Lois et règlements

84-115 - Général

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-115
pris en vertu de la
Loi sur les services
d’assistance médicale
(D.C. 84-447)
Déposé le 1er juin 1984
En vertu de l’article 11 de la Loi sur les services d’assistance médicale, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les services d’assistance médicale.
2Dans le présent règlement
« bénéficiaire » désigne
a) une personne nécessiteuse, autre qu’une personne à la charge d’un bénéficiaire, titulaire d’une carte valide d’assistance médicale, émise en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial et son règlement d’application,
b) un enfant pris en charge par le ministre du Développement social en vertu de la Loi sur les services à la famille et son règlement d’application et titulaire d’une carte valide d’assistance médicale,
c) une personne aveugle ou invalide selon la définition qu’en donne la Loi sur la sécurité du revenu familial et son règlement d’application et titulaire d’une carte valide d’assistance médicale, ou
d) une personne nécessiteuse résidant dans un foyer de soins détenteur d’une licence et qui est titulaire d’une carte valide d’assistance médicale délivrée par le ministre du Développement social;
« dentiste » désigne un dentiste dûment immatriculé et autorisé à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;
« Directeur » désigne la personne nommée par le Ministre pour assumer les tâches, fonctions et responsabilités qui incombent au Directeur en vertu du présent règlement;
« drogue cosmétique » Abrogé : 92-40
« établissement de rééducation spéciale » désigne un établissement qui, selon l’avis du Directeur, comporte des installations de formation et de réadaptation qui n’existent nulle part ailleurs au Nouveau-Brunswick;
« établissement hospitalier » désigne un établissement hospitalier titulaire d’une licence ou d’un agrément délivré par l’autorité gouvernementale compétente dans le territoire où il se trouve, l’autorisant à dispenser des services d’hospitalisation ou de consultations externes;
« fournisseurs de prothèses » désigne tout fournisseur de prothèses, qu’il soit détaillant ou grossiste;
« grossiste en produits optiques » désigne un grossiste en produits et services pour la vue;
« médecin » désigne un médecin dûment inscrit et titulaire d’une licence l’autorisant à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;
« médecin pro-pharmacien » désigne un médecin qui fournit des médicaments et qui est désigné comme tel de temps à autre;
« opticien » désigne un opticien dûment immatriculé et autorisé à exercer sa profession dans le territoire où les services sont dispensés;
« optométriste » désigne un optométriste dûment inscrit et titulaire d’un permis l’autorisant à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;
« personne à charge » désigne
a) le conjoint d’un bénéficiaire ou un enfant à charge âgé de moins de dix-huit ans, qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins, ou
b) une personne âgée de dix-huit ans ou plus qui dépend entièrement d’un bénéficiaire;
« pharmacien » désigne un pharmacien dûment immatriculé et enregistré dans la juridiction dans laquelle les services assurés sont fournis;
« prothésiste dentaire » désigne un prothésiste dûment inscrit et porteur d’une autorisation l’habilitant à exercer sa profession dans le territoire où les services assurés sont dispensés;
« services assurés » désigne et comprend
a) les biens ou services dont le taux de paiement est arrêté à l’annexe II du présent règlement, et
b) les autres biens et services que le Ministre peut, à sa seule discrétion, juger utile d’inclure dans le régime d’assistance médicale,
mais ne s’entend pas des biens et services qui, en application de la Loi sur les services d’assistance médicale, du présent règlement et de l’annexe I ci-jointe, sont expressément exclus des services assurés;
« service de diagnostic » désigne les services suivants dispensés par un dentiste :
a) un examen buccal,
b) une radiographie périapicale ou d’occlusion,
c) chaque radiographie additionnelle, et
d) un orthopantomogramme;
« services de prothèse » désigne les services suivants dispensés par un dentiste ou un prothésiste dentaire :
a) fourniture d’un dentier complet,
b) fourniture d’une prothèse dentaire partielle, et
c) réparation de prothèses dentaires et regarnissage;
« services d’urgence » désigne les services suivants dispensés par un dentiste :
a) extraction à la suite de maux de dent,
b) traitement provisoire d’abcès, d’angine de Vincent et complications post-extraction, telles qu’hémorragie ou alvéolite sèche,
c) traitement provisoire en cas de fracture de dents causée par un accident, y compris les légères restaurations avec polymérisant et celles au moyen de la technique de l’acideliant,
d) soins palliatifs requis par une pathologie causant une douleur, telle qu’une restauration provisoire, et
e) réparations de prothèses dentaires, figurant à l’article 6 de l’annexe II;
« service infirmier » désigne le service d’infirmier des infirmières de l’Ordre de Victoria ou de la Croix Rouge ou tout autre service infirmier qui, de l’avis du Directeur, fournit un service similaire.
84-235; 85-61; 87-27; 89-18; 92-40; 93-26; 96-23; 2000, c.26, art.152; 2008, c.6, art.25
3(1)Tout bénéficiaire ou personne à charge a droit au paiement ou à ce que soit effectué en son nom le paiement relativement aux services assurés reçus dans la province, selon le taux applicable fixé à l’annexe II des présentes ou le montant exigé, en prenant le montant le moins élevé.
3(2)Tout bénéficiaire ou personne à charge absent temporairement de la province a droit au paiement, ou à ce que soit effectué en son nom le paiement relativement aux services assurés selon le taux fixé à l’annexe II des présentes ou le montant exigé, en prenant le montant le moins élevé, sous réserve que les services assurés
a) soient nécessaires pour traiter un cas d’urgence dû à une maladie soudaine ou à une blessure accidentelle survenue pendant l’absence temporaire de la province;
b) figurent parmi les services non disponibles dans la province, tels que définis par le Directeur;
c) aient été approuvés préalablement conformément à l’article 6;
d) soient dispensés à une personne qui satisfait aux conditions de l’alinéa (3)b);
e) soient dispensés à une personne qui satisfait aux conditions de l’alinéa (3)c); ou
