou plus :
(i) pour la période se terminant le 31 mars 2005, de 29,00 $ par personne,
(ii) du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, les deux dates étant incluses, de 33,00 $ par personne,
(iii) le 1er avril 2006 et après cette date, de 36,00 $ par personne.
24(3)Le tarif des droits prescrits
a) à l’alinéa (2)e) est limité aux membres d’une famille qui cohabitent, et
b) au sous-alinéa (2)e)(i) est limité à deux adultes par famille.
24(4)Nonobstant le paragraphe (1), les droits de réservation payables par un groupe de neuf golfeurs ou plus avec usage exclusif du terrain de golf au parc provincial Mactaquac sont de 1,50 $ par personne.
24(5)Les droits payables en vertu du paragraphe (4) ne sont pas remboursables.
86-54; 86-95; 88-92; 89-45; 90-96; 91-58; 93-19; 94-56; 96-84; 97-65; 98-73; 2000-13; 2001-43; 2002-38; 2003-29; 2004-126
DROITS D’ENTRÉE AUX MARINAS
25(1)Nul ne peut accoster, amarrer, ancrer, échouer, lancer ou mettre en cale sèche une embarcation dans un parc provincial ailleurs que dans une zone désignée.
25(2)Un gardien de parc peut désigner une ou plusieurs zones dans les limites d’un parc provincial pour l’accostage, l’amarrage, l’ancrage, l’échouage, le lancement ou la mise en cale sèche des embarcations.
25(3)Il est interdit d’accoster, d’amarrer, d’ancrer, d’échouer, de lancer ou de mettre en cale sèche une embarcation dans une zone désignée en vertu du paragraphe (2) sans permis.
25(4)Les droits pour la délivrance d’un permis visé au paragraphe (3) sont établis comme suit :
a) pour l’utilisation d’amarres :
(i) de 25,00 $ par semaine,
(ii) de 60,00 $ par mois,
(iii) de 175,00 $ par saison;
b) pour l’utilisation de pontons :
(i) de 8,00 $ par jour,
(ii) de 100,00 $ par mois,
(iii) par saison :
(A) sans électricité, de 275,00 $,
(B) avec électricité, de 425,00 $.
86-54; 88-92; 89-45; 90-96; 91-58; 93-19; 97-65; 2004-126
86-54; 88-92; 89-45; 90-96; 91-58; 93-19; 97-65; 2004-126
DROITS DE LAISSEZ-PASSER POUR LES REMONTE-PENTES ET DE PRATIQUE DU SKI
98-73
26(1)Toute personne peut utiliser les remonte-pentes du parc provincial de Sugarloaf moyennant paiement des droits de laissez-passer prescrits au paragraphe (2).
26(2)Les laissez-passer de remonte-pentes au parc provincial de Sugarloaf sont assortis des droits suivants :
a) 3,00 $ de l’heure par personne jusqu’à concurrence de 10,00 $ par famille;
b) pour une période de quatre heures consécutives entre 10 et 22 heures,
(i) 10,00 $ pour les adultes,
(ii) 5,00 $ pour les jeunes de six à dix-huit ans ou pour les étudiants de dix-neuf ans ou plus munis de leur carte d’étudiant,
jusqu’à concurrence de 30,00 $ par famille;
c) de 10 heures à 16 h 30,
(i) 15,00 $ par jour pour les adultes,
(ii) 9,00 $ par jour pour les jeunes de six à dix-huit ans ou pour les étudiants de dix-neuf ans munis de leur carte d’étudiant,
jusqu’à concurrence de 50,00 $ par famille;
d) Abrogé : 2004-126
e) Abrogé : 2004-126
f) abonnement de saison,
(i) 200,00 $ pour les adultes,
(ii) 150,00 $ pour les jeunes de six à dix-huit ans ou pour les étudiants de dix-neuf ans ou plus munis de leur carte d’étudiant,
jusqu’à concurrence de 475,00 $ par famille; et
g) nonobstant l’alinéa a) et les sous-alinéas b)(i), c)(i) et f)(i), aucun droit de laissez-passer de remonte-pentes ne peut être prélevé auprès de personnes âgées.
26(3)Le droit maximal prévu aux alinéas (2)a), b), c) et f) est établi à l’intention des membres d’une famille qui occupent le même lieu de résidence.
26(4)Nonobstant le paragraphe (1) et le sous-alinéa (2)c)(ii), les droits de laissez-passer de remonte-pentes à l’intention des classes scolaires de la 1re à la 12e année accompagnées d’un adulte sont de
a) 4,00 $ par jour, par étudiant, sur semaine sauf les jours fériés, ou
b) 8,00 $ par jour, par étudiant, les fins de semaine et les jours fériés.
