2Dans le présent règlement
« appellation » désigne toute appellation arrêtée par le présent règlement et s’entend également de toute marque, description ou désignation d’une classe;
« certificat d’inspection » désigne un certificat établi au moyen de la formule fournie par le Ministre;
« consommateur » désigne toute personne qui achète un produit pour son propre usage ou celui de sa famille et non à des fins de revente;
« défaut d’état » signifie tout défaut qui peut se développer durant l’entreposage ou en cours de transport;
« détaillant » désigne toute personne qui vend ou étale un produit pour la vente au consommateur;
« emballage » désigne une enveloppe ou un récipient, intérieur ou extérieur, servant à contenir, emballer, empaqueter ou recouvrir un produit agricole;
« loi » désigne la Loi sur le classement des produits naturels;
« lot » désigne les produits qui, pour une raison quelconque, sont considérés séparément des autres pour fins d’inspection;
« ministère » désigne le ministère de l’Agriculture et de l’Aquaculture;
« produit » désigne les fruits ou légumes pour lesquels des classes sont établies par le présent règlement.
2000, c.26, art.218; 2007, c.10, art.62