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Lois et règlements
83-197
- Droits de licence et d’examen des agents et courtiers
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-197
pris en vertu de la
Loi sur les assurances
(D.C. 83-985)
Déposé le 2 décembre 1983
En vertu des articles 94 et 95 de la
Loi sur les assurances
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement sur les droits de licence et d’examen des agents et courtiers - Loi sur les assurances
.
2
Les droits payables par un agent ou un courtier résident de la province pour les licences suivantes ou leurs renouvellements annuels sont les suivants :
a
)
pour fin d’assurance-vie, ou d’assurance-vie et accident,  ou  d’assurance-vie,  accident  et  maladie
..............
35,00Â $
b
)
pour fin exclusivement d’assurance-accident et maladie
..............
25,00Â $
c
)
pour fin de toute catégorie d’assurance autre que les catégories visées aux alinéas a) et b)
..............
50,00Â $
d
)
pour fin des opérations d’assurance spéciale pratiquée par les courtiers spéciaux d’assurance dans leurs rapports avec des assureurs non titulaires d’une licence
..............
200,00Â $
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3
Les droits payables par les non-résidents de la province pour l’obtention des licences d’agent sont les mêmes que ceux imposés aux résidents de la province pour des licences semblables dans la province ou l’état où résident les demandeurs; toutefois, ces droits ne peuvent en aucun cas être inférieurs à cinquante dollars.
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4
Les droits payables par les courtiers faisant affaire avec des assureurs titulaires d’une licence pour une licence ou son renouvellement annuel s’élèvent à deux cents dollars.
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5
Un droit de cent dollars est payable par une compagnie de transport pour une licence ou le renouvellement annuel d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 352(20) de la Loi autorisant ses préposés aux billets à remplir les fonctions d’agents pour le compte d’assureurs titulaires d’une licence au titre d’assurance-voyage, d’assurance-bétail ou d’assurance-bagages.
6
Les licences des agents d’assurance-vie expirent chaque année le trente et un mars; et celles des agents de toute catégorie d’assurance autre que l’assurance-vie ainsi que celles des courtiers expirent chaque année le trente juin.
7
(1)
Le requérant doit déposer sa demande de renouvellement de licence, en même temps que les droits prescrits, au bureau du surintendant au plus tard à la date d’expiration de la dernière licence émise en sa faveur.
7
(2)
Lorsque le requérant dépose sa demande de renouvellement après la date d’expiration de sa dernière licence, il doit payer en plus du droit prescrit, un droit de dix dollars pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
8
Les droits d’examen payables par les demandeurs de licences d’agents proposant de vendre les catégories suivantes d’assurance sont les suivants:
a
)
pour l’assurance-accident et maladie
..............
15,00Â $
b
)
pour toute autre catégorie d’assurance
..............
25,00Â $
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9
Les droits de certificat d’attestation d’une licence s’élèvent à dix dollars.
10
Les droits de délivrance d’un nouvel exemplaire d’une licence perdue s’élèvent à cinq dollars.
11
Le Règlement 80-30 établi en vertu de la Loi sur les assurances est abrogé.
12
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
janvier 1984.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 30 septembre 1998.
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