26(5)Nonobstant le paragraphe (1) et l’alinéa (2)c), les droits prescrits à l’alinéa (2)c) sont réduits de vingt-cinq pour cent lorsque les laissez-passer de remonte-pentes d’un jour sont achetés au parc provincial de Sugarloaf par les membres d’un club de ski alpin munis de leur carte de membre et n’ayant aucune affiliation avec un centre de ski alpin quelqu’il soit.
26(6)Nonobstant le paragraphe (1) et les alinéas (2)b) et c), les droits prescrits aux alinéas (2)b) et c) pour les laissez-passer de remonte-pentes de quatre heures consécutives ainsi que pour les laissez-passer de remonte-pentes d’un jour achetés dans le cadre d’une promotion de coupons sont réduits d’un pourcentage allant jusqu’à cinquante pour cent, lequel est indiqué sur le coupon.
26(7)Nonobstant le paragraphe (1) et l’alinéa (2)f), les droits prescrits à l’alinéa (2)f) sont réduits de cinquante pour cent pour
a) les bénévoles de la patrouille de ski et les membres du conseil d’administration du club de ski de Sugarloaf en fonction depuis trois années consécutives et toujours en fonction à titre de bénévole ou de membre, et
b) les membres de la famille des bénévoles de la patrouille de ski et des membres du conseil d’administration du club de ski de Sugarloaf visés à l’alinéa a).
26(8)Nonobstant le paragraphe (1) et l’alinéa (2)f), aucun droit ne peut être prélevé pour un abonnement de saison
a) auprès des bénévoles de la patrouille de ski et des membres du conseil d’administration du club de ski de Sugarloaf en fonction depuis cinq années consécutives et toujours en fonction à titre de bénévole ou de membre, et
b) les membres de la famille des bénévoles de la patrouille de ski et des membres du conseil d’administration du club de ski de Sugarloaf visés à l’alinéa a).
86-54; 87-66; 87-150; 88-92; 89-134; 90-96; 91-58; 94-25; 94-148; 95-165; 98-73; 99-26; 2000-13; 2004-126
26.1Un enfant de moins de six ans ne peut utiliser les remonte-pentes du parc provincial de Sugarloaf à moins d’être accompagné d’un adulte.
99-26
27Seules les personnes chaussant des skis équipés de freins ou de courroies de retenue peuvent faire du ski alpin dans le parc provincial Sugarloaf.
DROITS POUR GLISSADE ALPINE
27.1(1)Une personne peut utiliser une glissade alpine dans un parc provincial moyennant paiement des droits pour glissade alpine prescrits au paragraphe (2).
27.1(2)La glissade alpine est assortie des droits suivants :
a) pour un laissez-passer donnant droit à une seule descente, des droits de
(i) 3,50 $ pour les adultes, ou
(ii) 2,50 $ pour les jeunes de six à dix-huit ans; ou
b) pour un livret de cinq billets, des droits de
(i) 12,50 $ pour les adultes, ou
(ii) 9,00 $ pour les jeunes de six à dix-huit ans.
27.1(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), les droits prescrits au paragraphe (2) sont réduits de dix pour cent pour les personnes qui sont membres d’un groupe de plus de dix-neuf personnes.
27.1(4)Un groupe qui désire obtenir un tarif réduit en vertu du paragraphe (3) doit en aviser l’administration de la glissade alpine vingt-quatre heures au moins, à l’avance, et doit fournir tous les renseignements qu’exige l’administration.
27.1(5)Un groupe visé au paragraphe (3) doit désigner un de ses membres qui doit représenter le groupe, en tout temps, dans ses rapports avec l’administration de la glissade alpine.
27.1(6)Nul enfant de moins de six ans ne peut utiliser la glissade alpine sans être accompagné d’un adulte.
87-66; 88-92; 89-45; 91-58; 93-19; 97-65
SKI DE FOND
27.11(1)Toute personne peut utiliser les pistes de ski de fond du Parc provincial de Sugarloaf moyennant paiement des droits de ski de fond prescrits au paragraphe (2).
27.11(2)Les droits prélevés pour le ski de fond au parc provincial de Sugarloaf sont les suivants :
a) 3,00 $ à la journée;
b) par saison
(i) 19,50 $ pour les adultes,
(ii) 14,50 $ pour les jeunes de six à dix-huit ans ou pour les étudiants de dix-neuf ans ou plus munis de leur carte d’étudiant, ou
(iii) 49,00 $ par famille; et
c) nonobstant l’alinéa a) et le sous-alinéa b)(i), aucun droit n’est prélevé pour le ski de fond auprès de personnes ayant soixante-cinq ans ou plus.
95-165; 2002-38
SKI DE FOND
Abrogé : 94-56
27.2Abrogé : 94-56
88-92; 91-58; 94-56
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
28Le Ministre peut rembourser au prorata les droits non utilisés d’un abonnement de saison pour le golf, le ski ou pour l’usage des installations de marina.