f) soient dispensés dans des régions de provinces et d’États limitrophes du Nouveau-Brunswick, tel que désigné par le Directeur.
3(3)Pour l’application du présent article, une personne est considérée comme étant « temporairement absente de la province » lorsqu’elle quitte le Nouveau-Brunswick pour fins de vacances ou de visite, la période d’absence ne devant pas dépasser trois mois consécutifs, sauf
a) si le bénéficiaire ou la personne à charge est incapable de rentrer dans la province dans les trois mois en raison d’une hospitalisation continue ou d’un traitement médical continu;
b) lorsque le bénéficiaire ou la personne à charge vit avec des parents nourriciers qui résident en dehors du Nouveau-Brunswick; ou
c) lorsque le bénéficiaire ou la personne à charge d’un bénéficiaire fréquente un établissement de rééducation spéciale à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
3(4)Nonobstant les paragraphes (2) et (3), seuls ont droit au paiement ou à ce que soit effectué en leur nom le paiement relativement aux services assurés dispensés par un prothésiste dentaire à l’extérieur de la province selon le taux fixé à l’article 18 de l’annexe II, les bénéficiaires ou personnes à la charge d’un bénéficiaire
a) qui vivent avec des parents nourriciers résidant en dehors du Nouveau-Brunswick; ou
b) fréquentent un établissement de rééducation spéciale à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
4Nonobstant l’article 3, les services dentaires assurés offerts aux bénéficiaires de l’assistance sociale et aux personnes à charge ayant dix-huit ans et plus, qui ne reçoivent pas d’assistance sociale à titre de personne aveugle ou invalide, en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial, ou qui ne sont pas des enfants pris en charge au sens de la Loi sur les services à la famille, se limitent aux services suivants :
a) services de diagnostic;
b) services d’urgence;
c) services de prothèse;
d) services de restauration figurant aux alinéas 3a) à f) de l’annexe II.
84-235; 85-61; 96-23; 2008-77
4.1Abrogé : 87-93
87-27; 87-93
5Nonobstant les articles 3 et 4, toute personne renvoyée au comité consultatif sur les services dentaires par le ministère du Développement social peut être agréée à titre de bénéficiaire admissible aux services dentaires visés à l’annexe II.
87-27; 94-152; 2000, c.26, art.152; 2008, c.6, art.25
5.1Nonobstant les articles 3, 4 et 5, l’approbation préalable du comité consultatif sur les services dentaires est requise dans les cas suivants :
a) lorsque les honoraires totaux pour les services de diagnostic ainsi que pour les services de prévention et de restauration sont de plus de deux cents dollars, et
b) avant d’effectuer
(i) une extraction mandibulaire ou maxillaire complète,
(ii) des couronnes,
(iii) des prothèses dentaires partielles ou entières,
(iv) un traitement de canal,
(v) des extractions multiples impliquant plus que quatre dents lorsque le patient est âgé d’au moins 18 ans, ou
(vi) des services d’orthodontie y compris les services de diagnostic et les radiographies, étant entendu condition que ces services de diagnostic et les radiographies pourront être payés même si l’approbation n’est pas accordée pour le traitement d’orthodontie lorsque le comité le demande au Directeur.
84-235
6Tout bénéficiaire ou personne à charge qui quitte le Nouveau-Brunswick dans le but précis de recevoir des services médicaux doit obtenir au préalable l’approbation du Directeur pour en recevoir le paiement.
7N’ont pas qualité de bénéficiaire
a) les personnes purgeant une peine d’emprisonnement dans un pénitencier fédéral;
b) les personnes purgeant une peine d’emprisonnement dans une prison du Nouveau-Brunswick ou de toute autre compétence territoriale; ni
c) les personnes détenues au Centre de formation du Nouveau-Brunswick ou au « Nova Scotia Training School for Girls » à Truro, en Nouvelle-Écosse.
8Tout bénéficiaire ou toute personne à charge qui sollicite des services assurés doit présenter au fournisseur une carte valide d’assistance médicale permettant d’identifier la personne qui reçoit les services.
9Le régime d’assistance médicale établi en vertu du présent règlement est administré et dirigé par la Division des finances et de l’administration/soutien du revenu du ministère du Développement social ainsi que par toutes les autres personnes que le Ministre estime nécessaires.
87-27; 94-152; 2000, c.26, art.152; 2008, c.6, art.25
10(1)La personne qui dispense un service assuré à un bénéficiaire ou à une personne à charge et qui désire en obtenir le paiement auprès du Directeur doit présenter un compte relativement à ce service au moyen de la formule pertinente indiquée et fournie par le Directeur.
10(2)Le bénéficiaire qui désire obtenir remboursement du coût qu’il a acquitté pour un service assuré doit soumettre les renseignements que le Directeur estime nécessaires à l’établissement de la validité de la demande de remboursement.
11Les honoraires pratiqués pour des services assurés et qui ne figurent pas aux annexes du présent règlement doivent être raisonnables et justes, et ainsi établis par le Directeur qui peut en autoriser le paiement.
12Le paiement reçu au titre du régime d’assistance médicale relativement à des services assurés et pour lesquels une personne présente un compte conformément à l’article 10 vaut, sauf indications contraires du présent règlement, paiement intégral du compte et le dispensateur desdits services ne peut opposer à qui que ce soit aucune demande de paiement relative à tout ou partie dudit compte.
13(1)Dans le présent article, « l’évaluation des comptes » faisant l’objet d’une demande de paiement au titre du régime d’assistance médicale comprend
a) l’évaluation desdits comptes;
b) l’examen desdits comptes en vue d’établir leur exactitude ou leur validité; et
c) l’application et l’interprétation des barèmes de paiement par le Directeur afin de déterminer si un paiement doit être effectué au titre du régime d’assistance médicale relativement aux comptes présentés
et « évaluer » a un sens analogue.
13(2)Le Directeur peut, à son entière discrétion, enjoindre à quiconque lui soumet un compte pour fins de paiement au titre du régime d’assistance médicale de fournir les renseignements supplémentaires dans le délai qu’il juge nécessaire pour permettre l’évaluation dudit compte en application du présent article.
