Lois et règlements

82-103 - Pêche à la ligne

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-103
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 82-473)
Déposé le 10 juin 1982
En vertu de l’article 118 de la Loi sur le poisson et la faune, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2004-78
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général sur la pêche à la ligne - Loi sur le poisson et la faune.
2004-78
2(1)Dans le présent règlement
« étiquette à fermoir » désigne tout genre d’étiquettes à fermoir ou de scellement fournies avec un permis de pêche à la ligne et désignées à l’annexe « A »;
« jour » désigne, pour l’application des articles 8, 10, 11, 17 et 18, sauf lorsque ces articles s’appliquent à la pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire décrites à l’alinéa 7(3)b.1) et en eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée décrites à l’alinéa 7(4)c), toute partie de la période, allant de 14h d’une journée à 14h de la journée suivante, pendant laquelle la pêche à la ligne est permise par la loi;
« Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune;
« pêcher l’hiver sous la glace » signifie pêcher au travers de la glace au moyen d’un hameçon et d’une ligne;
« permis » désigne un permis ou une licence délivré en application de la Loi et comprend tout genre de sceaux ou un document délivré avec le permis ou la licence;
« saumon de l’Atlantique » désigne le saumon de l’Atlantique à l’exclusion des autres saumons de l’intérieur, et comprend le saumon noir ou de printemps et le grilse.
2(2)Les dispositions du présent règlement sont soumises à celles de la Loi sur les pêches (Canada).
2(3)Sauf pour le permis de pêche avec remise à l’eau visé à l’article 29, nul permis délivré en vertu de la Loi n’est valide pour la pêche dans les eaux suivantes ou dans une quelconque partie de celles-ci, durant les périodes indiquées :
a) les eaux situées dans les limites des parcs nationaux Fundy et Kouchibouguac, à tout moment de l’année civile;
b) les ruisseaux se déversant dans le lac Nepisiguit du comté de Northumberland et dans le lac Nictau du comté de Restigouche, à tout moment de l’année civile;
c) Abrogé : 96-17
d) la rivière Upsalquitch du sud-est à partir de la fosse sans nom et comprenant celle-ci située juste en amont de la fosse Boar’s Head jusqu’aux chutes Simpsons Field, à l’exclusion des affluents, à tout moment de l’année civile;
e) la petite rivière Miramichi du sud-ouest, à partir de la fosse Big Rock et comprenant celle-ci en amont jusqu’au lac Gover mais sans l’inclure, et l’embranchement nord-ouest de la petite rivière Miramichi du sud-ouest jusqu’au lac Cleaver mais sans l’inclure, à l’exclusion des autres affluents, du 1er juillet à la fin de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
f) l’embranchement nord inférieur de la petite rivière Miramichi du sud-ouest à partir de la fosse Rocky Rapids et comprenant celle-ci, en amont jusqu’à sa source, et comprenant les affluents, à tout moment de l’année civile;
g) l’embranchement nord de la rivière Miramichi du sud-ouest, à partir d’un point situé à cent cinquante mètres en aval du pont routier situé à la fosse Bridge, ainsi nommé, en amont jusqu’à sa source, à l’exclusion des affluents, du 1er juillet à la fin de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
h) le cours d’eau North Pole à partir du confluent de celui-ci et de la petite rivière Miramichi du sud-ouest en amont jusqu’à sa source, comprenant l’embranchement est du cours d’eau North Pole et l’embranchement ouest du cours d’eau North Pole, à tout moment de l’année civile; et
i) la section inférieure de la rivière Cains, à partir du gué situé approximativement à 0,75 km en amont de Hopewell Lodge, en amont jusqu’au campement James O’Donnell (# 415100298) situé à 700 m en amont de la fosse du pont Acadia, à l’exception de ses affluents, du 15 avril au 31 août inclusivement;
j) la section supérieure de la rivière Cains, à partir du campement James O’Donnell (# 415100298) situé à 700 m en amont de la fosse du pont Acadia, en amont jusqu’à la fosse du ruisseau Lower Otter inclusivement, à l’exception de ses affluents, du 15 avril au 31 août inclusivement.
2(4)Nul permis de pêche à la ligne pour non-résidents délivré en vertu de la Loi n’est valide pour la pêche en eaux de la Couronne ouvertes à la pêche de la section inférieure de la petite rivière Restigouche principale à l’exclusion de ses embranchements, à partir de la confluence de la rivière Kedgwick en amont jusqu’à la fosse située à l’embouchure du ruisseau Jardine mais sans l’inclure.
84-123; 86-86; 87-33; 87-86; 88-275; 90-102; 93-109; 94-44; 95-67; 96-17; 2004-29; 2004-78
PERMIS
3(1)Sous réserve des articles 8, 9 et 15, les permis que délivre le Ministre en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent un permis de pêche à la ligne pour non-résidents donnant droit au titulaire ou à toute personne autorisée en vertu du permis, de pêcher à la ligne les espèces de poissons indiquées, sous réserve d’un nombre de poissons d’une espèce prescrit par les articles 24 et 25 qu’il est permis de pêcher dans les eaux pour lesquelles un permis de pêche à la ligne pour non-résidents est valide ou qui ne sont pas fermées à la pêche pendant la période d’ouverture de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons.
3(2)Les catégories de permis de pêche à la ligne pour non-résidents s’énoncent comme suit :
a) un permis de catégorie 1 autorisant le titulaire et les membres proches de sa famille âgés de moins de seize ans qui l’accompagnent à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et les autres poissons pendant toute la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons;
b) un permis de catégorie 2 autorisant le titulaire et les membres proches de sa famille âgés de moins de seize ans qui l’accompagnent à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et les autres poissons pendant sept jours consécutifs durant la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons;
c) un permis de catégorie 3 autorisant le titulaire et les membres proches de sa famille âgés de moins de seize ans qui l’accompagnent à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et les autres poissons pendant trois jours consécutifs durant la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons;
d) un permis de catégorie 4 autorisant le titulaire et les membres proches de sa famille âgés de moins de seize ans qui l’accompagnent à pêcher à la ligne la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et les autres poissons à l’exception du saumon de l’Atlantique pendant toute la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons;
e) un permis de catégorie 5 autorisant le titulaire et les membres proches de sa famille âgés de moins de seize ans qui l’accompagnent à pêcher à la ligne la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et les autres poissons à l’exception du saumon de l’Atlantique, pendant sept jours consécutifs durant la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons;
f) un permis de catégorie 6 autorisant le titulaire, son conjoint et les membres proches de sa famille âgés de moins de seize ans qui l’accompagnent, à pêcher à la ligne toute espèce de poissons à l’exception du saumon de l’Atlantique pendant trois jours consécutifs durant la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons;
g) un permis de catégorie 11 autorisant le titulaire, son conjoint et les membres proches de sa famille âgés de moins de seize ans qui l’accompagnent à pêcher l’hiver sous la glace toute espèce de poissons à l’exception du saumon de l’Atlantique et du bar rayé pendant toute la saison de pêche à la ligne, aux jours, dans les eaux et de toute autre façon fixés par la loi pour la pêche sous la glace de ces espèces de poissons;
h) un permis extravacances pour non-résidents qui
(i) sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), autorise son titulaire et les membres proches de sa famille âgés de moins de seize ans qui l’accompagnent à pêcher à la ligne pendant une journée, en vertu d’un forfait extravacances convenu avec un exploitant de forfaits extravacances ou un pourvoyeur approuvé par le Ministre, le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson durant la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons, ou
(ii) autorise son titulaire, son conjoint et les membres proches de sa famille âgés de moins de seize ans qui l’accompagnent à pêcher l’hiver sous la glace pendant une journée, en vertu d’un forfait extravacances convenu avec un exploitant de forfaits extravacances ou un pourvoyeur approuvé par le Ministre, toutes les espèces de poissons à l’exception du saumon de l’Atlantique et du bar rayé dans les eaux et durant la saison de pêche sous la glace fixée par la loi pour ces espèces de poisson;
