2Dans le présent arrêté
« camion agricole » désigne un camion
(A)
se livre à plein temps à la production agricole,
(B)
a une résidence permanente sur sa ferme, et
(C)
ne tire aucun revenu de quelque autre emploi régulier; ou
(ii)
à une corporation ou une société en nom collectif enregistrée qui se livre à plein temps à la production agricole; et
b)
qui sert uniquement au transport
(i)
de l’agriculteur, de sa famille et de toute autre personne qu’il transporte ou fait transporter sans frais ni rétribution d’aucune sorte,
(ii)
des outils, des machines, de l’équipement et du matériel servant à la production agricole sur la ferme du propriétaire du camion, et
(iii)
des animaux et produits animaux, volailles et produits avicoles, plantes et produits végétaux ainsi que des produits forestiers dont l’élevage ou la culture sont faits sur la ferme du propriétaire du camion;
« certificat d’inspection » désigne un certificat indiquant l’approbation d’un véhicule inspecté par un mécanicien certifié conformément au Règlement sur les inspections des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur;
« masse à vide » désigne la masse d’un véhicule sans charge;
« masse brute ajustée » désigne la masse brute totale et permise d’un camion ou camion-tracteur plus d’une remorque, d’une semi-remorque, de deux semi-remorques ou d’une semi-remorque et une remorque, telle qu’indiquée dans le certificat d’immatriculation;
« masse brute attribuée » désigne la masse brute d’une remorque ou semi-remorque indiquée dans le certificat d’immatriculation;
« remorque tout usage » désigne une remorque, autre qu’une remorque aux fins de loisirs, ayant une masse brute attribuée de 1 499 kilogrammes au plus.