Lois et règlements

84-158 - Arbres de Noël

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-158
pris en vertu de la
Loi sur le classement des
produits naturels
(D.C. 84-546)
Déposé le 5 juillet 1984
En vertu de l’article 2 de la Loi sur le classement des produits naturels, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les arbres de Noël - Loi sur le classement des produits naturels.
2Dans le présent règlement
« arbre » désigne un conifère coupé pour être vendu comme arbre de Noël;
« arbre classé » désigne un arbre dont la classe a été établie par un classeur;
« classeur » désigne une personne titulaire d’une licence délivrée par le Ministre, l’autorisant à faire le classement des arbres;
« marchand » Abrogé : 89-152
« Ministre » Abrogé : 2000, c.26, art.219
« surveillant du classement » désigne la personne, l’entreprise ou l’organisation désignée par le Ministre en vertu du paragraphe 4(1).
89-152; 2000, c.26, art.219
APPLICATION DU SYSTÈME DE CLASSEMENT
3(1)La vente des arbres selon le système de classement officiel est facultative.
3(2)Nul ne peut présenter, annoncer, mettre en vente ou vendre des arbres comme étant des arbres officiellement classés à moins qu’il n’ait été satisfait aux prescriptions du présent règlement.
3(3)Il incombe à toute personne, entreprise ou organisation qui fait la vente initiale des arbres selon le système de classement officiel de prendre les dispositions nécessaires en vue du classement et d’acquitter les frais y afférents.
CLASSEMENT
4(1)Le Ministre peut désigner en tant que surveillant du classement une personne, entreprise ou organisation chargée de surveiller le classement d’arbres en vertu du présent règlement.
4(2)Toute personne, entreprise ou organisation qui requiert des services de classement doit
a) en faire la demande auprès du surveillant du classement quarante-huit heures au moins à l’avance et indiquer les espèces ainsi que la classe et le nombre approximatifs des arbres à classer;
b) s’assurer que les arbres sont disponibles pour le classement;
c) assurer au classeur l’aide dont il a besoin;
d) verser pour les étiquettes de classement un droit de
(i) 10 cents par étiquette pour les membres du N.B. Christmas Tree Growers Co-op Ltd., ou
(ii) 20 cents par étiquette pour les personnes qui ne sont pas membres du N.B. Christmas Tree Growers Co-op Ltd.; et
e) payer au surveillant du classement les droits de certification approuvés par le Ministre.
4(3)Le surveillant du classement doit
a) fournir un classeur, recommander un classeur indépendant ou agréer un classeur déjà employé par le requérant selon que les circonstances l’exigent et dans la mesure où un personnel compétent est disponible;
b) fournir au classeur les étiquettes de classement officielles qui doivent être fixées à chacun des arbres;
c) faire procéder, dans la mesure qu’il juge nécessaire, à des inspections des travaux de classement;
d) ordonner au classeur, pour toute raison qu’il estime valable, de suspendre les travaux de classement et porter promptement l’affaire à l’attention du Ministre; et
e) présenter au Ministre les rapports indiqués d’un commun accord.
4(4)Le classeur doit
a) s’assurer, avant de commencer chaque travail de classement, que le surveillant du classement a été avisé;
b) évaluer et classer chaque arbre;
c) fixer à chacun des arbres l’étiquette de classement appropriée;
d) tenir un registre quotidien du nombre et de la classe de tous les arbres classés et soumettre un rapport hebdomadaire au surveillant du classement;
e) s’assurer que le présent règlement est respecté;
f) délivrer un certificat pour les arbres classés;
g) Abrogé : 94-11
h) suspendre tous travaux de classement sur ordre du surveillant du classement.
4(5)L’inspecteur doit
a) procéder à des vérifications intermittentes du classement et assurer la surveillance requise par le surveillant du classement; et
b) préparer les rapports que le surveillant du classement peut exiger.
89-152; 91-174; 94-11
INTERPRÉTATION DU SYSTÈME DE CLASSEMENT
5(1)Toute classe est censée être interprétée de façon à englober tous les arbres de Noël se classant entre la classe supérieure suivante et la classe inférieure précédente.
5(2)Un chargement d’arbres d’une classe quelconque doit, de façon générale, refléter l’ensemble des caractéristiques propres à cette classe et ne pas être constitué principalement des meilleurs arbres ou des arbres les moins bons de cette classe.
MARGE DE TOLÉRANCE
6Les règles de classement doivent être suffisamment explicites pour établir à un maximum de cinq pour cent, l’écart raisonnable entre les classeurs.
TERMINOLOGIE ET NORMES DE CLASSEMENT
7(1)La densité désigne la quantité de feuillage d’un arbre et, pour fins de classement, est divisée comme suit :
a) « densité forte » qualifie les arbres ayant les caractéristiques suivantes :
(i) les verticilles et les branches sont relativement rapprochés et les espaces qui les séparent sont remplis de brindilles de façon à masquer généralement de quatre-vingts à cent pour cent de la tige principale, et
(ii) le nombre et la taille des aiguilles sont suffisants pour couvrir les branches;
b) « densité moyenne » qualifie les arbres ayant les caractéristiques suivantes :
(i) les verticilles ou les branches sont passablement rapprochés et les espaces qui les séparent sont remplis de brindilles de façon à masquer généralement de soixante à quatre-vingts pour cent de la tige principale, et
(ii) le nombre et la taille des aiguilles sont suffisants pour couvrir les branches; et
c) « densité faible » qualifie les arbres ayant les caractéristiques suivantes :
(i) les verticilles ou les branches sont passablement espacés et les espaces qui les séparent ne sont remplis que partiellement de façon à masquer généralement de quarante à soixante pour cent de la tige principale, et
(ii) le nombre et la taille des aiguilles sont suffisants pour couvrir passablement les branches.
7(2)La conicité est le rapport entre la hauteur et la largeur de l’arbre à ses branches les plus basses.
7(3)La symétrie d’un arbre est déterminée comme suit :
a) en s’assurant qu’un arbre a quatre faces dont chacune occupe un quart de la circonférence de l’arbre, et en examinant chaque face lors du classement pour son état de perfection et ses défauts; et
b) en évaluant la forme de l’arbre en appliquant le terme « bien formé » à un arbre qui contient des branches en nombre et de longueur suffisants pour obtenir une forme circulaire conique, des verticilles les plus bas jusqu’au sommet de l’arbre, avec la tige principale au milieu.
7(4)Le feuillage est qualifié par les termes suivants :
a) « frais », lorsque les aiguilles sont vertes, fermes et adhèrent solidement aux branches;
b) « propre » lorsque l’arbre est presque exempt de matières étrangères;
c) Abrogé : 86-110
d) « sain » lorsque les aiguilles ont l’apparence fraîche et naturelle, caractéristique de l’espèce.
7(5)Pour les besoins du classement,
a) « défaut » comprend l’absence d’une partie de l’arbre nécessaire à son état de perfection ou la présence de parties extractibles ou de matières étrangères qui nuisent à son apparence; et
b) « défauts mineurs » désigne les petites imperfections survenues au cours de la croissance ou lors de la manutention, qui ne modifient pas considérablement l’apparence et l’arbre et qui sont identifiées comme suit :
(i) densité légèrement irrégulière,
(ii) courbure légèrement visible de la tige principale,
(iii) tige principale fourchue, partiellement visible,
(iv) petit trou à découvert;
(v) dommages matériels minimes,
(vi) dommages minimes causés par les insectes,
(vii) pousse terminale multiple,
(viii) verticille inférieur chétif ou branches inférieures chétives,
(ix) Abrogé : 86-110
(x) branche brisée, et
(xi) branche beaucoup trop longue.
7(6)La présence de défauts, autres que des défauts mineurs, sur plus d’une face de l’arbre le rend inadmissible au classement.
7(7)Le bas de tige de l’arbre doit être dégagé de toutes branches au-dessous du plus bas verticille et coupé uniformément à peu près perpendiculairement au tronc et, sauf indication contraire, sa longueur ne doit pas être inférieure à 15 cm ni supérieure à 4,5 cm par 30 cm de hauteur de l’arbre.
7(8)La hauteur de l’arbre correspond à la distance entre la base du bas de tige et la cime de la pousse terminale, la partie de la pousse terminale au-delà du point situé à 10 cm au-dessus du sommet du cône que revêt la forme de l’arbre étant exclue.
7(9)Les facteurs exposés dans le présent article s’appliquent au classement de toutes les espèces d’arbres, compte tenu des caractéristiques naturelles propres aux diverses espèces.
86-110
CLASSES
8(1)Les classes d’arbres sont, par ordre décroissant de densité, les suivantes :
a) classe Select du Nouveau-Brunswick;
b) classe de Fantaisie du Nouveau-Brunswick; et
c) classe de Choix du Nouveau-Brunswick.
8(2)Abrogé : 86-110
8(3)Abrogé : 86-110
8(4)Les prescriptions minimales des facteurs pour chaque classe sont comme suit :
Facteurs
Classe
Select du
Nouveau-
Brunswick
Classe de
Fantaisie
du
Nouveau-
Brunswick  
Classe de
Choix du
Nouveau-
Brunswick
 