i) un permis de catégorie 13, étant un permis de remise à l’eau du saumon de l’Atlantique qui, sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), autorise son titulaire et les membres proches de sa famille âgés de moins de seize ans qui l’accompagnent à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant toute la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons;
j) un permis de catégorie 14, étant un permis de remise à l’eau du saumon de l’Atlantique qui, sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), autorise son titulaire et les membres proches de sa famille âgés de moins de seize ans qui l’accompagnent à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant sept jours consécutifs durant la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons; et
k) un permis de catégorie 15, étant un permis de remise à l’eau du saumon de l’Atlantique qui, sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), autorise son titulaire et les membres proches de sa famille âgés de moins de seize ans qui l’accompagnent à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant trois jours consécutifs durant la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons.
3(2.01)La journée durant laquelle un permis extravacances pour non-résident est valide doit être indiquée sur le permis.
3(2.1)Nonobstant toute disposition du paragraphe (2), un non-résident ne peut pêcher l’hiver sous la glace qu’en vertu d’un permis de catégorie 11 ou d’un permis extravacances pour non-résidents.
3(2.2)Le titulaire d’un permis extravacances pour non-résidents ou d’un permis de catégorie 13, 14 ou 15 ainsi que toute personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un tel permis lorsqu’elle accompagne le titulaire, ne peuvent
a) sous réserve des paragraphes 20(3) et (4) de la Loi, pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique sans être accompagnés d’un guide titulaire d’une licence de guide I,
b) ensemble, pêcher à la ligne plus de quatre saumons de l’Atlantique par jour,
c) pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique à moins d’utiliser une mouche artificielle avec hameçon simple ou double,
d) tuer un saumon de l’Atlantique, ou
e) lorsqu’ils pêchent à la ligne, être en possession d’un saumon de l’Atlantique mort.
3(2.3)Le titulaire d’un permis extravacances pour non-résidents ou d’un permis de catégorie 13, 14 ou 15 ainsi que toute personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un tel permis lorsqu’elle accompagne le titulaire doivent immédiatement relâcher, vivant, dans l’eau où il a été pêché, tout saumon de l’Atlantique qu’ils ont pêché.
3(3)Un permis de pêche à la ligne pour non-résidents ne donne pas le droit de pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne données à bail ou dans les eaux privées sans le consentement du preneur à bail ou du propriétaire.
3(3.1)Un permis de pêche à la ligne pour non-résidents ne donne pas le droit de pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée.
3(4)Les permis de pêche à la ligne pour non-résidents expirent le 31 décembre de chaque année.
87-33; 88-275; 93-109; 95-67; 99-42; 2002-39
4(1)Sous réserve des articles 8, 9 et 15, les permis que délivre le Ministre en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent un permis de pêche à la ligne pour résidents donnant droit au titulaire ou à toute personne autorisée en vertu du permis de pêcher à la ligne les espèces de poissons indiquées, sous réserve d’un nombre de poissons d’une espèce prescrit par les articles 24 et 25, qu’il est permis de pêcher dans les eaux pour lesquelles un permis de pêche à la ligne pour résidents est valide ou qui ne sont pas fermées à la pêche durant la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons.
4(2)Les catégories de permis de pêche à la ligne pour résidents s’énoncent comme suit :
a) un permis de catégorie 7 autorisant le titulaire âgé de seize à soixante-quatre ans au moment de la délivrance du permis ainsi que toute personne âgée de moins de seize ans qui l’accompagne à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et les autres poissons pendant toute la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons;
b) un permis de catégorie 8 autorisant
(i) le titulaire âgé de dix à quinze ans au moment de la délivrance du permis, ou
(ii) le titulaire âgé de soixante-cinq ans ou plus ainsi que toute personne âgée de moins de seize ans qui l’accompagne,
à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et les autres poissons pendant toute la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons;
c) un permis de catégorie 9 autorisant le titulaire âgé de seize à soixante-quatre ans au moment de la délivrance du permis à pêcher à la ligne tout poisson, sauf le saumon de l’Atlantique, pendant toute la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons;
d) un permis de catégorie 10 autorisant le titulaire âgé de soixante-cinq ans ou plus au moment de la délivrance du permis à pêcher à la ligne tout poisson, sauf le saumon de l’Atlantique, pendant toute la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons;
e) un permis de catégorie 12 autorisant le titulaire âgé de seize ans ou plus à pêcher l’hiver sous la glace toute espèce de poissons à l’exception du saumon de l’Atlantique et du bar rayé pendant toute la saison de pêche à la ligne, aux jours, dans les eaux et de toute autre façon fixés par la loi pour la pêche d’hiver sous la glace de ces espèces de poissons;
f) un permis extravacances pour résidents qui
(i) sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), autorise son titulaire âgé de seize ans ou plus et toute personne de moins de seize ans qui l’accompagne à pêcher à la ligne, en vertu d’un forfait extravacances convenu avec un exploitant de forfaits extravacances ou un pourvoyeur approuvé par le Ministre, le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé et l’achigan à petite bouche ainsi que tout autre poisson pendant une journée durant la saison de pêche fixée par la loi pour ces espèces, ou
(ii) autorise son titulaire âgé de seize ans ou plus à pêcher l’hiver sous la glace, en vertu d’un forfait extravacances convenu avec un exploitant de forfaits extravacances ou un pourvoyeur approuvé par le Ministre, toutes les espèces de poissons à l’exception du saumon de l’Atlantique et du bar rayé pendant une journée durant la saison de pêche, dans les eaux et de toute autre façon, fixée par la loi pour ces espèces de poissons;
g) un permis de catégorie 16, étant un permis de remise à l’eau du saumon de l’Atlantique qui, sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), autorise son titulaire âgé de seize à soixante-quatre ans au moment de la délivrance du permis ainsi que toute personne âgée de moins de seize ans qui l’accompagne à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et les autres poissons pendant toute la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons; et
h) un permis de catégorie 17, étant un permis de remise à l’eau du saumon de l’Atlantique qui, sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), autorise
(i) le titulaire âgé de dix à quinze ans au moment de la délivrance du permis, ou
(ii) le titulaire âgé de soixante-cinq ans ou plus ainsi que toute personne âgée de moins de seize ans qui l’accompagne,
à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et les autres poissons pendant toute la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons.
4(2.01)La journée durant laquelle un permis extravacances pour résidents est valide doit être indiquée sur le permis.
4(2.1)Nonobstant toute disposition du paragraphe (2), un permis de catégorie 7, de catégorie 8, de catégorie 9 ou de catégorie 10 n’autorise pas son titulaire à pêcher l’hiver sous la glace.
4(2.2)Le titulaire d’un permis extravacances pour résidents ou d’un permis de catégorie 16 ou 17 ainsi que toute personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un tel permis lorsqu’elle accompagne le titulaire, ne peuvent
a) ensemble, pêcher à la ligne plus de quatre saumons de l’Atlantique par jour,
b) pêcher le saumon de l’Atlantique à moins d’utiliser une mouche artificielle avec hameçon simple ou double,
c) tuer un saumon de l’Atlantique, ou
d) lorsqu’ils pêchent à la ligne, être en possession d’un saumon de l’Atlantique mort.
4(2.3)Le titulaire d’un permis extravacances pour résidents ou d’un permis de catégorie 16 ou 17 ainsi que toute personne autorisée à pêcher à la ligne lorsqu’elle accompagne le titulaire en vertu d’un tel permis doivent immédiatement relâcher, vivant, dans l’eau où il a été pêché, tout saumon de l’Atlantique qu’ils ont pêché.
