Lois et règlements

84-190 - Normes applicables aux instruments

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-190
pris en vertu de la
Loi sur l’enregistrement
(D.C. 84-622)
Déposé le 26 juillet 1984
En vertu du paragraphe 71(2) de la Loi sur l’enregistrement, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les normes applicables aux instruments - Loi sur l’enregistrement.
2(1)Sauf s’il est préparé sous forme de livre pour dépôt, un instrument établi après l’entrée en vigueur du présent règlement doit être imprimé ou dactylographié sur une feuille de papier blanc de bonne qualité, de 8.5 pouces sur 14 (22,6 cm sur 35,6), avec un marge d’au moins 1.5 pouces (3,8 cm) en haut et sur le côté gauche de la page et, s’il est imprimé au verso, une marge d’au moins 1.5 pouces (3,8 cm) en haut et sur le côté droit de la page, et doit être suffisamment clair pour permettre la prise de photocopies et de microfilms avec le matériel du bureau de l’enregistrement.
2(2)Le paragraphe (1) s’applique à tous les documents joints aux instruments qu’il vise à l’exception des plans, des instruments délivrés par une cour, des instruments et documents nécessitant l’enregistrement en vertu de la Loi sur la faillite (Canada), des instruments et documents préparés sous forme de livre pour dépôt et des autres instruments et documents joints qui, de l’avis du registrateur ou du conservateur, peuvent être acceptés sous une forme différente de celle prescrite au paragraphe (1).
3Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-114 établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement est abrogé.
4Les articles 1 et 2 du présent règlement entrent en vigueur le 7 janvier 1985.
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 mars 1999.