28.1Les droits indiqués aux articles 22, 23, 24, 25, 26, 27.1 et 27.11 ainsi qu’à l’annexe B incluent la taxe.
97-65; 99-26; 2002-38
29Le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-197 établi en vertu de la Loi sur les parcs est abrogé.
ANNEXE A
Mount Carleton
New River Beach
Sugarloaf
ANNEXE B
1Le présent article comprend les droits pour tous les parcs provinciaux à l’égard desquels un permis de camping peut être délivré afin d’autoriser l’occupation d’un emplacement de camping sur une base quotidienne :
Emplacement de camping aménagé
Emplacement de camping non aménagé
Emplacement de camping de groupe
Emplacement de camping sauvage
Arrière-pays
Sugarloaf
Quotidien  Année 2000 Quotidien  Année 2001 Quotidien  Année 2002
22,00 $ 24,00 $ 27,50 $
16,00 $ 18,00 $   21,50 $
9,00 $ 9,00 $ 9,00 $
Mactaquac
Quotidien  Année 2000 Quotidien  Année 2001 Quotidien  Année 2002
18,50 $ 20,00 $ 21,50 $
9,00 $ 9,00 $ 9,00 $
Spednic Lake et North Lake
Quotidien
12,00 $
Personnes âgées Quotidien
11,00 $
de la République
Quotidien  Année 2000 Quotidien  Année 2001 Quotidien  Année 2002
18,50 $ 20,00 $ 21,50 $
9,00 $ 9,00 $ 9,00 $
Mount Carleton - Terrains de camping ruisseau Armstrong, ruisseau Williams et Franquelin Point
Quotidien
7,00 $
5,00 $
Quotidien - du dimanche au jeudi
11,00 $
9,00 $
Personnes âgées Quotidien - du dimanche au jeudi
10,00 $
8,00 $
Quotidien - vendredi et samedi
14,00 $
9,00 $
Personnes âgées Quotidien - vendredi et samedi
13,00 $
8,00 $
Herring Cove, Murray Beach, New River Beach et  The Anchorage
Quotidien
21,50 $
9,00 $
2Le présent article comprend les droits pour tous les parcs provinciaux à l’égard desquels un permis de camping peut être délivré afin d’autoriser l’occupation d’un emplacement de camping pour une période de moins de quatre-vingt-dix jours entre leur date d’ouverture et leur date de clôture :
Emplacement de camping sans électricité
Mount Carleton
500,00 $
Spednic Lake
300,00 $
3Le présent article comprend les droits pour tous les parcs provinciaux à l’égard desquels un permis de camping peut être délivré afin d’autoriser l’occupation d’un emplacement de camping pour une période de quatre-vingt-dix jours ou plus entre leur date d’ouverture et leur date de clôture :
Emplacement de camping sans électricité
Mount Carleton
575,00 $
Spednic Lake
425,00 $
4Le présent article comprend les droits pour tous les parcs provinciaux à l’égard desquels un permis de camping peut être délivré afin d’autoriser l’occupation d’un emplacement de camping à partir de leur date d’ouverture jusqu’à leur date de clôture, inclusivement :
Emplacement de camping avec électricité
Emplacement de camping sans électricité
Herring Cove
2 240,00 $
1 950,00 $
Murray Beach
2 240,00 $
1 950,00 $
New River Beach
2 240,00 $
1 950,00 $
The Anchorage
2 130,00 $
1 830,00 $
Sugarloaf  Année 2000 Sugarloaf  Année 2001 Sugarloaf  Année 2002
1 100,00 $ 1 200,00 $ 1 300,00 $
1 000,00 $ 1 100,00 $ 1 200,00 $
Mactaquac  Année 2000 Mactaquac  Année 2001 Mactaquac  Année 2002
1 000,00 $ 1 150,00 $ 1 300,00 $
900,00 $ 1 050,00 $ 1 200,00 $
de la République
1 150,00 $
1 050,00 $
5Le présent article comprend les droits pour tous les parcs provinciaux à l’égard desquels un permis de camping peut être délivré afin d’autoriser l’occupation d’un emplacement de camping à partir du premier novembre jusqu’au premier avril de l’année suivante, inclusivement :
Emplacement de camping avec électricité
Emplacement de camping sans électricité
Sugarloaf
440,00 $
240,00 $
Mactaquac
440,00 $
240,00 $
85-118; 88-92; 89-45; 90-96; 91-58; 93-19; 94-56; 96-84; 97-65; 99-36; 2000-13; 2003-90; 2004-126
ANNEXE C
Mactaquac
Parlee Beach
Murray Beach
New River Beach
88-92; 94-56; 96-84; 97-65; 99-36; 2001-64
N.B. Le présent règlement est refondu au 2 novembre 2004.