4(3)Un permis de pêche à ligne pour résidents ne donne pas le droit de pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne données à bail ou dans les eaux privées sans le consentement du preneur à bail ou du propriétaire.
4(4)Les permis de pêche à la ligne pour résidents expirent le 31 décembre de chaque année.
88-173; 88-275; 93-109; 95-67; 99-42; 2002-39; 2004-29
5Sous réserve du paragraphe 22(4) et des limites de prises applicables, un permis de pêche à la ligne pour non-résidents ou un permis de pêche à la ligne pour résidents autorise un guide titulaire d’une licence de guide I à pêcher à la ligne toute espèce de poissons qu’il est permis de pêcher en vertu du permis pendant qu’il accompagne le titulaire de ce permis à titre de guide, sauf dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée, mais il ne peut pas pêcher à la ligne en même temps que le titulaire du permis.
88-173; 90-102; 91-84; 95-67
6(1)Le titulaire d’un permis de catégorie 2 peut acheter, au cours de la saison pour laquelle le permis est valide et à l’expiration de ce permis, un seul permis supplémentaire de catégorie 2 ou, au plus, deux permis supplémentaires de catégorie 3, mais il est interdit à quiconque de cumuler plus d’un de ces permis à un moment quelconque.
6(2)Le titulaire d’un permis de catégorie 3 peut acheter, au cours de la saison pour laquelle le permis est valide et à l’expiration de ce permis, soit au plus, trois permis supplémentaires de catégorie 3, soit au plus, un permis supplémentaire de catégorie 3 et un permis supplémentaire de catégorie 2, mais il est interdit à quiconque de cumuler plus d’un de ces permis à un moment quelconque.
6(3)Il est interdit au titulaire d’un permis de catégorie 1, 7 ou 8 d’acheter, au cours de la saison pour laquelle ces permis sont valides, tout autre permis de pêche à la ligne délivré en vertu du présent règlement.
6(4)Abrogé : 95-67
94-44; 95-67
EAUX DE LA COURONNE RÉSERVÉES
7(1)Aux fins de la pêche à la ligne, les eaux de la Couronne indiquées
a) au paragraphe (2) sont désignées comme eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale;
b) au paragraphe (3) sont désignées comme eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire; et
c) au paragraphe (4) sont désignées comme eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée.
7(2)Les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale s’entendent des eaux de la section spéciale de la rivière Restigouche qui constituent les eaux de la rivière Restigouche qui appartiennent à la Couronne laquelle section se situe à partir d’un point juste en amont de la fosse Little Cross Point jusqu’à l’embouchure de la rivière Kedgwick, à l’exception des affluents.
7(3)Les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire comprennent
a) sauf lors de la période allant du 16 septembre au 31 mai inclusivement, les sections de la rivière Restigouche désignées comme suit :
(i) la section Red Bank, à l’exclusion des affluents, à partir de la fosse Red Bank et comprenant celle-ci en aval jusqu’aux limites de la propriété juste en aval de l’embouchure du ruisseau Whites;
(ii) la section Three Sisters, à partir du ruisseau Snake et comprenant celui-ci en aval jusqu’à la fosse Red Bank mais sans l’inclure; et
(iii) la section Devil’s Half Acre, à l’exception des affluents à partir de la fosse du ruisseau Tracy, mais sans l’inclure, en aval jusqu’au ruisseau Snake mais sans l’inclure;
b) les sections de la rivière Upsalquitch désignées comme suit :
(i) la section Crooked Rapids, à partir de la fosse Cooksie mais, sans l’inclure, en aval jusqu’à la fosse, mais sans l’inclure, à l’embouchure du ruisseau Long Lookum, à l’exclusion des affluents;
(ii) la section de la fosse Forks, à partir de celle-ci et la comprenant, en aval jusqu’à la fosse Cooksie et comprenant celle-ci, à l’exclusion des affluents;
(ii.1) la section du ravin Craven, à partir de la fosse Forks mais sans l’inclure en amont jusqu’au pont Legacé, à l’exclusion des affluents;
(iii) la section nord-ouest, à partir du pont Legacé en amont jusqu’à l’embouchure du ruisseau Nine Mile, à l’exclusion des affluents; et
(iv) la section sud-est, à partir de la fosse Forks mais sans l’inclure en amont jusqu’à la fosse Boar’s Head et comprenant celle-ci;
b.1) les sections de la rivière Patapedia désignées comme suit :
(i) Zone 1 - la section de la rivière Patapedia située dans la province à partir de la fosse Boundary incluse en aval jusqu’à la fosse Nineteen Mile incluse;
(ii) Zone 2 - la section de la rivière Patapedia située dans la province à partir de la fosse Nineteen Mile mais sans l’inclure, en aval jusqu’à la fosse Fourteen Mile incluse; et
(iii) Zone 3 - la section de la rivière Patapedia située dans la province à partir de la fosse Fourteen Mile mais sans l’inclure, en aval jusqu’à la fosse à l’embouchure du ruisseau Big Indian mais sans l’inclure;
b.2) la section de la fosse Catt de la rivière Big Salmon dans le comté de Saint John, à partir de la fosse Catt incluse en amont jusqu’à un point situé à cent mètres au-dessus de la fosse Miller;
c) les sections de la rivière Miramichi du nord-ouest désignées comme suit :
(i) la section Elbow ne comprenant pas ses embranchements, à partir de l’embouchure de la rivière Little en amont jusqu’à l’embouchure du ruisseau Stoney;
(ii) la section du ruisseau Stoney, à partir du coin sud-est du lot concédé, numéro 50, en aval jusqu’à l’embouchure du ruisseau Stoney, à l’exclusion de ses affluents;
(ii.1) la section Sullivan, à partir de la limite ouest du lot C concédé à Allan Ritchie en amont jusqu’à la fosse du ruisseau Moose mais sans l’inclure, à l’exclusion des affluents;
(iii) la section Depot, à partir de la fosse du ruisseau Moose en amont jusqu’au ruisseau Forty Two mais sans inclure la fosse Bridge, à l’exclusion des affluents; et
(iv) la section de la fosse Crawford, à l’exclusion de ses embranchements, à partir du ruisseau Forty Two, comprenant la fosse Bridge, en amont jusqu’à la ligne inférieure du lot no 1 à la fourche, concédé à William Crawford;
d) les sections de l’embranchement nord de la rivière Sevogle désignées comme suit :
(i) la section Groundhog Landing à l’exclusion de ses embranchements, à partir d’un point situé à un demi mille en amont de la fosse Cruikshank jusqu’à la fosse du ruisseau Boo Bey et comprenant celle-ci;
(ii) la section Narrows à l’exclusion de ses embranchements, à partir du ruisseau Boo Bey mais sans inclure la fosse de celui-ci jusqu’à un point situé à un mille en amont à partir du chemin Fraser-Burchill; et
(iii) la section Squirrel Falls de l’embranchement nord de la rivière Big Sevogle, à l’exclusion de ses embranchements, à partir d’un point situé à un mille en amont à partir du chemin Fraser-Burchill à l’embouchure du ruisseau qui s’écoule de Bear Lake;
d.1) la section de l’embranchement nord de la rivière Kedgwick à partir de la fosse Forks mais sans l’inclure en amont jusqu’à la frontière de la province de Québec et de la province du Nouveau-Brunswick, à l’exclusion des affluents;
e) la section Charlies Rock de la petite rivière Miramichi du sud-ouest, à partir du pont Bailey en aval jusqu’à la fosse Upper Ledge mais sans l’inclure;
f) la section de la fosse Adams de l’embranchement inférieur nord de la petite rivière Miramichi du sud-ouest à partir de la fosse sans nom et comprenant celle-ci, juste en aval de la fosse Adams, en amont jusqu’à la fosse Rocky Rapids mais sans l’inclure, à l’exclusion des affluents.
7(4)Les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée comprennent
a) les eaux de la section inférieure de la rivière Kedgwick qui appartiennent à la Couronne, à l’exclusion de ses embranchements, à partir de son embouchure en amont jusqu’à la fosse inférieure Eight Mile et comprenant celle-ci;
a.1) la rivière Kedgwick, la fosse Forks, à partir d’un poteau marquant la limite en amont du bail de pêche de la Couronne numéro 10, en amont jusqu’à un poteau marquant la jonction des embranchements nord et sud de la rivière Kedgwick, à l’exclusion des affluents;
b) la section du ruisseau Jardine de la petite rivière Restigouche principale, à l’exclusion de ses embranchements, à partir de la fosse située à l’embouchure du ruisseau Jardine et comprenant cette fosse jusqu’à la ligne du comté de Victoria;
b.1) sauf lors de la période allant du 16 septembre au 31 mai inclusivement, la section de l’île Grog, les eaux de la Couronne de la rivière Restigouche, à l’exclusion des embranchements, à partir des limites nord du lot 65, concédé à John Cook, en amont jusqu’aux limites nord du lot 77, concédé à Robert Dawson;
c) la section Patapedia, étant la partie de la rivière Patapedia, à l’exclusion de ses affluents, située à partir de la fosse située à l’embouchure du ruisseau Big Indian et comprenant celle-ci, en aval jusqu’à l’embouchure de la rivière Patapedia sauf cette portion de la rivière Patapedia située vis-à-vis du lot 90 concédé à Frederick Wyers;
