Lois et règlements

84-103 - Loi sur les détectives privés et les services de sécurité

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-103
pris en vertu de la
Loi sur les détectives privés et les services de sécurité
(D.C. 84-386)
Déposé le 18 mai 1984
En vertu de l’article 25 de la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les détectives privés et les services de sécurité.
2Dans le présent règlement
« corps de police municipal » comprend un corps de police d’une communauté rurale;
« lieux » désigne les terrains, bâtiments, constructions ou toute partie de ceux-ci;
« loi » désigne la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité;
« maître-chien » désigne la personne responsable de la maîtrise d’un chien.
2005-70
3(1)Chaque demande de licence d’agence de détectives privés ou de licence de services de sécurité doit être établie au moyen de la formule 45-3236, publiée par l’Imprimeur de la Reine, et accompagnée
a) du droit prescrit à l’article 5;
b) d’un cautionnement en la forme et au montant prescrits au paragraphe 6(1); et
c) d’une preuve d’assurance responsabilité pour l’application de l’article 6 de la loi, au montant prescrit au paragraphe 6(3).
3(2)Chaque demande de licence de détective privé ou de licence d’agent de services de sécurité doit être établie au moyen de la formule 45-3235, publiée par l’Imprimeur de la Reine, et accompagnée
a) de deux exemplaires d’une photographie récente en couleur du requérant et mesurant quarante et un millimètres sur quarante et un millimètres;
b) d’une série complète d’empreintes digitales établies par un détachement de la Gendarmerie royale du Canada ou par un corps de police municipal; et
c) du droit prescrit à l’article 5.
2005-70
4(1)Chaque demande de renouvellement d’une licence d’agence de détectives privés ou d’une licence de services de sécurité doit être établie au moyen de la formule 45-3236, publiée par l’Imprimeur de la Reine, et accompagnée
a) du droit prescrit à l’article 5;
b) d’une preuve du cautionnement au montant et en la forme prescrits au paragraphe 6(1); et
c) d’une preuve d’assurance responsabilité pour l’application de l’article 6 de la loi, au montant prescrit au paragraphe 6(3).
4(2)Chaque demande de renouvellement d’une licence de détective privé ou d’une licence d’agent de services de sécurité doit être établie au moyen de la formule 45-3235, publiée par l’Imprimeur de la Reine, et accompagnée du droit prescrit à l’article 5.
4(3)Avant de renouveler une licence de détective privé ou une licence d’agent de services de sécurité, la Commission peut exiger la présentation de photographies récentes dont elle fixe le nombre et le format.
5(1)Sous réserve du paragraphe (2), les droits à payer sont comme suit :
a) pour une licence d’agence de détectives privés ou tout renouvellement qui en est fait, trois cents dollars;
b) pour une licence de services de sécurité ou tout renouvellement qui en est fait, trois cents dollars;
c) pour une licence de détective privé ou tout renouvellement qui en est fait, trente dollars; et
d) pour une licence d’agent de services de sécurité ou tout renouvellement qui en est fait, trente dollars.
5(2)Lorsqu’une licence est délivrée après le 30 septembre d’une année, le droit à payer pour cette année est réduit à la moitié de celui prescrit au paragraphe (1).
88-120; 92-81
6(1)Le cautionnement requis en vertu de l’alinéa 6(1)a) de la loi est fixé à cinq mille dollars et doit être établi selon la formule 1.
6(2)Le cautionnement doit être fourni par une caution approuvée par la Commission.
6(3)Le montant minimal de l’assurance responsabilité dont la preuve doit être fournie en vertu de l’alinéa 6(1)a.1) de la loi est de cinq cent mille dollars.
7Chaque titulaire d’une licence d’agence de détectives privés ou d’une licence de services de sécurité délivrée ou renouvelée en vertu de la loi doit, pendant la durée de validité de sa licence,
a) maintenir un cautionnement au montant et en la forme prescrits au paragraphe 6(1); et
b) maintenir une assurance responsabilité au montant prescrit au paragraphe 6(3).
8(1)Un gardien doit porter un uniforme dans l’exercice de ses fonctions.
8(2)La couleur, la forme ou le modèle de l’uniforme que porte un gardien et de l’équipement qu’il utilise, y compris les plaques et les insignes de son grade, doivent être approuvés par écrit par la Commission.
8(3)Nul gardien ne doit porter un uniforme, des plaques ou un insigne, ni utiliser de l’équipement dont la couleur, la forme ou le modèle sont similaires à ceux que portent ou utilisent les membres du corps de police municipal de la région où il est employé ou de la Gendarmerie royale du Canada.
8(4)Le mot « gardien » doit figurer bien en vue sur les deux épaules de la pièce de vêtement extérieure de l’uniforme que porte le gardien.
