2Dans le présent règlement
« accord bilatéral » désigne un accord conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 4 de la loi en vue d’établir un régime ayant pour objet le recouvrement et le paiement du coût des services assurés;
« assureur » désigne toute personne, entreprise, association, société ou corporation qui garantit une autre personne contre les pertes ou dommages causés aux personnes ou aux biens;
« carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick » désigne la carte émise par le Directeur en application de l’article 5 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-20 établi en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux;
« chambre privée » désigne une chambre ou une salle d’hôpital respectivement désignée et approuvée à titre de chambre privée par la régie régionale de la santé et le Ministre et qui est destinée à un seul malade;
« chambre semi-privée » désigne une chambre ou une salle d’hôpital respectivement désignée et approuvée à titre de chambre semi-privée par la régie régionale de la santé et le Ministre;
« comité d’appel des services assurés » désigne le comité d’appel des services assurés établi en vertu du Règlement général - Loi sur le paiement des services médicaux;
« Directeur » désigne le Directeur de la Direction de l’assurance-maladie;
« directeur médical » Abrogé : 97-24
« direction » désigne le conseil d’administration d’une régie régionale de la santé;
« Direction de l’assurance-maladie » désigne la Direction de l’assurance-maladie et de la gratuité des médicaments sur ordonnance de la Division de la santé publique et des services médicaux du ministère de la Santé;
« Division de la santé publique et des services médicaux » désigne la Division de la santé publique et des services médicaux du ministère de la Santé;
« Division des services assurés » Abrogé : 89-193
« hôpital contractant » Abrogé : 92-85
« hôpital fédéral » désigne un hôpital appartenant au gouvernement du Canada ou exploité par lui;
« infirmière praticienne » désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne;
« lit de salle ordinaire » désigne un lit dans une partie d’un établissement hospitalier respectivement désigné et approuvé à titre de lit de salle ordinaire par la régie régionale de la santé et le Ministre;
« loi » désigne la Loi sur les services hospitaliers;
« loi fédérale » désigne la Loi sur l’assurance-hospitalisation et les services diagnostiques, chapitre H-8 des Statuts revisés du Canada de 1970;
« matériel commun » Abrogé : 2002-29
« médecin » désigne un membre du corps médical, qui est autorisé à pratiquer la médecine en vertu des lois du territoire où il exerce sa profession;
« membres de la Gendarmerie royale du Canada » désigne les membres de la Gendarmerie, y compris les gendarmes spéciaux nommés par le Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et désignés par lui comme étant admissibles aux soins hospitaliers et traitements offerts aux membres de la Gendarmerie;
« personne à charge » désigne un résident de la province pendant au moins la durée prescrite à l’article 3.1 et qui est
a)
le conjoint d’une personne assurée, à condition de vivre sous le même toit, ou
b)
l’enfant d’une personne assurée qui est âgé de moins de dix-neuf ans, célibataire et dépendant de la personne assurée pour sa subsistance, y compris
(ii)
un enfant pour lequel une personne tient lieu de parent, si le conjoint de cette dernière est un parent de l’enfant, et
(iii)
un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre;
« personne assurée » désigne un résident qui a droit aux services assurés;
« province participante » désigne une province, autre que le Nouveau-Brunswick, qui est partie à l’accord conclue avec le gouvernement du Canada en vertu de la loi fédérale et qui a créé un régime de services hospitaliers en vertu dudit accord;
« régie régionale de la santé agréée » désigne toute régie régionale de la santé dont la liste figure à l’Annexe 1;
« régime de services hospitaliers » désigne le régime des services assurés établi en vertu de la loi et du présent règlement;
« résident » désigne une personne légalement autorisée à rester au Canada et qui demeure et est ordinairement présente dans la province, mais ne s’entend pas d’un touriste, d’une personne de passage dans la province, ni d’un visiteur.
87-44; 89-193; 92-85; 92-117; 97-24; 2000, c.26, art.160; 2002-29; 2002-56; 2002-89; 2006, c.16, art.86