c.1) la section de la rivière Nepisiguit étant la partie de la rivière Nepisiguit, à l’exclusion de ses affluents, à partir de la fosse White Birch et comprenant celle-ci, en aval jusqu’à la fosse Elbow et comprenant celle-ci;
d) les eaux de la section du ruisseau Berry appartenant à la Couronne, à l’exclusion de ses embranchements, à partir du pont de la voie ferrée en amont jusqu’à l’embouchure du ruisseau Boland;
d.01) la section Cruickshank, les eaux de la Couronne de l’embranchement nord de la rivière Big Sevogle, à l’exclusion de ses affluents, à partir de l’embouchure du ruisseau Camp Doris et comprenant celui-ci en amont jusqu’à sa confluence avec le ruisseau sans nom situé approximativement à 800 m en amont de la fosse Cruickshank;
d.1) Abrogé : 96-17
e) les lacs Peaked Mountain, incluant leurs affluents;
e.1) le lac California dans la paroisse de Northesk, comté de Northumberland, y compris ses affluents ainsi que les premiers cent mètres de la décharge du ruisseau Forty Mile;
f) le lac Caribou dans le comté de Restigouche, incluant ses affluents, et de son déversoir en aval jusqu’à l’étang d’épandage, mais sans l’inclure;
g) le lac Goodwin dans le comté de Northumberland, à l’exclusion de ses affluents;
h) le lac Island dans le comté de Northumberland, à l’exclusion de ses affluents;
i) le lac Kenny dans le comté de Northumberland, à l’exclusion de ses affluents; et
j) le lac Valentine dans le comté de Northumberland, à l’exclusion de ses affluents.
7(5)Abrogé : 95-67
86-86; 91-84; 93-109; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2001-21; 2004-29
PERMIS DE PÊCHE SPÉCIALE EN EAUX DE LA COURONNE RÉSERVÉES
8(1)Par dérogation aux articles 3 et 4, il est interdit à toute personne autorisée à faire la pêche à la ligne en vertu d’un permis pour résidents ou pour non-résidents de pêcher à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale sauf si elle est titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées.
8(2)Peut demander un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées quiconque
a) est titulaire d’un permis valide de pêche à la ligne de catégorie 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16 ou 17,
b) est autorisé à pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne pendant qu’il est accompagné d’un parent qui est titulaire d’un permis valide de pêche à la ligne de catégorie 1, 2, 3, 13, 14 ou 15, ou
c) est âgé de moins de seize ans et est autorisé à pêcher à la ligne, pendant qu’il est accompagné d’une personne âgée de seize ans ou plus qui est titulaire d’un permis de catégorie 7, 8, 16 ou 17.
8(3)Une demande de permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées doit être établie au moyen de la formule fournie à cette fin qui doit être envoyée au Ministre.
8(4)Le nombre de permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées délivrés par le Ministre doit se limiter au nombre de cannes à pêche, prescrit par le paragraphe 28(1), qu’il est permis d’utiliser, par jour, pour pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale.
8(5)Sous réserve du paragraphe 22(4) et de l’article 24, un permis de pêche spécial en eaux de la Couronne réservées autorise son titulaire ainsi qu’un guide titulaire d’une licence de guide I qui l’accompagne à titre de guide à pêcher à la ligne toute espèce de poissons autorisée par la Loi
a) dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale indiquées au permis, et
b) pendant les jours indiqués au permis.
8(6)Un guide titulaire d’une licence de guide I ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées lorsqu’il l’accompagne comme guide.
90-102; 2002-39
PERMIS DE PÊCHE ORDINAIRE EN EAUX DE LA COURONNE RÉSERVÉES
9Par dérogation aux articles 3 et 4, il est interdit à une personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis pour résidents de pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire sauf si elle est titulaire d’un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées ou qu’elle est autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un tel permis.
87-33
10(1)Pour l’application du présent article,
« chef de groupe » désigne une personne qui présente pour elle-même ou pour d’autres personnes qui font partie du groupe une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées en vue de pêcher à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire;
« groupe » s’entend d’un groupe de personnes autorisées à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 7 ou 8 et qui, conjointement, présentent une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées.
« système d’écoulement des eaux de la Miramichi » Abrogé : 95-67
« système d’écoulement des eaux de la Restigouche » Abrogé : 95-67
10(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une personne admissible à l’obtention d’un permis de catégorie 7, 8, 16 ou 17 peut présenter, à titre de chef de groupe, une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées.
10(3)Nul ne peut être admissible à demander ou à obtenir un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservée sans être un résident dont le lieu principal de résidence est situé dans la province.
10(4)Il est interdit à toute personne qui n’a pas atteint son seizième anniversaire au plus tard le 1er juin de l’année où la demande est faite, de présenter, à titre de chef de groupe, une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées.
10(5)Une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées doit être établie au moyen de la formule fournie à cette fin et remise au bureau de la Direction de la pêche sportive et de la chasse à Fredericton.
10(6)Abrogé : 95-67
10(7)Une demande de permis de pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire doit indiquer, en ce qui concerne le nombre de personnes faisant partie du groupe, un nombre non inférieur à celui des cannes à pêche prescrites en vertu du paragraphe 28(2) qu’il est permis d’utiliser, par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire alors visées.
10(8)Le nom d’une personne ne peut figurer que sur une seule demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées donnant droit de pêcher dans les eaux prescrites en vertu de l’article 7 à titre d’eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire.
85-42; 88-275; 95-67; 2002-39
11(1)Le nombre de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées délivrés par le Ministre doit être limité au nombre de cannes à pêche prescrites en vertu du paragraphe 28(2) qu’il est permis d’utiliser, par jour, pour la pêche à la ligne, en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire.
11(2)Sous réserve de l’article 24, un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées autorise son titulaire à pêcher à la ligne toute espèce de poissons autorisée par la Loi
a) dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire indiqués au permis, et
b) pendant les jours indiquées au permis.
11(3)Abrogé : 87-33
11(4)Abrogé : 95-67
87-33; 90-102; 91-84; 95-67
PERMIS DE PÊCHE EN EAUX DE LA COURONNE RÉSERVÉES DE LA PATAPEDIA
Abrogé : 95-67
12Abrogé : 95-67
87-33; 95-67
13Abrogé : 95-67
85-42; 95-67
14Abrogé : 95-67
87-33; 89-82; 90-102; 91-84; 95-67
EAUX DE LA COURONNE RÉSERVÉES À LA PÊCHE À LA JOURNÉE
15Par dérogation aux articles 3 et 4, il est interdit à toute personne autorisée à pêcher à la ligne, en vertu d’un permis de pêche à la ligne pour résidents, de pêcher à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée, sauf si elle est titulaire d’un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées ou si elle est autorisée en vertu d’un semblable permis.
87-33
16(1)Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui est
a) titulaire d’un permis valide de catégorie 7, 8, 16 ou 17, ou
b) agée de moins de seize ans qui a le droit de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne en compagnie d’une personne âgée d’au moins seize ans titulaire d’un permis de catégorie 7, 8, 16 ou 17,
peut présenter une demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées.
16(1.1)Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui est titulaire d’un permis valide de catégorie 9 ou 10 peut présenter une demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées pour la pêche à la ligne sur
a) Abrogé : 96-17
a.01) la section de l’île Grog, les eaux de la Couronne de la rivière Restigouche, à l’exclusion des embranchements, à partir des limites nord du lot 65, concédé à John Cook, en amont jusqu’aux limites nord du lot 77, concédé à Robert Dawson,
