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Lois et règlements
84-65
- Organismes de la Couronne
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-65
pris en vertu de la
Loi sur les emprunts de la province
(D.C. 84-262)
Déposé le 10 avril 1984
En vertu de l’article 25 de la
Loi sur les emprunts de la province
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement désignant les organismes de la Couronne - Loi sur les emprunts de la province
.
2
Dans le présent règlement
« Loi »
désigne la
Loi sur les emprunts de la province
.
3
Le Ministre peut emprunter des sommes conformément à la Loi pour les organismes de la Couronne suivants :
a
)
Abrogé : 2003, c.E-4.6, art.170
a.1
)
la Corporation financière de l’électricité du Nouveau-Brunswick;
a.2
)
la Corporation d’énergie nucléaire du Nouveau-Brunswick;
b
)
la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick; et
c
)
la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.
95-50; 2003, c.E-4.6, art.170
N.B.
Le présent règlement est refondu au 1
er
 octobre 2004.
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