Lois et règlements

84-65 - Organismes de la Couronne

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-65
pris en vertu de la
Loi sur les emprunts de la province
(D.C. 84-262)
Déposé le 10 avril 1984
En vertu de l’article 25 de la Loi sur les emprunts de la province, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement désignant les organismes de la Couronne - Loi sur les emprunts de la province.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les emprunts de la province.
3Le Ministre peut emprunter des sommes conformément à la Loi pour les organismes de la Couronne suivants :
a) Abrogé : 2003, c.E-4.6, art.170
a.1) la Corporation financière de l’électricité du Nouveau-Brunswick;
a.2) la Corporation d’énergie nucléaire du Nouveau-Brunswick;
b) la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick; et
c) la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.
95-50; 2003, c.E-4.6, art.170
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er octobre 2004.