a.1) la section de la rivière Nepisiguit étant la partie de la rivière Nepisiguit, à l’exclusion de ses affluents, à partir de la fosse White Birch et comprenant celle-ci, en aval jusqu’à la fosse Elbow et comprenant celle-ci,
b) les lacs Peaked Mountain, incluant leurs affluents,
b.1) le lac California dans la paroisse de Northesk, comté de Northumberland, y compris ses affluents ainsi que les premiers cent mètres de la décharge du ruisseau Forty Mile, ou
c) le lac Caribou dans le comté de Restigouche, incluant ses affluents, et à partir de son déversoir en aval jusqu’à l’étang d’épandage, mais sans l’inclure.
16(2)Nul ne peut être admissible à demander ou à obtenir un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservée sans être un résident dont le lieu principal de résidence est situé dans la province.
16(3)Il est interdit de présenter une demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées ou une demande de réservation de pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée plus de sept jours avant la date où le requérant se propose de pêcher à la ligne.
85-42; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2001-21; 2002-39
17(1)Le nombre de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées délivrés par le Ministre est limité au nombre de cannes à pêche prescrit par le paragraphe 28(3) qu’il est permis d’utiliser par jour, pour la pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée.
17(2)Sous réserve de l’article 24, un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées autorise son titulaire à pêcher à la ligne toute espèce de poissons autorisée par la Loi
a) dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée indiquées au permis, et
b) pendant les jours indiqués au permis.
87-33; 90-102; 91-84; 96-17
18Il est interdit au titulaire d’un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées
a) de pêcher à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée pendant plus de deux jours d’un mois quelconque et ces périodes ne doivent pas chevaucher la fin d’un mois et le commencement d’un autre; ou, au titulaire,
b) qui étant âgé de moins de seize ans, de pêcher à la ligne dans ces eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée sauf si, au moment où il pêche à la ligne, il est titulaire d’un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées et qu’il est accompagné d’une personne âgée d’au moins seize ans, titulaire elle-même d’un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées lui donnant droit de pêcher à la ligne, en même temps, dans les mêmes eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée.
99-28
SAISONS DE PÊCHE
19Sous réserve de la Loi sur les pêches (Canada), le titulaire d’un permis de pêche spéciale, ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées est autorisé à pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées indiquées dans son permis au cours de la ou des périodes qui y sont indiquées et qui ont lieu pendant les saisons prescrites à l’annexe E.
85-102; 90-102; 95-67
SAUMON DE L’ATLANTIQUE
2002-39
20(1)Aux fins du présent article et à moins que la contexte n’indique un sens différent,
« grilse » désigne le saumon de l’Atlantique ayant une longueur totale de soixante-trois cm ou moins, mesurée depuis la pointe de la bouche jusqu’à l’angle de la nageoire caudale, le long du côté du poisson;
« saumon » désigne le saumon de l’Atlantique dont la longueur dépasse soixante-trois cm, mesurée depuis la pointe de la bouche jusqu’à l’angle de la nageoire caudale, le long du côté du poisson.
20(2)Tout acheteur d’un permis de catégorie 1, 7 ou 8 reçoit en tout, au moment de l’achat du permis, huit étiquettes à fermoir de même numéro.
20(3)Tout acheteur d’un permis de catégorie 2 reçoit en tout, au moment de l’achat, quatre étiquettes à fermoir de même numéro.
20(4)Tout acheteur d’un permis de catégorie 3 reçoit en tout, au moment de l’achat, deux étiquettes à fermoir de même numéro.
20(5)Toute étiquette à fermoir délivrée à l’acheteur d’un permis de pêche à la ligne devient nulle au terme de ce permis et ne peut être utilisée avec quelque permis que ce soit sauf avec un permis de pêche spéciale, ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées délivré à cet acheteur ou à ses enfants conformément à l’article 83 de la Loi et du présent Règlement.
20(6)Le titulaire d’un permis de catégorie 2 ou 3 qui présente une demande en vue d’acheter un permis supplémentaire doit, à l’achat de ce permis remettre son permis précédent et toutes les étiquettes à fermoir non utilisées qui lui ont été délivrées avec ce permis.
20(7)Abrogé : 84-123
20(8)Toute personne autorisée, en vertu d’un permis délivré en application de la Loi, à pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne doit immédiatement après avoir tué un grilse, attacher au grilse une étiquette à fermoir non encore utilisée qui lui a été délivrée avec le permis lui donnant droit de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne, en insérant l’étiquette dans la bouche et dans l’arc branchial du grilse et en la refermant dans la partie de l’étiquette en conformité avec l’annexe B.
20(9)Sous-réserve du paragraphe 22(4), tout titulaire d’un permis de pêche ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées doit, immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’il pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou à la pêche à la journée, attacher à ce grilse, de la manière prévue au paragraphe (8), une étiquette à fermoir non encore utilisée, délivrée avec son permis de catégorie 7 ou 8.
20(10)Sous réserve du paragraphe 22(4), tout titulaire d’un permis de pêche ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie 7 ou 8 mais qui a le droit en vertu du présent règlement de pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique en vertu d’un permis délivré à une autre personne, doit immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’il pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou à la journée, attacher à ce grilse, de la manière prévue au paragraphe (8), une étiquette à fermoir non encore utilisée, délivrée avec le permis de catégorie 7 ou 8 en vertu duquel il est autorisé à pêcher à la ligne.
20(11)Sous réserve du paragraphe 22(4), tout titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées doit, immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’il pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale, attacher à ce grilse, en la manière prévue au paragraphe (8), une étiquette à fermoir non encore utilisée, délivrée avec son permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8.
20(12)Sous réserve du paragraphe 22(4), tout titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 mais qui a droit en vertu du présent règlement de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne en vertu d’un permis délivré à une autre personne doit, immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’il pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche, attacher à ce grilse, en la manière prévue au paragraphe (8), une étiquette à fermoir non encore utilisée, délivrée avec son permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 lui donnant droit de pêcher à la ligne.
20(13)Nul ne doit attacher à un saumon une étiquette à fermoir.
20(14)Toute étiquette ayant été utilisée, altérée ou ouverte de quelque façon que ce soit est nulle et, pour les fins du présent règlement et de la Loi, aucun grilse muni d’une telle étiquette est réputé être légalement étiqueté en vertu du présent règlement.
20(15)Nul ne doit avoir en sa possession une étiquette ayant déjà été utilisée, altérée ou abîmée de quelque façon que ce soit.
20(16)Aucune étiquette à fermoir ne peut être utilisée si ce n’est par le titulaire du permis en vertu duquel l’étiquette a été délivrée, et par les personnes auxquelles le présent règlement confère le droit de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne en vertu de ce permis.
20(17)Seul le titulaire d’un permis l’autorisant à pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne ou les personnes ayant droit de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne en vertu d’un semblable permis peuvent être en possession de quelque étiquette à fermoir non utilisée délivrée en vertu de ce permis.
20(17.1)Nul titulaire d’un permis en vertu duquel est délivrée une étiquette à fermoir et nulle personne ayant droit de pêcher à la ligne en vertu du permis ne doit donner à une autre personne, ni lui permettre d’utiliser une étiquette à fermoir non utilisée délivrée en vertu de ce permis.
