Lois et règlements

82-218 - Général

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-218
pris en vertu de la
Loi sur la location de locaux d'habitation
(D.C. 82-942)
Déposé le 19 novembre 1982
En vertu de l’article 29 de la Loi sur la location de locaux d’habitation, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur la location de locaux d’habitation.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur la location de locaux d’habitation.
3Abrogé : 83-109
83-109
4(1)Un locataire à qui est signifié un avis en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi qui comprend une plainte relative au comportement du locataire ou d’autres personnes qui se trouvent dans les locaux avec son consentement doit s’acquitter immédiatement de ses obligations.
4(2)Un locataire à qui est signifié un avis en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi qui comprend une plainte autre qu’une plainte visée au paragraphe (1), doit s’acquitter de ses obligations dans les sept jours qui suivent la réception de l’avis.
88-241
5Abrogé : 83-109
83-109
6Le délai imparti à un propriétaire en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi pour s’acquitter de ses obligations est de sept jours.
83-109
7Un propriétaire peut faire à un médiateur des loyers une demande en vertu du paragraphe 6(8) de la Loi en lui signifiant une demande établie selon la formule 3.
8Un médiateur des loyers peut résilier une location en vertu du paragraphe 6(8) de la Loi en signifiant au locataire un avis de congé établi selon la formule 4.
9La demande faite par un locataire en vertu du paragraphe 8(9) de la Loi doit être établie selon la formule 5.
9.1Le taux du droit d’administration des locaux d’habitation est de 0,05 pour cent.
92-170
10La formule type de bail visée au paragraphe 9(1) de la Loi doit être établie selon la formule 6 ou de la formule 6.1.
93-146
11Un avis de demande de consentement à la cession des droits conférés par un bail, donné en vertu du paragraphe 13(4) de la Loi, doit être établi selon la formule 7.
11.1Aux fins de l’article 11.1 de la Loi, le propriétaire ne peut augmenter le loyer que s’il donne au locataire,
a) dans le cas d’une location pour une période déterminée, un avis d’au moins trois mois;
b) dans le cas d’une location à l’année, un avis d’au moins trois mois; et
c) dans le cas d’une location au mois ou à la semaine, un avis d’au moins deux mois.
83-109
12Un avis de transfert donné par un propriétaire en vertu du paragraphe 13(8) de la Loi doit être établi selon la formule 8.
13Lorsqu’il fixe un délai d’entreposage pour des biens personnels en vertu du paragraphe 15(4) de la Loi, le mé­diateur des loyers prend en considération toutes les circonstances qui s’y rapportent.
14(1)Aux fins du paragraphe 15(5) de la Loi, la vente à l’encan ou la vente privée de biens personnels doit se faire d’une façon commercialement raisonnable.
14(2)Le médiateur des loyers qui effectue une vente à l’encan
a) doit signifier au propriétaire et au locataire un avis de vente au moins dix jours avant la date de la vente, et
b) doit publier une description des biens personnels dans un journal ayant une diffusion générale dans la localité où sont situés les locaux.
14(3)Le médiateur des loyers qui effectue une vente privée doit signifier un avis de vente au propriétaire et au locataire au moins dix jours avant la date de la vente.
15L’avis de congé visé au paragraphe 19(3) de la Loi doit être établi selon la formule 4.
16L’ordre d’expulsion visé au paragraphe 21(1) de la Loi doit être établi selon la formule 9.
17L’ordre d’expulsion visé au paragraphe 21(3) de la Loi doit être établi selon la formule 9.
17.1Aux fins des paragraphes 6(6.1) et 15(4.1) de la Loi, le taux d’intérêt est fixé à 1,125 pour cent par mois composé chaque mois ou à 14,36 pour cent par an.
83-109; 88-241
18Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 1983.
FORMULE 1
Abrogé : 83-109
83-109
FORMULE 2
Abrogé : 83-109
83-109
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 septembre 1999.