Lois et règlements

84-186 - Cidre doux du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-186
pris en vertu de la
Loi sur le classement des
produits naturels
(D.C. 84-618)
Déposé le 26 juillet 1984
En vertu de l’article 2 de la Loi sur le classement des produits naturels, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le cidre doux du Nouveau-Brunswick - Loi sur le classement des produits naturels.
2Dans le présent règlement
« agent de conservation de catégorie II » désigne
a) l’acide benzoïque et ses sels,
b) le méthyle - p - hydroxybenzoate et propyle - p - hydroxybenzoate et leurs sels, et
c) l’acide sulfureux et ses sels;
« agent de commercialisation » désigne, à l’exclusion d’un détaillant, toute personne qui commercialise le cidre doux ou le cidre doux reconstitué auprès des magasins de détail, hôtels, restaurants ou autres établissements de restauration, ou toute autre personne qui se livre à la commercialisation au moyen d’éventaires routiers, de vergers libre-cueillette, de marchés ou de colportage et qui achète le cidre à l’intérieur ou à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
« cidre doux » désigne le liquide non fermenté provenant du pressurage initial de pommes ou de parties de pommes saines, propres, fraîches, parvenues à maturité et préparées à cette fin;
« cidre doux reconstitué » désigne le produit obtenu par l’addition d’eau au cidre doux concentré;
« commercialisation » désigne l’achat, la vente ou la mise en vente y compris le conditionnement, l’emballage, l’entreposage, l’expédition et le transport de toutes les manières et par toute personne et « commercialise » et « commercialisé » ont un sens analogue;
« consommateur » désigne une personne qui achète du cidre doux ou du cidre doux reconstitué, pour son usage personnel ou celui de sa famille, mais non pas pour la revente;
« détaillant » désigne une personne qui commercialise le cidre doux ou le cidre doux reconstitué par l’intermédiaire d’un magasin de détail, mais ne s’entend pas d’une personne qui vend ces produits directement au consommateur au moyen d’un éventaire routier, d’un verger libre-cueillette, d’un marché ou par colportage;
« directeur » désigne le directeur de la Direction de l’organisation et de l’inspection des marchés du ministère;
« loi » désigne la Loi sur le classement des produits naturels;
« lot » désigne la quantité de cidre doux ou de cidre doux reconstitué qui, pour une raison quelconque, est mise à part des autres quantités pour fin d’inspection;
« ministère » désigne le ministère de l’Agriculture et de l’Aquaculture;
« pommes » désigne des pommes de toute variété.
2000, c.26, art.221; 2007, c.10, art.64
NORMES, MARQUAGE ET CONDITIONNEMENT
3(1)Le cidre doux
a) consiste en un liquide non fermenté provenant du pressurage initial de pommes ou de parties de pommes saines, propres, fraiches, parvenues à maturité et préparées à cette fin;
b) est préparé sans concentré ni produit dilué aucun;
c) n’est pas additionné de sucre ou d’autre édulcorant;
d) contient au moins dix pour cent d’extrait sec soluble;
e) ne peut contenir qu’une seule des substances suivantes :
(i) acide malique, ou
(ii) agent de conservation de catégorie II;
f) peut être additionné d’acide ascorbique afin d’augmenter sa teneur en vitamine C;
g) contient, s’il porte la mention « vitaminé » ou « additionné de vitamine C », au moins trente-cinq milligrammes d’acide ascorbique biologiquement actif par cent millilitres, vérifié par la méthode de l’indophénol à n’importe quelle époque au cours des douze mois de la date d’emballage;
h) peut être préparé et étiqueté comme suit :
(i) « clair » ou « clarifié », ou
(ii) « non clarifié » ou « opalin »;
i) doit être limpide, si le qualificatif « clarifié » est revendiqué; et
j) est exempt de saveur ou d’odeur désagréable.
3(2)Le cidre doux reconstitué
a) consiste en un produit préparé par l’addition d’eau au concentré de cidre doux;
b) contient au moins dix pour cent d’extrait sec soluble;
c) n’est pas additionné de sucre ou d’autre édulcorant;
d) ne peut contenir qu’une seule des substances suivantes :
(i) acide citrique ou malique, ou
(ii) agent de conservation de catégorie II;
e) peut être additionné d’acide ascorbique afin d’augmenter sa teneur en vitamine C;
f) contient, s’il porte la mention « vitaminé » ou « additionné de vitamine C », au moins trente-cinq milligrammes d’acide ascorbique biologiquement actif par cent millilitres, vérifié par la méthode de l’indophénol à n’importe quelle époque au cours des douze mois de la date d’emballage;
g) porte la mention « clair » ou « clarifié »; et
h) est exempt de saveur et d’odeur désagréables.