20(18)Toute personne en possession d’un saumon de l’Atlantique étiqueté, à l’exception du titulaire du permis en vertu duquel l’étiquette à fermoir a été délivrée, doit, à la demande d’un agent de conservation, d’un agent de conservation auxiliaire ou d’un fonctionnaire des pêcheries nommés en vertu de la Loi sur les pêches (Canada), fournir immédiatement le nom et l’adresse de la personne auprès de laquelle elle a obtenu le saumon de l’Atlantique ou en vertu du permis de laquelle elle a tué le saumon de l’Atlantique.
20(19)Il est interdit de retirer d’un saumon de l’Atlantique l’étiquette à fermoir qui y est placée par une personne autorisée à pêcher à la ligne, sauf au lieu où le saumon de l’Atlantique va être consommé et immédiatement avant sa préparation à cette fin.
20(20)Nul propriétaire, exploitant, gérant ou employé d’hôtel, de restaurant, de motel, d’auberge ou d’autre lieu public servant des repas, à l’exception d’un pourvoyeur qui accueille des personnes pêchant le saumon de l’Atlantique à la ligne, ne peut avoir en sa possession sur les lieux mentionnés ou autres lieux publics où des repas sont servis, un saumon de l’Atlantique ou une partie de saumon ayant été pêché à la ligne.
20(21)Par dérogation au paragraphe (20), un propriétaire, un exploitant, un gérant ou un employé d’hôtel, de motel, d’auberge ou d’autre établissement offrant l’hébergement contre rémunération, peut entreposer ou détenir un grilse portant une étiquette à fermoir, si la personne à qui cette étiquette a été délivrée est hébergée à titre de client inscrit à l’hôtel, au motel, à l’auberge ou autre établissement offrant l’hébergement contre rémunération.
20(22)Il est interdit à toute personne d’enlever tout ou partie de la tête ou de la queue d’un saumon de l’Atlantique qui a été étiqueté conformément à la Loi et aux règlements sauf si elle est dans sa résidence ou en train de préparer tout ou partie du saumon de l’Atlantique pour le consommer comme repas.
20(23)Il est interdit de placer une étiquette délivrée en vertu de la Loi ou des règlements sur un saumon de l’Atlantique dont tout ou partie de la tête ou de la queue a été enlevé.
20(24)Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession un saumon de l’Atlantique pêché à la ligne, étiqueté conformément à la Loi et au présent règlement et dont la tête et la queue ont été en tout ou en partie enlevées, sauf si elle est dans sa résidence ou est en train de préparer tout ou partie du saumon de l’Atlantique pour la consommation immédiate.
83-67; 84-123; 85-42; 88-173; 89-38; 90-102; 93-109; 95-67; 2002-39; 2004-78
MÉTHODES DE PÊCHE À LA LIGNE
99-28
21(1)Il est interdit à toute personne de pêcher à la ligne en eaux de la Couronne réservées autrement qu’à la mouche.
21(1.1)Abrogé : 96-17
21(2)Abrogé : 2002-39
84-123; 95-67; 96-17; 99-42; 2002-39
21.1Il est interdit à toute personne d’être en possession d’agrès de pêche, à l’exception de mouches artificielles, ou de toute sorte d’appât sur les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée du lac California.
2004-29
GUIDES TITULAIRES DE LICENCE
22(1)Un non-résident peut pêcher à la ligne sans être accompagné d’un guide titulaire d’une licence de guide I
a) s’il ne pêche pas le saumon de l’Atlantique à la ligne, et
b) s’il ne pêche pas à la ligne dans les eaux, désignées à l’annexe C, où se pratique principalement la pêche au saumon de l’Atlantique à la ligne.
22(2)Un guide titulaire d’une licence de guide I peut accompagner à titre de guide
a) trois personnes qui sont titulaires de permis de pêche à la ligne pêchant le saumon de l’Atlantique à gué ou depuis la rive ou pêchant à la ligne dans les eaux, désignée à l’annexe C, où se pratique principalement la pêche à la ligne au saumon de l’Atlantique; ou
b) une personne qui est titulaire d’un permis pêchant le saumon de l’Atlantique à la ligne d’un bateau ou pêchant à la ligne d’un bateau dans les eaux désignées à l’annexe C, où se pratique principalement la pêche à la ligne au saumon de l’Atlantique.
22(3)Il est interdit à un guide titulaire d’une licence de guide I de pêcher à la ligne en même temps qu’une personne qu’il accompagne à titre de guide.
22(4)Tous les poissons pris par un guide titulaire d’une licence de guide I accompagnant le titulaire d’un permis de pêche à la ligne doivent être compris dans la limite de prise de ce dernier.
2002-39
LIMITES DE PRISES
23(0.1)Sur la section de la rivière Nepisiguit étant la partie de la rivière Nepisiquit, à l’exclusion de ses affluents, à partir de la fosse White Birch et comprenant celle-ci, en aval jusqu’à la fosse Elbow et comprenant celle-ci, il est interdit à toute personne de tuer ou de conserver plus de deux truites au cours d’une même journée, chacune de ces deux truites mesurant 10 cm ou plus sur toute sa longueur.
23(1)Dans les lacs Peaked Mountain et leurs affluents, il est interdit à toute personne de tuer ou conserver plus d’une truite au cours d’une même journée.
23(1.1)Sur le lac California dans la paroisse de Northesk, comté de Northumberland, y compris ses affluents ainsi que les premiers cent mètres de la décharge du ruisseau Forty Mile, il est interdit à toute personne de tuer ou de conserver plus de deux truites au cours d’une même journée, chacune de ces deux truites mesurant 10 cm ou plus sur toute sa longueur.
23(1.2)Sur le lac Goodwin dans le comté de Northumberland, à l’exclusion de ses affluents, il est interdit à toute personne de tuer ou conserver plus d’une truite au cours d’une même journée.
23(1.3)Sur le lac Island dans le comté de Northumberland, à l’exclusion de ses affluents, il est interdit à toute personne de tuer ou conserver plus d’une truite au cours d’une même journée.
23(1.4)Sur le lac Kenny dans le comté de Northumberland, à l’exclusion de ses affluents, il est interdit à toute personne de tuer ou conserver plus d’une truite au cours d’une même journée.
23(1.5)Sur le lac Valentine dans le comté de Northumberland, à l’exclusion de ses affluents, il est interdit à toute personne de tuer ou conserver plus d’une truite au cours d’une même journée.
23(2)Abrogé : 96-17
23(3)Abrogé : 96-17
93-109; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2004-29; 2006-49
24(1)Il est interdit à toute personne autorisée en vertu d’un permis délivré en application de la Loi à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, de tuer plus de huit grilses, tels que définis au paragraphe 20(1), pendant la saison prescrite par la loi ou le présent règlement.
24(2)Il est interdit à toute personne autorisée en vertu d’un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique sur les rivières Restigouche, Upsalquitch, Big Salmon, Miramichi du nord-ouest, l’embranchement nord de la rivière Sevogle, la petite rivière Miramichi du sud-ouest ou l’embranchement nord inférieur de la petite rivière Miramichi du sud-ouest de tuer plus de quatre grilses tels que définis au paragraphe 20(1) pendant la période indiquée au permis.
24(3)Sous réserve du paragraphe (3.1), il est interdit à toute personne autorisée en vertu d’un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, de tuer plus de deux grilses tels que définis au paragraphe 20(1) pendant la période prescrite par le permis.
24(3.1)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une personne autorisée en vertu d’un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée décrites à l’alinéa 7(4)c).
24(4)Abrogé : 95-67
84-123; 87-33; 88-173; 93-109; 95-67; 96-17
25(1)Tous les poissons pris par une personne autorisée à pêcher à la ligne pendant qu’elle est accompagnée d’un parent titulaire d’un permis de pêche à la ligne pour non-résidents doivent être compris dans la limite de prise du parent.
25(2)Tous les poissons pris par une personne autorisée à pêcher à la ligne pendant qu’elle est accompagnée du titulaire d’un permis de pêche à la ligne pour résidents doivent être compris dans la limite de prise de ce dernier.
ÉTANGS DE MINES À CIEL OUVERT
26(1)Tous les lacs et étangs dans les comtés de Queens et de Sunbury, situés dans les limites ou en bordure d’une zone dans laquelle des travaux d’exploitation de charbonnage à ciel ouvert furent exécutés sont désignés sous le nom d’étangs de mines à ciel ouvert.
26(2)Abrogé : 95-67
26(3)Abrogé : 95-67
26(4)Il est interdit à toute personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis pour résidents ou non-résidents délivré en application de la Loi,
a) Abrogé : 95-67
b) Abrogé : 95-67
c) Abrogé : 95-67
d) de pêcher à la ligne, capturer ou prendre le poisson dans tout étang de mines à ciel ouvert où l’écriteau « Pêche à la ligne interdite » a été apposé sur ordre du Ministre; ou
e) d’utiliser ou de placer une cabane ou un abri quelconque sur la glace recouvrant les eaux des étangs de mines à ciel ouvert, à l’exception d’un abri entièrement fait de neige ou de glace.
95-67
DROITS
27Les droits à verser pour obtenir des permis de pêche à la ligne délivrés en application de la Loi sont les suivants :
a)permis de catégorie 1
105,00 $
 