8(5)L’équipement utilisé par un gardien doit être approuvé par écrit par la Commission.
8(6)Nul gardien ne doit utiliser un équipement dont la couleur, la forme ou le modèle est similaire à celui qu’utilise le corps de police municipal de la région où il est employé ou la Gendarmerie royale du Canada.
8(7)Nul gardien ne doit porter sur son uniforme ni sur l’équipement qu’il utilise des plaques ou insignes affichant le mot « Police ».
2005-70
9Chaque titulaire d’une licence d’agence de détectives privés ou d’une licence de services de sécurité doit
a) tenir un registre des nom et adresse de chaque personne qu’il emploie ou qui agit pour son compte et y consigner les dates exactes du début et de cessation d’emploi;
b) tenir un registre du travail effectué au cours de l’année civile précédente; et
c) fournir à la Commission, sur demande de celle-ci, les registres prescrits aux alinéas a) et b).
10(1)Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’une licence de services de sécurité ne peut utiliser ni permettre que soit utilisé un chien de garde en quelque lieu que ce soit, à moins
a) que le chien ne soit sous le contrôle constant d’un maître-chien pendant qu’il est utilisé; ou
b) que le chien ne soit attaché de manière à ne pouvoir circuler librement sur les lieux.
10(2)Un chien de garde peut être en liberté dans les lieux, sauf dans les lieux auxquels le public a accès ou est invité, pourvu qu’aient été prises des précautions raisonnables pour l’empêcher de s’enfuir hors des lieux.
10(3)Il doit être affiché bien en vue sur les lieux un avis indiquant la présence d’un chien de garde, que celui-ci y soit attaché ou laissé en liberté.
11Chaque titulaire d’une licence de services de sécurité doit déposer auprès de la Commission les renseignements suivants relativement à chaque chien qu’il utilise comme chien de garde :
a) le numéro d’enregistrement du Cercle canadien du chenil (CCC), si le chien est enregistré;
b) le numéro d’immatriculation émis par la municipalité ou la communauté rurale;
c) l’âge et la date de naissance du chien;
d) tous signes particuliers du chien; et
e) deux photographies en couleur du chien et du maître-chien, l’une prise de l’avant gauche du chien et l’autre, de l’avant droit.
2005-70
12(1)Chaque chien utilisé comme chien de garde doit être ou avoir été dressé par une personne compétente en la matière et avoir atteint un stade de dressage qui en permet la maîtrise en tout temps.
12(2)Nul chien utilisé comme chien de garde ne doit être entraîné ni avoir été entraîné à tuer ou blesser grièvement des personnes ou des animaux.
13(1)Chaque chien de garde doit
a) être gardé dans un chenil, nourri, abreuvé et soigné de façon convenable;
b) être examiné, tous les douze mois, par un vétérinaire dûment qualifié;
c) être vacciné chaque année contre la rage et la maladie de Carré par un vétérinaire dûment qualifié; et
d) être transporté exclusivement dans des véhicules munis d’un dispositif de protection raisonnable l’empêchant de s’échapper, et ne pouvant être ouverts de l’extérieur que par des personnes autorisées.
13(2)Il est interdit d’utiliser comme chien de garde un chien blessé ou malade.
14(1)Le maître-chien doit constamment conserver la maîtrise du chien de garde pendant que celui-ci est utilisé comme chien de garde dans des lieux, sauf
a) lorsque le chien est sous le contrôle d’un autre maître-chien;
b) lorsqu’il est attaché de façon à ne pas être en liberté sur les lieux; ou
c) lorsqu’il est en liberté sur les lieux, mais qu’ont été prises des précautions raisonnables pour l’empêcher de s’en échapper.
14(2)Chaque maître-chien doit effectuer ou avoir effectué une période d’entraînement avec le chien de garde dont il doit s’occuper afin d’être en mesure de le maîtriser en tout temps et en toute circonstance.
15Chaque personne qui fournit des services de chiens de garde doit
a) tenir un registre de tous les chiens de garde qu’elle utilise et y consigner tous les renseignements qui les concernent;
b) tenir un registre de toutes les personnes à qui elle fournit un service de chiens de garde et y indiquer le nom du chien, le numéro du permis et le nom du maître-chien; et
c) tenir un registre de tous les examens, vaccins et autres traitements.
16La demande de permis ou de renouvellement de permis doit être accompagnée d’une attestation, que la Commission juge suffisante, du dressage du chien de garde en conformité avec l’article 12, de l’examen et des vaccins indiqués à l’article 13 et de l’entraînement du maître-chien conformément à l’article 14.
17Est abrogé le règlement 74-135 établi en vertu de la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 juillet 2005.