13(3)Le Directeur peut
a) établir des règles régissant l’évaluation des comptes en application du présent article;
b) évaluer les comptes soumis aux fins de paiement au titre du régime d’assistance médicale; et
c) prendre des mesures qui, à son avis, donnent plein effet aux évaluations effectuées en application du présent article concernant le paiement des comptes ainsi vérifiés, notamment prendre des arrêtés
(i) portant refus du paiement d’un compte, ou
(ii) portant paiement de tout service assuré faisant l’objet d’une demande de paiement, à un tarif inférieur à celui fixé pour ledit service dans le barème.
13(4)Nul paiement ne peut être effectué ou autorisé au titre du régime d’assistance médicale pour les services qui, de l’avis du Directeur, ne constituent pas des services assurés au sens du présent règlement.
14Le Directeur peut, en cas de présentation tardive des comptes, déduire cinq pour cent par mois de chaque compte présenté
a) plus de quatre-vingt-dix jours après la dispensation des services assurés; ou
b) plus de quatre-vingt-dix jours après la fin de chaque période de trois mois de prestation de services assurés pour les cas exigeant que des services soient dispensés pendant une longue période.
15(1)Nonobstant l’article 14, aucun paiement ne peut être effectué par le directeur pour des services dentaires assurés qui nécessitent l’approbation préalable du comité consultatif sur les services dentaires lorsque la demande de paiement est présentée plus de six mois après réception de l’approbation dudit comité consultatif.
15(2)Lorsqu’il est soumis plus d’un compte pour des services dentaires dispensés à un même patient au cours d’une période de six mois et dont le montant total excède deux cents dollars, le Directeur ne peut payer ledit compte que si les services ont reçu l’approbation préalable du comité consultatif sur les services dentaires ou sont considérés être des services d’urgence.
15(3)Aucun paiement ne peut être versé pour des services dentaires approuvés par le comité consultatif sur les services dentaires avant que les services, y compris l’examen et les radiographies, n’aient été rendus ou effectués.
15(4)Sauf lorsque les honoraires de participation sont autorisés aux articles 5 et 6 de l’annexe II, nul paiement ne doit être effectué par le Directeur pour les services dentaires assurés lorsque le dentiste qui fait la réclamation charge au patient une somme pour ces mêmes services.
84-235
16Quiconque reçoit des services ou une prothèse pour lesquels il demande un paiement ou pour lesquels un paiement a été effectué, peut être tenu de passer un examen auprès d’un examinateur indépendant désigné par le Directeur et approuvé par le comité consultatif constitué en vertu de l’article 19.
17(1)Tout bénéficiaire ou fournisseur de services assurés qui soumet un compte pour fins de paiement au titre du régime d’assistance médicale, et qui n’est pas satisfait de l’évaluation de son compte à l’égard des services dispensés ou reçus, peut demander au Directeur que le motif de sa plainte soit porté devant le comité consultatif constitué en vertu de l’article 19.
17(2)Le délai de présentation de la demande visée au paragraphe (1) est fixé à quarante jours à compter de la date à laquelle le motif de la plainte est survenu; toutefois, le Directeur peut, à son entière discrétion, proroger le délai imparti.
84-235
18Le Directeur doit fournir à l’association professionnelle représentant un groupe de fournisseurs tous les renseignements pertinents requis relativement au paiement de leurs comptes au titre du présent règlement; toutefois
a) le Directeur peut exiger un montant pour couvrir les frais engagés pour fournir les renseignements; et
b) aucun renseignement pouvant enfreindre le caractère confidentiel d’un compte en particulier ou l’article 8 de la loi ne peut être communiqué.
19(1)Est constitué le comité consultatif sur les services dentaires composé
a) de trois membres et d’un membre suppléant nommés par le conseil d’administration de la Société dentaire du Nouveau-Brunswick qui sont membres en règle de ladite Société, et
b) d’un employé du ministère du ministère du Développement social nommé par le Ministre, qui agit en qualité de secrétaire.
19(2)Trois des personnes nommées en vertu de l’alinéa (1)a) et l’autre personne nommée en vertu de l’alinéa (1)b) constituent le quorum.
19(3)Le comité consultatif, à la demande du Ministre, le conseille sur toutes questions relatives aux services dentaires et exerce et assume les fonctions requises pour assurer le fonctionnement efficace d’un programme dentaire.
19(4)Les membres du comité consultatif, à l’exception du membre du ministère du Développement social, reçoivent
a) le remboursement des frais effectifs de déplacement et autres débours nécessaires approuvés;
b) des frais de participation aux réunions, à raison de quatre-vingt-dix dollars par demi-journée, y compris la durée du voyage.
84-235; 87-27; 94-152; 2000, c.26, art.152; 2008, c.6, art.25
20Est abrogé le règlement 71-123 établi en vertu de la Loi sur les services d’assistance médicale.
ANNEXE 1
Ne sont pas considérés comme services assurés au titre du régime d’assistance médicale les services suivants :
SERVICES DENTAIRES
1Services orthodontiques, à l’exception des soins dispensés par un orthodontiste
2Regarnissage autopolymérisant de prothèses
3Articles ou services fournis à des fins esthétiques
SOINS DE LA VUE
4Lentilles cornéennes
5Les examens majeurs ou mineurs des yeux pratiqués par un optométriste
(a) pour les personnes de moins de dix-neuf ans, à moins que ces examens n’aient été approuvés par le Directeur, et
(b) plus d’une fois sur une période de vingt-quatre mois pour les personnes de dix-neuf ans et plus, à moins que ces examens n’aient été approuvés par le Directeur.
87-27
SERVICES INFIRMIERS
6Soins infirmiers provenant du secteur privé.
7Service infirmier autre que celui offert au domicile du malade par les infirmières de l’Ordre de Victoria ou par la Croix Rouge.
SERVICES PHARMACEUTIQUES
Abrogé : 92-40
8Abrogé : 92-40
85-115; 92-40
9Abrogé : 92-40
89-18; 92-40
10Abrogé : 92-40
89-162; 92-40
11Abrogé : 92-40
85-115; 87-27; 89-18; 89-162; 92-40
ANNEXE II
Les services assurés sont payés selon le barème suivant :
Services dentaires
1
SERVICES DE DIAGNOSTIC
Honoraires
à partir du
1
er mai 1989
 