 
b)permis de catégorie 2
57,00 $
 
c)permis de catégorie 3
29,00 $
 
d)permis de catégorie 4
30,00 $
 
e)permis de catégorie 5
20,00 $
 
f)permis de catégorie 6
15,00 $
 
g)permis de catégorie 7
20,00 $
 
h)permis de catégorie 8
8,00 $
 
i)permis de catégorie 9
10,00 $
 
j)permis de catégorie 10
néant
 
k)permis de catégorie 11
10,00 $
 
l)permis de catégorie 12
néant
 
m)permis de catégorie 13
105,00 $
 
n)permis de catégorie 14
57,00 $
 
o)permis de catégorie 15
29,00 $
 
p)permis de catégorie 16
20,00 $
 
q)permis de catégorie 17
8,00 $
 
r)permis extravacances d’un jour pour non-résidents
5,00 $
 
s)permis extravacances d’un jour pour résidents
5,00 $
 
t)permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées
25,00 $
 
u)permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées (par jour)
35,00 $
 
v)sous réserve de l’alinéa w), le permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées (par jour)
35,00 $
 
w)permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées pour la pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée décrites aux alinéas 7(4)c.1), e), e.1), f), g), h), i) et j) (par jour)
15,00 $
 
x)sous réserve de l’alinéa y), le permis de pêche avec remise à l’eau (par jour)
25,00 $
 
y)permis de pêche avec remise à l’eau pour pêcher à la ligne dans la section inférieure de la rivière Cains décrite à l’alinéa c.1) de l’annexe D (par jour)
15,00 $
 
z)permis de pêche avec remise à l’eau pour pêcher à la ligne dans la section supérieure de la rivière Cains décrite à l’alinéa c.2) de l’annexe D (par jour)
15,00 $
 
aa)permis de remplacement
5,00 $
85-42; 88-173; 88-275; 93-109; 95-67; 96-17; 99-28; 99-42; 2002-39; 2004-29; 2004-146
27.1(1)L’acheteur du permis de catégorie 1 ou de catégorie 13 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de trente dollars.
27.1(2)L’acheteur du permis de catégorie 2, de catégorie 4 ou de catégorie 14 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de vingt dollars.
27.1(3)L’acheteur du permis de catégorie 3, de catégorie 5 ou de catégorie 15 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de dix dollars.
27.1(4)L’acheteur du permis de catégorie 6, de catégorie 7, de catégorie 8, de catégorie 9, de catégorie 11, de catégorie 16 ou de catégorie 17 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de cinq dollars.
27.1(5)La personne à qui est délivré un permis de catégorie 12 doit, au moment de la délivrance du permis, verser un droit pour la protection de la nature de cinq dollars.
27.1(5.1)La personne à qui est délivré un permis de catégorie 10 doit, au moment de la délivrance du permis, verser des droits pour la protection de la nature destinés à l’empoissonnement de cinq dollars.
27.1(5.2)L’acheteur de tout permis visé aux alinéas 27a) à i) et k) à q) doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tous autres droits payables en vertu du présent règlement pour le permis, des droits pour la protection de la nature destinés à l’empoissonnement de cinq dollars.
27.1(6)Les droits pour la protection de la nature de versés en vertu du présent article sont déposés dans un compte à fin spéciale du Fonds consolidé appelé le Fonds en fiducie pour la faune.
97-115; 2002-8; 2002-39; 2004-146
NOMBRE DE CANNES À PÊCHE
28(1)Le nombre de cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser par jour, dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale mentionnées à l’article 7, est fixé à huit.
28(2)Le nombre de cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser, par jour, dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire mentionnées à l’article 7, est fixé comme suit :
a)la rivière Restigouche
 
(i)section Red Bank
4 cannes à pêche
 
(ii)section Three Sisters
4 cannes à pêche
 
(iii)     section Devil’s Half Acre
4 cannes à pêche
 
b)la rivière Upsalquitch
 
(i)section Crooked Rapids
4 cannes à pêche
 
(ii)section de la fosse Forks
2 cannes à pêche
 
(ii.1)section du ravin Craven
2 cannes à pêche
 
(iii)section nord-ouest
4 cannes à pêche
 
(iv)section sud-ouest
2 cannes à pêche
 
b.1)La rivière Patapedia
 
(i)Zone 1 - la section de la rivière Patapedia située dans la province à partir de la fosse Boundary incluse en aval jusqu’à la fosse Nineteen Mile incluse
2 cannes à pêche
 
(ii)Zone 2 - la section de la rivière Patapedia située dans la province à partir de la fosse Nineteen Mile mais sans l’inclure, en aval jusqu’à la fosse Fourteen Mile incluse
2 cannes à pêche
 