Densité
forte
moyenne à
forte
faible à
moyenne
 
Conicité
minimum
de 40 %
maximum
de 90 %
minimum
de 40 %
maximum
de 90 %
minimum
de 40 %
maximum
de 90 %
 
Symétrie
bien formée;
trois faces
complètes
au moins
bien formée;
trois faces
complètes
au moins
bien formée;
trois faces
complètes
au moins
 
Feuillage
frais,
sain,
propre
frais,
sain,
propre
frais,
sain,
propre
 
Défauts mineurs
pas plus
de 2
pas plus
de 2
pas plus
de 2
 
86-110; 89-152; 94-11
RÉVISION DU CLASSEMENT
9(1)Quiconque conteste les classes attribuées par un classeur à un chargement ou une expédition d’arbres peut, dans les sept jours qui suivent leur réception, demander au surveillant du classement de procéder à une révision du classement.
9(2)Le surveillant du classement doit, dans les dix jours suivant la demande mentionnée au paragraphe (1), procéder à une révision et
a) maintenir la classe attribuée par le classeur;
b) attribuer une classe différente; ou
c) déclarer que les arbres ne répondent pas aux normes de classement.
9(3)Toute décision prise par le surveillant du classement en application du paragraphe (2) est sans appel.
9(4)Dans le cas d’une plainte, le chargement entier doit rester intact en vue de la révision par le surveillant du classement; dans le cas contraire, la partie qui a été acceptée ou utilisée est considérée comme étant de la classe indiquée sur le bordereau d’envoi.
9(5)Lorsqu’un employeur met fin à l’emploi d’un classeur avant la date prévue pour l’achèvement des opérations de classement,
a) le classeur doit, immédiatement, aviser le surveillant du classement des circonstances du renvoi, et
b) nul classeur, qui est au courant du renvoi d’un autre classeur, ne peut achever les opérations de classement sans qu’il n’ait obtenu le consentement du surveillant du classement.
89-152
10Abrogé : 89-152
86-110; 89-152
11Est abrogé le règlement 73-102 établi en vertu de la Loi sur le classement des produits naturels.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 juin 2000.