01200
Examen buccodentaire
13,00 $
 
01200
Examen buccodentaire de rappel
13,00 $
 
Les honoraires pour un examen buccal ne sont payés qu’une fois par période de douze mois consécutifs. L’examen de rappel peut être payé une fois par période de six mois consécutifs pour les enfants pris en charge par le Ministre en vertu de la Loi sur les services à la famille et les enfants à la charge de l’assistance sociale, âgés de moins de quatorze ans.
 
01300
Examen d’urgence
13,00 $
 
02111
Première pellicule
10,20 $
 
02112
Chaque pellicule supplémentaire (de tout genre)
 
3,80 $
 
Les radiographies sont requises pour tous les services énumérés à l’article 5.02 ou sur demande du comité consultatif sur les services dentaires.
 
Seules les radiographies offrant un angle et une vue appropriés sont couvertes en vertu de l’accord.  
 
Les pellicules de diagnostic pour un bénéficiaire sont limitées à quatre sauf lorsque le comité consultatif sur les soins dentaires en demande plus.  
 
02600
Orthopantomogramme  
28,50 $
 
Le taux de paiement ci-dessus pour les orthopantomogrammes ne s’applique pas lorsque les radiographies sont
 
a)présentées par un chirurgien buccal ou un orthodontiste,  
 
b)requises par le comité consultatif sur les services dentaires, ou  
 
c)requises pour approbation préalable du comité consultatif sur les services dentaires pour une ablation multiple.  
 
Lorsqu’un orthopantomogramme est présenté dans des cas autres que ceux énumérés ci-dessus, le taux de paiement est de 17,70 $ à partir du 1er mai 1989.  
 
Les orthopantomogrammes ne sont pas acceptés pour l’évaluation du travail de restauration.
85-61; 86-77; 87-138; 88-219; 89-182
 
2
SERVICES CHIRURGICAUX
Honoraires
à partir du
1
er mai 1989
Ablation de dents ayant fait éruption sans complication
 
71101
Première dent - ablation initiale (y compris la correction osseuse ou les traitements post-chirurgicaux)
25,10 $
 
71111
Chaque dent supplémentaire - même quadrant
12,00 $
 
72100
Impactions - C.S. Maximum
113,30 $
 
72210
Impactions - C.S. Maximum
113,30 $
 
72220
Impactions - C.S. Maximum
118,40 $
 
72230
Impactions - C.S. Maximum
118,40 $
 
Les honoraires maximums à partir du 1er mai 1989 pour ablations multiples de dents (vingt-deux ou plus), y compris l’alvéoplastie dans un cas quelconque, ne peuvent excéder 186,00 $. L’approbation préalable du comité consultatif sur les services dentaires est requise pour  
 
a)toutes les extractions compliquées figurant aux codes 72100, 72210, 72220 ou 72230, ou  
 
b)les extractions multiples (quatre dents ou plus) chez les personnes âgées de dix-huit ans ou plus. Les honoraires pour les services dispensés par les chirurgiens buccaux sont négociés entre les chirurgiens buccaux et le ministère du Développement social.  
 
73133
Excision du torus palatinus  
164,00 $
 
73134
Excision du torus mandibularis (unilatéral)  
90,00 $
 
73135
Excision du torus mandibularis (bilatéral)  
145,00 $
 
Les honoraires d’excision figurant aux codes 73133, 73134 et 73135 ne sont payés que si  
 
a)l’excision est nécessaire préalablement à la mise en place d’un dentier, et  
 
b)le consentement du comité consultatif a été obtenu au préalable.  
 
79306
Fermeture de fistule pro-antrale (chirurgie buccale seulement) - C.S.  
 
Les honoraires après le 1er mai 1989 seront d’au moins 66,00 $ et d’au plus 112,00 $.  
 
79600
Traitement post-chirurgical - C.S. Maximum  
103,00 $
 
L’approbation des honoraires par le comité consultatif sur les services dentaires est requise pour des traitements post-chirurgicaux. Les paiements ne sont versés que lorsque le traitement est effectué par une personne autre que le dentiste traitant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
79999
Traitement d’urgence en cas d’accident causant des blessures à la bouche chez les personnes âgées de moins de dix-huit ans. La demande de paiement doit être accompagnée d’un exposé des circonstances entourant l’accident et des détails relatifs au traitement.
C.S.
85-61; 86-77; 87-138; 88-219; 89-182; 94-152; 2000, c.26, art.152; 2008, c.6, art.25
 
3
SERVICES DE
RESTAURATION
Honoraires
à partir du
1
er mai 1989
Restaurations en amalgame
 
a)Dents primaires
 
21101
Amalgame, une surface
23,50 $
 
21102
Amalgame, deux surfaces
31,50 $
 
21103
Amalgame, trois surfaces ou plus
39,50 $
 
b)Prémolaires permanentes
 
21211
Amalgame, une surface
24,00 $
 
21212
Amalgame, deux surfaces
39,50 $
 
21213
Amalgame, trois surfaces ou plus
47,50 $
 
c)Molaires permanentes
 
21221
Amalgame, une surface
32,50 $
 
21222
Amalgame, deux surfaces
45,50 $
 
21223
Amalgame, trois surfaces ou plus
56,50 $
 
d)Tenons
 
21301
Tenon, additionnel, un tenon - par restauration
8,80 $
 
21302
Tenon, additionnel, deux tenons - par restauration
19,00 $
 
e)Restaurations composites
 
23101
Classes I et V
30,50 $
 
23102
Classe III
30,50 $
 
23103
Classe IV
51,00 $
 
Pour les restaurations composites, l’allocation maximale par dent est généralement fixée à partir du 1er mai 1989 à 51,40 $, sauf dans le cas de deux restaurations de classe III, auquel cas le montant maximal par dent est de 55,80 $ à partir du 1er mai 1989.  
 
f)Restaurations au moyen de la technique acide-liant  
 
23111
Classes I et V  
41,00 $
 
23112
Classe III  
50,00 $
 
23113
Classe IV  
79,80 $
 
23114
Double classe IV  
93,30 $
 
L’allocation maximale par dent pour deux restaurations au moyen de la technique de l’acide-liant de classe III est de 84,50 $ à partir du 1er mai 1989.  
 
La restauration au moyen de la technique de l’acide-liant pour les dents de lait ne constitue pas un service assuré.
 
La restauration au moyen de la technique de l’acide-liant de la classe V ne constitue un service assuré que pour les dents antérieures permanentes et les surfaces buccales des prémolaires.  
 
L’allocation maximale pour chaque dent à compter du 1er mai 1989 est de 93,30 $ dans le cas de plus d’une restauration de classe IV, les honoraires comprenant les tenons de rétention, le cas échéant.  
 
La restauration, au moyen de la technique de l’acide-liant de classe I ne constitue un service assuré que pour les dents antérieures permanentes.  
 
Si une restauration est refaite par le même dentiste avant l’expiration d’une période de six mois, la seconde restauration ne constitue pas un service assuré.  
 
Les restaurations pour la dent numéro 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81 ou 82 ne sont pas admissibles au programme.  
 
g)Couronnes  
 
L’approbation préalable du comité consultatif sur les services dentaires est requise dans tous les cas.  
 
22220  
Acier inoxydable préfabriqué - dent postérieure primaire - par dent  
68,00 $  
 
Le paiement pour les dents numéro 54, 64, 74 ou 84 en acier inoxydable préfabriqué n’est versé que pour les enfants de moins de neuf ans.  
 
