4(1)Le Ministre peut, sur la recommandation du Conseil que soit accordée une demande et sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder des prêts directs jusqu’à concurrence de cent mille dollars par demande, pour faciliter et favoriser l’établissement ou le développement des pêches dans la province, sauf lorsqu’un tel prêt constituerait un débours supplémentaire, dans le cadre d’un prêt antérieur approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi.