Lois et règlements

82-20 - Loi sur la prévention des incendies

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-20
pris en vertu de la
Loi sur la prévention des incendies
(D.C. 82-99)
Déposé le 11 février 1982
En vertu de l’article 30 de la Loi sur la prévention des incendies, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement sur l’inspection et sur la prévention des incendies - Loi sur la prévention des incendies.
2Les normes de construction et les normes de prévention des incendies comprises dans les documents visés aux alinéas a) à e) sont les normes de construction et les normes de prévention des incendies prescrites aux fins de la Loi et font partie intégrante du présent règlement :
a) le Code national de prévention des incendies du Canada de 1995;
b) Abrogé : 97-31
c) le manuel intitulé « National Fire Protection Association Handbook of Fire Protection », 17e édition;
d) la norme NFPA 395-1993 de la National Fire Protection Association intitulée « Standard for the Storage of Flammable and Combustible Liquids on Farms and Isolated Construction Projects »; et
e) les parties suivantes du Code national du bâtiment du Canada de 1995 :
(i) Partie 1 - Objets et définitions,
(ii) Partie 2 - Exigences générales,
(iii) Partie 3 - Protection contre l’incendie, sécurité des occupants et accessibilité,
(iv) Partie 4 - Règles de calcul,
(v) Partie 5 - Séparation des milieux différents,
(vi) Partie 6 - Chauffage, ventilation et conditionnement d’air,
(vii) Partie 8 - Mesures de sécurité aux abords des chantiers, et
(viii) Partie 9 - Maisons et petits bâtiments.
86-63; 91-178; 97-31
3L’emploi de mousse plastique est interdite
a) sur les aires de plancher, telles que définies dans le Code national du bâtiment du Canada de 1995,
b) à l’intérieur d’outillages mécaniques tels que tuyaux, équipements d’acheminement d’air ou conduites d’air;
c) dans l’espace se trouvant entre le plafond suspendu et le tablier de charpente; ou
d) à l’intérieur des vides sanitaires
à moins qu’elle ne soit recouverte d’un matériau incombustible agréé figurant à l’article 4, formant un pare-chaleur dont les propriétés opposent un degré de résistance au feu de quinze minutes au moins, en fonction des résultats d’essais effectués en conformité avec la norme S101 du Underwriters’ Laboratories of Canada.
86-63; 91-178; 97-31
4Pour l’application de l’article 3, sont considérés comme matériaux incombustibles agréés les matériaux suivants :
a) plâtre (ciment ou enduit) d’une épaisseur de dix-neuf millimètres;
b) placoplâtre d’une épaisseur de seize millimètres au moins; ou
c) tout autre matériau approuvé par le prévôt des incendies.
5Les matériaux incombustibles mentionnés à l’article 3 doivent être fixés à la structure de soutien au moyen d’attaches, à moins qu’il ne soit démontré par des essais de réaction au feu que le prévôt des incendies juge acceptables, que les attaches ne sont pas nécessaires.
6Nonobstant l’article 3, l’emploi de la mousse plastique est permis
a) à l’intérieur de murs de maçonnerie creux opposant une résistance acceptable au feu;
b) sous les dalles de plancher de béton à niveau; ou
c) au-dessus du tablier de charpente pour isoler le toit.
7Le prévôt des incendies peut agréer tous appareils alimentés au mazout, destinés au chauffage ou à la cuisson, qui ont été vérifiés, homologués et étiquetés par les services d’inspection de l’Association canadienne de normalisation, du Underwriters’ Laboratories Incorporated, du Underwriters’ Laboratories of Canada ou tout autre laboratoire ou organisme d’essais reconnu et que le prévôt des incendies juge acceptable.
8Le prévôt des incendies peut
a) établir les rapports et formulaires qu’il juge nécessaires à la bonne application du présent règlement; et
b) modifier tout formulaire établi en vertu de l’alinéa a).
9Est abrogé le règlement 76-14 établi en vertu de la Loi sur la prévention des incendies.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 juin 1997.