22310  
Acier inoxydable préfabriqué - dent antérieure permanente  
C.S.  
 
22320  
Acier inoxydable préfabriqué - dent postérieure permanente  
68,00 $  
 
22410  
Restauration préfabriquée sur dent antérieure primaire numéro 53, 63, 73 ou 83  
68,00 $  
 
22510  
Acrylique ou plastique provisoire, direct (préfabriqué)  
C.S.  
 
Les honoraires fixés pour les obturations comprennent les soins nécessaires de protection de la pulpe.  
 
Si, au cours d’une même séance, pour conserver la structure de la dent, deux restaurations séparées sont exécutées sur la même dent et relativement à la même surface, le montant des honoraires est établi comme pour une seule restauration.  
 
Pour obtenir le remboursement des soins de restauration, le dentiste doit inscrire le code approprié, le numéro de la dent selon le code international d’identification des dents ainsi que le nom des surfaces traitées.
85-61; 86-77; 87-138; 88-219; 89-182  
 
 
 
4
SERVICES PRÉVENTIFS
Honoraires
à partir du
1
er mai 1989
Nettoyage des dents
 
11100
Dentition primaire
18,20 $
 
11200
Dentition mixte
22,00 $
 
11300
Dentition permanente
35,00 $
 
Le nettoyage dentaire est disponible une seule fois dans une période de six mois consécutifs pour les enfants âgés de moins de quatorze ans. Les enfants âgés de quatorze ans ou plus mais de moins de dix-huit ans ont droit à un nettoyage dans une période de douze mois consécutifs. Le nettoyage dentaire pour les personnes de dix-huit ans ou plus. Le nettoyage dentaire sera considéré pour les personnes de dix-huit ans ou plus seulement dans les cas où du détartrage mineur est nécessaire afin de fabriquer une dentition partielle.  
 
Traitement au fluorure  
 
12400
Application topicale de fluorure  
11,30 $  
 
Les applications topicales de fluorure, sous forme de gelée ou liquide, faisant suite à un nettoyage ne sont disponibles qu’une seule fois dans une période de six mois consécutifs pour les enfants de moins de quatorze ans. Les enfants âgés de quatorze ans ou plus mais de moins de dix-huit ans ont droit à une application topicale dans une période de douze mois.
85-61; 86-77; 87-138; 88-219; 89-182
5
PROTHÈSES
Honoraires bruts à partir du 1er mai 1989
75 %
 
L’approbation préalable du comité consultatif sur les services dentaires est requise pour les prothèses complètes ou partielles.
 
Prothèses complètes  
 
51100
Prothèse complète
du maxillaire
supérieur  
268,80 $
+ Lab.  
201,60 $
+ Lab.  
 
51110  
Prothèse complète
du maxillaire
inférieur  
268,80 $
+ Lab.  
201,60 $
+ Lab.  
 
Ces services de laboratoire comprennent les diverses étapes applicables des facteurs T, les empreintes, l’enregistrement des relations fonctionnelles, le choix de la couleur et de la forme, l’essayage, la mise en bouche et les contrôles.  
 
Prothèses partielles amovibles  
 
52120  
Maxillaire supérieur, base en acrylique sans crochet  
109,60 $
+ Lab.  
82,20 $
+ Lab.  
 
52121  
Maxillaire inférieur, base en acrylique sans crochet  
109,60 $
+ Lab.  
82,20 $
+ Lab.  
 
52220  
Maxillaire supérieur, base en acrylique avec crochets façonnés  
159,70 $
+ Lab.  
119,80 $
+ Lab.  
 
52221  
Maxillaire inférieur, base en acrylique avec crochets façonnés  
159,70 $
+ Lab.  
119,80 $
+ Lab.  
 
Ces soins comprennent les diverses étapes applicables des facteurs T, les modèles d’étude, l’analyse et le dessin des appareils, la préparation de la bouche, la prise d’empreintes ou d’occlusions, la forme, le choix des dents et de la couleur, l’essayage, la mise en bouche et les contrôles.  
 
Pour les enfants pris en charge par le Ministre en vertu de la Loi sur les services à la famille et pour les enfants à la charge de l’assistance sociale, le paiement est effectué sur la base du montant brut.  
 
Pour les bénéficiaires et personnes à charge adultes, le paiement est effectué sur la base de 75 %. Le paiement du solde est à négocier entre le patient et le dentiste. Le paiement du solde par le patient n’inclut aucun frais de laboratoire. Les frais de participations s’appliquent seulement aux honoraires du dentiste.  
 
Le total des frais de laboratoire des prothèses partielles inférieures et supérieures vitallium n’est payable que sur approbation préalable du comité consultatif sur les services dentaires.  
 
Normalement, les frais pour prothèses ou prothèses partielles ne sont pris en charge qu’une fois tous les cinq ans, sauf approbation préalable du comité consultatif sur les services dentaires.  
 
Pour les demandes d’approbation préalable des prothèses partielles, le dentiste doit indiquer les dents manquantes car les partielles ne sont approuvées que s’il manque  
 
a)au moins une dent antérieure, ou    
 
b)plus de deux dents postérieures dans un quadrant.
85-61; 86-77; 87-138; 88-219; 89-182  
 
6
RÉPARATIONS
Honoraires bruts à partir du 1er mai 1989
75 %
Réparation de prothèse complète
 
55101  
Prothèse du maxillaire
supérieur, sans empreinte  
23,60 $
+ Lab.  
17,70 $
+ Lab.  
 
55201
Prothèse du maxillaire
supérieur, avec empreinte  
34,90 $
+ Lab.  
26,20 $
+ Lab.  
 
55102  
Prothèse du maxillaire
inférieur, sans empreinte  
23,60 $
+ Lab.  
17,70 $
+ Lab.  
 
55202  
Prothèse du maxillaire
inférieur, avec empreinte
34,90 $
+ Lab.
26,20 $
+ Lab.  
 
Réparation des prothèses partielles (acrylique ou vitallium seulement)  
 
55103  
Prothèse du maxillaire
supérieur, sans empreinte  
26,30 $
+ Lab.  
19,70 $
+ Lab.  
 
55203
Prothèse du maxillaire
supérieur, avec empreinte  
36,30 $
+ Lab.  
27,20 $
+ Lab.  
 
55104  
Prothèse du maxillaire
inférieur, sans empreinte  
26,30 $
+ Lab.  
19,70 $
+ Lab.  
 
55204  
Prothèse du maxillaire
inférieur, avec empreinte  
36,30 $
+ Lab.  
27,20 $
+ Lab.  
 
55535  
Addition ou
remplacement d’un
crochet avec un nouveau
crochet  
32,00 $
+ Lab.  
24,00 $
+ Lab.  
 
55539  
Chaque crochet
supplémentaire  
30,70 $
+ Lab.  
23,00 $
+ Lab.  
 
Regarnissage ou rebasage des prothèses (complètes ou partielles)  
 
