2Dans le présent règlement
« bande d’ouverture » désigne une bande en plastique enroulée autour d’un paquet de cigarettes, de cylindres de tabac ou de tabac en vrac et permettant d’ouvrir le paquet;
« caisse » désigne
a)
relativement aux cigarettes ou aux cylindres de tabac, un paquet contenant au moins vingt-cinq cartouches, et
b)
relativement au tabac en vrac, un paquet contenant au moins dix paquets de tabac en vrac;
« cartouche » désigne une boîte en carton ou un papier d’emballage contenant moins de seize paquets de cigarettes ou moins de deux cents cylindres de tabac;
« cigarettes importées » désigne les cigarettes qui sont
a)
manufacturées en un pays autre que le Canada ou les États-Unis d’Amérique et sous un nom de fabrique qui n’est manufacturé ni au Canada, ni aux États-Unis d’Amérique, et
b)
contenues dans un paquet qui n’est pas marqué conformément au paragraphe 4.5(1);
« cigarettes ou cylindres de tabac non marqués » Abrogé : 94-50
« Commissaire » Abrogé : 94-144
« fabricant » désigne une personne qui manufacture, fabrique ou produit du tabac pour la distribution, la vente ou l’entreposage au Nouveau-Brunswick;
« loi » désigne la Loi de la taxe sur le tabac;
« tabac en vrac » désigne le tabac autre que les cigarettes, les cylindres de tabac, le tabac à pipe, le tabac à priser, le tabac à chiquer et les cigares;
« tabac non marqué » désigne un paquet, une cartouche ou une caisse de cigarettes ou de cylindres de tabac ou un paquet ou une caisse de tabac en vrac qui ne sont pas marqués conformément à l’article 4.5.
« Région Atlantique » Abrogé : 94-50
91-188; 92-143; 94-50; 94-144