3(3)Les récipients de cidre doux ou de cidre doux reconstitué commercialisé au Nouveau-Brunswick doivent être étiquetés et l’étiquette doit indiquer la quantité ou le poids du contenu ainsi que le nom et l’adresse de l’agent de commercialisation qui fournit le produit.
3(4)Le cidre doux ou le cidre doux reconstitué qui est transporté ou remballé au Nouveau-Brunswick pour y être vendu, doit comporter l’indication du pays ou de la province d’origine, précédée des mots « produit de ».
3(5)Toutes les marques requises aux paragraphes (1) à (4) doivent être facilement reconnaissables, d’une nature permanente et d’une dimension raisonnable par rapport à la dimension du récipient ou de l’étiquette, et elles ne peuvent être inférieures à 3,10 mm.
3(6)Lorsque la déclaration du volume, du poids ou de la quantité sur l’étiquette est exprimée en unités métriques et canadiennes, ces unités doivent être groupées ensemble.
INSCRIPTION DES AGENTS DE COMMERCIALISATION
4Un agent de commercialisation ne peut se livrer à la commercialisation du cidre doux ou du cidre doux reconstitué qu’après avoir fourni au directeur les renseignements y relatifs que ce dernier peut exiger et s’être inscrit auprès de celui-ci au moyen de la formule fournie à cette fin.
COMMERCIALISATION
5Nul ne peut se livrer à la commercialisation du cidre doux ou du cidre doux reconstitué à moins que son produit ne satisfasse aux normes de composition et n’ait été marqué de la manière prévue à l’article 3.
INSPECTION ET RÉTENTION
6(1)Un inspecteur peut, conformément à l’article 4, et aux frais et risques de l’agent de commercialisation, saisir et retenir en tout lieu des récipients de cidre doux ou de cidre doux reconstitué qui ne satisfait pas aux normes de composition prescrites à l’article 3 en y apposant l’étiquette de rétention fournie par le Ministre en un endroit bien en évidence sur le lot de cidre retenu.
6(2)Dans les vingt-quatre heures qui suivent l’apposition de l’étiquette de rétention visée au paragraphe (1), l’inspecteur doit délivrer ou expédier par courrier à l’agent de commercialisation et à la personne qui est en possession du produit retenu, un avis de rétention établi au moyen de la formule fournie par le Ministre.
6(3)L’avis visé au paragraphe (2) est réputé avoir été donné, lorsqu’il est délivré ou expédié par courrier à l’adresse de l’agent de commercialisation, déposée auprès du directeur, et dans le dernier cas, l’avis est réputé avoir été donné trois jours après son dépôt à un bureau de poste ou dans une boîte aux lettres publique.
6(4)Nul ne doit altérer, lacérer ou enlever l’étiquette de rétention visée au paragraphe (1), ni déplacer ou vendre le cidre doux et le cidre doux reconstitué retenus ni les aliéner de toute autre façon avant qu’un inspecteur ne l’y autorise.
6(5)Lorsqu’il est convaincu que le cidre doux et le cidre doux reconstitué retenus sont conformes au présent règlement, l’inspecteur doit préparer un avis de remise au moyen de la formule fournie par le Ministre.
6(6)L’inspecteur doit délivrer ou expédier par courrier une copie de l’avis de remise à chacune des personnes auxquelles il envoie l’avis de rétention visé au paragraphe (2).
6(7)Dans les trois semaines de la date de rétention et après s’être assuré que le produit ne sera pas conforme aux dispositions du présent règlement, l’inspecteur doit aliéner le produit ou peut ordonner qu’il soit aliéné conformément à ses directives et tous les frais en découlant sont mis à la charge de l’agent de commercialisation ou de toute autre personne à laquelle l’avis de rétention est signifié.
7Est abrogé le règlement 81-200 établi en vertu de la Loi sur le classement des produits naturels.
N.B. Le présent règlement est refondu au 2 mars 2007.