56200
Regarnissage de prothèses
complètes supérieures
n’exigeant pas les
procédures de laboratoire  
44,70 $
33,50 $
 
56201  
Regarnissage de prothèses
complètes inférieures
n’exigeant pas les
procédures de laboratoire  
44,70 $
33,50 $
 
56220  
Prothèse du maxillaire
supérieur, complète-
traitée  
82,90 $
+ Lab.  
62,20 $
+ Lab.  
 
56221  
Prothèse du maxillaire
inférieur, complète traitée  
82,90 $
+ Lab.  
62,20 $
+ Lab.  
 
56270  
Prothèse du maxillaire
supérieur, préparation des
tissus  
44,70 $  
33,50 $  
 
56271  
Prothèse du maxillaire
inférieur, préparation des
tissus  
44,70 $  
33,50 $  
 
Les honoraires pour le regarnissage ou le rebasage de prothèses complètes ou partielles ou pour la préparation des tissus ne sont payables qu’une fois par année.  
 
Aucune approbation préalable du comité consultatif sur les services dentaires n’est requise pour les réparations de prothèses admissibles.  
 
Pour les enfants pris en charge par le Ministre en vertu de la Loi sur les services à la famille et pour les enfants à la charge de l’assistance sociale, le paiement est effectué sur la base du montant brut pour les réparations de prothèses, y compris les frais de laboratoire.  
 
Pour les bénéficiares et personnes à charge adultes, le paiement est effectué sur la base de 75 % pour les réparations de prothèses. Le paiement du solde est négocié entre le patient et le dentiste. Le paiement du solde par le patient n’inclut aucun frais de laboratoire.
84-235; 85-61; 86-77; 87-138; 88-219; 89-182
7
SERVICES ADDITIONNELS
Honoraires à compter du 1er mai 1989
92310
Sédation consciente (pédodontiste seulement), par unité
 
Les honoraires pour la sédation consciente ne sont payables jusqu’à huit unités par patient par année et sur recommendation d’un autre dentiste.
 
30,00 $
 
94100
Visite professionnelle (à une institution autre qu’un établissement hospitalier)
 
Les honoraires pour une visite professionnelle seront payés jusqu’à concurrence de quatre visites par patient et par plan de traitement.
 
 
22,00 $
 
94200
Visite à l’hôpital
24,00 $
 
94400
Visite au cabinet en dehors des heures normales d’ouverture
32,00 $
84-235; 86-77; 87-138; 88-219; 89-182; 93-26
 
8(1)
ENDODONTIE
 
31100
Coiffage de pulpe - exposition traumatique
11,80 $
 
32200
Pulpotomie - dent permanente
40,00 $
 
32210
Pulpotomie - dent primaire postérieure - par dent
 
Le paiement pour une pulpotomie d’une dent primaire numéro 54, 64, 74 ou 84 est disposible seulement pour les enfants de moins de neuf ans. Traitement dexanal
 
27,00 $
 
33100
Un canal, racine entièrement développée (dent antérieure seulement)  
196,00 $
 
L’approbation préalable du comité consultatif sur les services dentaires est requise.  
 
Les honoraires pour traitement de canal comprennent toutes les radiographies et l’oblitération canalaire.  
 
Traitements d’urgence  
 
39902
Pulpectomie d’urgence (y compris trépanation de la couronne - dent primaire et permanente)  
28,50 $
 
39910
Ouverture de la dent (trépanation de la couronne) sans pulpectomie  
17,50 $
 
39930
Pansement sédatif (palliatif) (plombage temporaire seulement)  
22,00 $
 
8(2)
PÉRIODONTIE
 
41200
Soins d’urgence - gingivite ulcéronécrosante aiguë (par unité de temps) (Les honoraires pour soins d’urgence seront payés jusqu’à concurrence de deux unités par session de soins.)  
21,00 $
 
8(3)
ORTHODONTIE
 
01900
Examen par un orthodontiste
28,30 $
 
02600
Orthopantomogramme
28,50 $
 
04530
Modèles
34,50 $
 
 
 
80000
Traitement par un orthodontiste
C.S.
 
L’orthodontiste présentera au comité consultatif sur les soins dentaires un plan de traitement proposé, y compris une estimation des coûts du traitement, des modèles et de la radiographie au panorex, s’il y a lieu. Le plan sera révisé par le comité consultatif sur les soins dentaires. L’orthodontiste sera avisé de la décision du comité et recevra les honoraires des services assurés effectués lors de la préparation du plan, quelque soit la décision rendue.
86-77; 87-138; 88-219; 89-182
SERVICES PHARMACEUTIQUES
87-27; 92-40
9(1)Un bénéficiaire ou une personne à charge est admissible à recevoir à titre de services assurés
(a) des médicaments pour lesquels des ordonnances sont requises par la loi, et
(b) d’autres médicaments et services
qui font partie du Recueil des médicaments thérapeutiques et Liste des produits interchangeables du Nouveau-Brunswick.
9(2)Nonobstant le paragraphe (1), seuls un bénéficiaire et un enfant à charge de moins de 18 ans qui ne peut pas subvenir à ses propres besoins sont admissibles à recevoir ce qui suit :
(a) vitamines à doses uniques;
(b) préparations à base de fluorure;
(c) applications parasiticides;
(d) antifongiques; et
(e) sérums contre les allergies.
85-115; 92-40
10Sauf dispositions contraires du présent règlement, le paiement en vertu de l’article 9 d’un service assuré dispensé par une pharmacie est celui établi à l’article 16 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-170 établi en vertu de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance, moins les honoraires de participation applicables établis à l’article 11 qui peuvent être recouvrés auprès de la personne.
84-235; 92-40
11(1)Les honoraires de participation pour chaque service assuré en vertu de l’article 9 sont comme suit :
 
a) pour un bénéficiaire adulte de l’assistance sociale ou d’une personne à charge (dix-huit ans et plus)..............
4,00 $
 
b) pour un enfant à charge de l’assistance sociale (personnes qui n’ont pas dix-huit ans révolus)..............
2,00 $
11(2)Nonobstant le paragraphe (1), une pharmacie ou un médecin-propharmacien qui dispense un service assuré en vertu de l’article 9 peut recouvrer des honoraires de participation supplémentaires auprès d’un bénéficiaire adulte de l’assistance sociale ou d’une personne à charge tel qu’autorisé en vertu de l’article 12.1.
11(3)Aucun bénéficiaire n’est requis de payer un total de plus de deux cent cinquante dollars en honoraires de participation prévus au paragraphe (1) à l’égard du bénéficiaire et des personnes à sa charge, au cours d’une année financière quelconque.
11(4)Aux fins du paragraphe (3), « année financière » désigne la période commençant le premier avril d’une année quelconque et se terminant le trente et un mars de l’année suivante, inclusivement.
92-40; 96-23
12Sauf disposition contraire du présent règlement, le paiement d’un service assuré, prévu à l’article 9, dispensé par un médecin pro-pharmacien est celui qui est établi à l’article 22 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-170 établi en vertu de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance, moins les honoraires de participation applicables établis à l’article 11, qui peuvent être recouvrés auprès de la personne.
92-40
12.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), les articles 16.1, 20.1, 20.2, 20.3 et 22.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-170 établi en vertu de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance s’appliquent avec les modifications nécessaires au titre des services assurés visés à l’article 9.
12.1(2)Un renvoi à des frais autorisés visés aux articles 20.1, 20.2 et 20.3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-170 établi en vertu de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance est réputé être un renvoi à des honoraires de participation.
92-40
13(1)Abrogé : 92-40
13(2)Abrogé : 92-40
13(3)Le paiement pour les ordonnances remplies par la pharmacie d’une régie régionale de la santé provincial ou d’une clinique d’hygiène mentale provinciale correspond au prix de revient majoré des frais administratifs fixés par le Directeur.
85-124; 92-40; 93-26; 2002-32
14SOINS DE LA VUE
87-27
14(1)Soins de la vue - optométriste
(a)Services diagnostic
Montant brut
à partir du
13 octobre 1990
 
00001
Examen majeur
34,80 $
  
00002
Examen mineur
16,90 $
 
00003
Tonométrie
7,80 $
 
00005
Biomicroscopie
oculaire
7,80 $
 
00006
Champ visuel
7,90 $
Dans le cas d’un examen majeur pratiqué chez un bénéficiaire qui a dix-neuf ans ou plus et qui est un enfant pris en charge par le Ministre en vertu de la Loi sur les services à la famille, le paiement est effectué sur la base du montant brut; pour les autres bénéficiaires et personnes à charge, le paiement est effectué sur la base du montant brut, moins les droits de participation applicables que l’optométriste peut recouvrer auprès du patient.  Aucun droit de participation ne peut être perçu pour les examens mineurs, tonométriques, biomicroscopiques ou l’examen du champ visuel périphérique.
Lorsque plus d’un service diagnostique particulier, autre qu’un examen majeur, est pratiqué au cours d’une post-observation, les honoraires pour ces services sont remplacés par les honoraires payables pour un examen mineur.
Par dérogation à l’article 5 de l’Annexe I, si, à partir du 1er septembre 1986, une personne mentionnée à l’alinéa 5b) de cette annexe a subi un second examen majeur de la part d’un autre optométriste durant la période de vingt-quatre mois mentionnée dans cet alinéa sans avoir reçu l’approbation du Directeur, ce second examen majeur est un service assuré qui doit être payé au taux prescrit dans la présente annexe pour un examen mineur.
b)Ordonnance (choix,
mesures, commande, réception,
contrôle, essayage)
Honoraires
bruts à partir du
13 octobre 1990
 
(i)Ordonnance initiale
 
00081
deux verres, foyer simple
18,30 $
 
00082
deux verres, double foyer
23,20 $
 
00090
monture (nouvelle)
19,50 $
 
00091
monture (ancienne)
8,40 $
 
(ii)Remplacement
 
00101
un verre, foyer simple
8,40 $
 
00102
un verre, double foyer
10,50 $
 
00103
monture, complète
12,70 $
 
00104
monture, partie antérieure
5,30 $
 
00105
monture, branche
5,30 $
 
(iii)Divers
 
00106
Réparations diverses, ajustement ou essayage (lorsque ces services ne sont pas compris dans les honoraires ci-dessus)
4,20 $
Les paiements d’allocations pour les fournitures mentionnées à l’alinéa 15a) doivent être effectués directement à l’optométriste qui les fournit.
Dans le cas des montures, les honoraires d’ordonnance ne sont pas remboursés lorsque le patient choisit une monture complète dont le prix de gros est supérieur au montant maximum prévu à l’alinéa 15a).
Dans le cas des ordonnances admissibles visant les enfants pris en charge par le Ministre en vertu de la Loi sur les services à la famille, le paiement est effectué sur la base du montant brut.
Pour les autres bénéficiaires et personnes à charge, le paiement est effectué sur la base du montant brut, moins les droits de participation applicables que l’optométriste peut recouvrer auprès du patient, et payables en une seule fois pour l’ensemble de la monture et des verres faisant l’objet de l’ordonnance.
Dans le cas de nouvelles montures, les honoraires d’ordonnance ne sont pris en charge que si l’optométriste expose et présente en tout temps, comme il le fait pour les autres montures, un assortiment de montures dont le prix unitaire de gros ne dépasse pas le montant maximum prévu pour les montures à l’alinéa 15a).
14(2)Soins de la vue - Opticien
Choix, mesure, commande, réception vérification, essayage, remplacement ou réparation
honoraires bruts
 
00010
verres et montures - foyer simple
18,00 $
 
00011
verres et montures - double foyer
20,00 $
 
00012
verres seulement - foyer simple
4,00 $
 
00013
verres seulement - double foyer (chaque verre)
6,00 $
 
00014
monture complète
4,25 $
 
00015
monture - branche seulement
1,25 $
 
00016
monture - partie antérieure seulement
3,25 $
 
00017
réparations diverses, ajustement ou essayage
1,10 $
Dans le cas des montures, les honoraires d’ordonnance ne sont pas remboursés lorsque le patient choisit une monture dont le prix de gros est supérieur au montant maximum prévu à l’alinéa 15b).
Dans le cas de nouvelles montures, les honoraires de dispensation ne sont pris en charge que si l’optométriste expose et présente en tout temps, comme il le fait pour les autres montures, un assortiment de montures dont le prix unitaire de gros ne dépasse pas le montant maximum prévu pour les montures à l’alinéa 15b).
14(3)Les droits de participation fixés pour chaque service dispensé pour les soins de la vue sont comme suit :
a) pour les bénéficiaires et personnes à charge de dix-neuf ans et plus
4,00 $
 
b) pour les bénéficiaires et personnes à charge de moins de dix-neuf ans
1,00 $
 
c)aucun droit de participation n’est requis pour les enfants pris en charge par le ministre des Services sociaux en vertu de la Loi sur les services à la famille.
84-235; 85-61; 85-90; 87-27; 88-220; 89-138; 92-41
15FOURNITURES
a)Optométristes
Montant maximum à partir du
13 octobre 1990
00041
Monture complète :
(i)pour les enfants pris en charge par le Ministre en vertu de la Loi sur les services à la famille - montant maximum
34,00 $
(ii)pour les bénéficiaires de l’assistance sociale et personnes à charge - montant maximum
17,00 $
00042
étui
1,05 $
00043
monture, partie antérieure seulement
 
 
 
 
(i)pour les enfants pris en charge par le Ministre en vertu de la Loi sur les services à la famille et les personnes à charge de moins de dix-neuf ans - montant maximum
18,60 $
(ii)pour les bénéficiaires et personnes à charge de dix-neuf ans et plus - montant maximum
9,30 $
00044
monture - deux branches
(i)pour les enfants pris en charge par le Ministre en vertu de la Loi sur les services à la famille et les personnes à charge de moins de dix-neuf ans - montant maximum
12,40 $
(ii)pour les bénéficiaires et personnes à charge de dix-neuf ans et plus - montant maximum
6,20 $
 
00045
monture - une branche
 
(i)pour les enfants pris en charge par le Ministre en vertu de la Loi sur les services à la famille et les personnes à charge de moins de dix-neuf ans - montant maximum
6,20 $
 
(ii)pour les bénéficiaires et personnes à charge de dix-neuf ans et plus - montant maximum
3,10 $
 
00047
monture de remplacement
15,80 $
 
b)Opticiens
00020
verres
Prix de gros
 
00021
monture complète
 
(i)pour les enfants pris en charge par le Ministre en vertu de la Loi sur les services à la famille - montant maximum
20,00 $
(ii)pour les bénéficiaires de l’assistance sociale et personnes à charge à partir du 29 juillet 1991    
17,00 $
00022
monture antérieure
(i)pour les enfants pris en charge par le Ministre en vertu de la Loi sur les services à la famille et autres bénéficiaires et personnes à charge de moins de dix-neuf ans - montant maximum
5,50 $
(ii)pour les bénéficiaires et personnes à charge de dix-neuf ans et plus - montant maximum
1,50 $
 
00023
monture - deux branches
 
(i)pour les enfants pris en charge par le Ministre en vertu de la Loi sur les services à la famille et autres bénéficiaires et personnes à charge de moins de dix-neuf ans - montant maximum
3,00 $
 
(ii)pour les bénéficiaires et personnes à charge de dix-neuf ans - montant maximum
1,50 $
 
00024
monture - une branche
(i)pour les enfants pris en charge par le Ministre en vertu de la Loi sur les services à la famille et autres bénéficiaires et personnes à charge de moins de dix-neuf ans - montant maximum
2,00 $
(ii)pour les bénéficiaires et personnes à charge de dix-neuf ans et plus - montant maximum
1,00 $
00025
étui
1,00 $
00027
monture de remplacement à partir du 29 juillet 1991
15,80 $
84-235; 85-61; 87-27; 89-138; 92-41; 92-42
16YEUX ARTIFICIELS - Prix de gros plus cinq dollars pour frais d’administration.
17SERVICES DE PROTHÉSISTE DENTAIRE
L’approbation préalable du Directeur est requise pour une prothèse complète au maxillaire supérieur ou inférieur, fournie par un prothésiste dentaire.
(a) Prothèses complètes
Honoraires bruts à partir du
1er janvier 1989
75 %
 
Prothèse complète du maxillaire supérieur ou inférieur
257,00 $
192,75 $
Ces services incluent l’examen et la consultation, les empreintes initiales et finales, les prises d’empreintes d’occlusions, les prothèses en acrylique, le choix des dents (mélange biochimique ou substance équivalente), l’essayage, les ajustements de mise en bouche et les frais de laboratoire.
Pour les enfants pris en charge par le Ministre en vertu de la Loi sur les services à la famille et les personnes à charge de l’assistance sociale âgées de moins de dix-huit ans, le paiement est effectué sur la base du montant brut.
Pour les bénéficiaires adultes et les personnes à charge de l’assistance sociale âgées de dix-huit ans ou plus, le paiement est effectué sur la base de soixante-quinze pour cent. Le prothésiste dentaire peut recouvrer le solde auprès du patient.
Les honoraires pour les prothèses complètes du maxillaire supérieur ou inférieur ne sont normalement payés qu’une fois tous les cinq ans, sauf approbation préalable du Directeur.
(b) Regarnissage, rebasage ou réparation de prothèse
Honoraires bruts à partir du 1er janvier 1989
75 %  
 
Prothèse complète du maxillaire supérieur ouinférieur - regarnissage  
66,00 $  
49,50 $  
 
Prothèse complète du maxillaire supérieur ou inférieur - rebasage  
76,00 $  
57,00 $  
 
Prothèse complète du maxillaire supérieur ou inférieur - préparation des tissus  
20,00 $  
15,00 $  
 
Prothèse complète du maxillaire supérieur ou inférieur - réparations (sans empreinte)  
19,65 $  
14,75 $  
 
Prothèse complète du maxillaire supérieur ou inférieur - réparations (avec empreinte)  
38,00 $  
28,50 $  
 
Remplacement d’une dent perdue ou brisée  
18,90 $  
14,20 $  
 
Ajustements mineurs - après trois mois  
9,50 $  
7,10 $  
 
Visite à domicile, au foyer de soins ou à l’hôpital - (quatre visites au plus par année)  
12,00 $  
12,00 $  
Aucune approbation préalable n’est requise pour le regarnissage, le rebasage ou les réparations assurés des prothèses.
Pour les enfants pris en charge par le Ministre en vertu de la Loi sur les services à la famille et les personnes à la charge de l’assistance sociale âgées de moins de dix-huit ans, le paiement est effectué sur la base du montant brut.
Pour les bénéficiaires adultes et les personnes à charge de l’assistance sociale âgées de dix-huit ans ou plus, le paiement est effectué sur la base de soixante-quinze pour cent. Le prothésiste dentaire peut recouvrer le solde auprès du patient.
85-61; 89-139
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er juillet 2008.