(iii)Zone 3 - la section de la rivière Patapedia située dans la province à partir de la fosse Fourteen Mile mais sans l’inclure, en aval jusqu’à la fosse à ruisseau Big Indian mais sans l’inclure
2 cannes à pêche
 
b.2)la rivière Big Salmon
 
(i)section Catt Pool
4 cannes à pêche
 
c)la rivière Miramichi du nord-ouest
 
(i)section Elbow
4 cannes à pêche
 
(ii)section du ruisseau Stoney
4 cannes à pêche
 
(ii.1)section Sullivan
2 cannes à pêche
 
(iii)section Depot
4 cannes à pêche
 
(iv)section de la fosse Crawford
4 cannes à pêche
 
d)l’embranchement nord de la rivière Sevogle
 
(i)section Groundhog Landing
4 cannes à pêche
 
(ii)section Narrows
4 cannes à pêche
 
(iii)section Squirrel Falls
4 cannes à pêche
 
d.1)la rivière Kedgwick
 
(i)section de l’embranchement nord
2 cannes à pêche
 
e)la petite rivière Miramichi du sud-ouest
 
(i)section Charlies Rock
4 cannes à pêche
 
f)l’embranchement nord inférieur de la petite rivière Miramichi du sud-ouest
 
(i)section de la fosse Adams
4 cannes à pêche
28(3)Le nombre de cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser, par jour, dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée mentionnées à l’article 7, est fixé comme suit :
a)la section inférieure de la rivière Kedgwick
 
(i)du 1er juin au 10 juillet, inclusivement
6 cannes à pêche
 
(ii)du 11 juillet au 15 septembre inclusivement
4 cannes à pêche
 
a.1)rivière Kedgwick, fosse Forks
2 cannes à pêche
 
b)section du ruisseau Jardine
4 cannes à pêche
 
b.1)la section de l’île Grog
2 cannes à pêche
 
c)section Patapedia
2 cannes à pêche
 
c.1)la section de la rivière Nepisiguit
2 cannes à pêche
 
d)ruisseau Berry
4 cannes à pêche
 
d.001)la section Cruickshank
2 cannes à pêche
 
d.01)Abrogé : 96-17
 
d.1)lacs Peaked Mountain et leurs affluents
4 cannes à pêche
 
d.11)le lac California dans la paroisse de Northesk, comté de Northumberland, y compris ses affluents ainsi que les premiers cent mètres de la décharge du ruisseau Forty Mile
4 cannes à pêche
 
d.2)lac Caribou dans le comté de Restigouche, incluant ses affluents, et de son déversoir en aval jusqu’à l’étang d’épandage, mais sans l’inclure
2 cannes à pêche
 
d.3)le lac Goodwin, à l’exclusion de ses affluents
2 cannes à pêche
 
d.4)le lac Island, à l’exclusion de ses affluents
2 cannes à pêche
 
d.5)le lac Kenny, à l’exclusion de ses affluents
2 cannes à pêche
 
d.6)le lac Valentine, à l’exclusion de ses affluents
2 cannes à pêche
 
e)Abrogé  : 83-67
28(4)Abrogé : 95-67
83-67; 86-86; 93-109; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2001-21; 2004-29
PÊCHE AVEC REMISE À L’EAU
2004-29
29Les catégories de permis délivrés en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent le permis de pêche avec remise à l’eau qui donne droit au titulaire de pêcher à la ligne
a) le nombre de poissons d’une espèce prescrit à l’article 32,
b) dans les eaux décrites à l’annexe D, et
c) pendant les jours spécifiés sur le permis conformément à l’article 31.
94-44; 96-17; 2004-29
30Nul ne peut faire demande pour le permis de pêche avec remise à l’eau à moins
a) d’être une personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 7 ou 8 au cours de cette même année, ou
b) d’être une personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 9 ou 10 au cours de cette même année et demandant de pêcher à la ligne dans les sections inférieure et supérieure de la rivière Cains, décrites respectivement aux alinéas c.1) et c.2) de l’annexe D.
94-44; 96-17; 2004-29
31(1)Le Ministre désigne les jours au cours desquels une personne titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau peut pêcher à la ligne dans les eaux décrites à l’annexe D et fait spécifier ces jours sur le permis.
31(2)Par dérogation au paragraphe (1), le nombre maximum de jours au cours desquels une personne titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau peut être autorisée à pêcher à la ligne dans les eaux décrites à l’annexe D s’élève à cinq.
94-44; 96-17; 2004-29
32Il est interdit à une personne titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau
a) de pêcher à la ligne plus de quatre saumons de l’Atlantique par jour;
b) de pêcher à la ligne tout poisson sauf à l’aide d’une mouche artificielle muni d’un hameçon simple ou double sans dardillon;
c) de tuer tout poisson; ou
d) de se trouver en possession d’un poisson mort pendant qu’elle pêche à la ligne dans les eaux décrites à l’annexe D ou dans un rayon de quatre cent mètres de ces eaux.
94-44; 96-17; 99-28; 2002-39; 2004-29
33Chaque personne titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau doit immédiatement relâcher et rejeter vivant dans les eaux où il a été pêché chaque poisson pêché à la ligne.
96-17; 2004-29
34Une personne qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de pêche pour résidents mais qui n’est pas titulaire de ce permis n’est pas autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de pêche avec remise à l’eau si elle n’est pas accompagnée de la personne titulaire du permis de pêche pour résidents en vertu duquel la première personne est autorisée à pêcher à la ligne.
96-17; 2004-29
35Une personne titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau doit fournir, de la manière prévue à cet effet, les renseignements requis par le Ministre relatifs au nombre de poissons pêchés à la ligne et remis à l’eau.
96-17; 2004-29
36Sous réserve de l’article 31, un permis de pêche avec remise à l’eau est valide du 1er juin au 15 septembre inclusivement.
84-123; 86-86; 96-17; 2004-29
37Le nombre de cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux prévues à l’annexe D pour la pêche avec remise à l’eau est fixé comme suit
a) Abrogé : 2006-49
b) l’embranchement nord inférieur de la petite rivière Miramichi du sud-ouest, quatre cannes à pêche;
b.1) la section Sinclair du cours d’eau North Pole, quatre cannes à pêche;
c) la section Palisades du cours d’eau North Pole, quatre cannes à pêche;
c.1) la section inférieure de la rivière Cains, quatre cannes à pêche;
c.2) la section supérieure de la rivière Cains, quatre cannes à pêche.
d) Abrogé : 86-86
86-86; 93-109; 94-44; 96-17; 2004-29; 2006-49
37.1Nonobstant les articles 29 à 37, un permis délivré en vertu de la Loi est valide pour les eaux décrites à l’annexe D durant la période de la saison de pêche à la ligne qui ne correspond pas aux périodes spécifiées au paragraphe 2(3) et à l’article 36 relativement à ces eaux ou à une partie de celles-ci.
94-44
38Est abrogé le règlement 81-52 établi en vertu de la Loi sur la pêche sportive et la chasse.
ANNEXE A
« N.B. » doit être imprimé sur une étiquette à fermoir suivi de la lettre majuscule « G » et des deux derniers chiffres de l’année de validité de l’étiquette à fermoir. Une étiquette à fermoir doit également porter un numéro imprimé correspondant au numéro de l’étiquette à fermoir inscrit sur le permis de pêche à la ligne de la catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 avec lequel elle a été délivrée. L’étiquette à fermoir doit être de couleur bleue.
83-67; 84-123; 85-42; 87-33; 89-38; 2002-39
ANNEXE B
1Aux fins du présent règlement, une étiquette à fermoir attachée à un saumon de l’Atlantique doit l’être
(a) de façon à ne pas limiter la portée générale des paragraphes 20(8) à (12),
(b) de façon que le mécanisme de fermeture de l’étiquette soit complètement engagé, et
(c) de la manière illustrée ci-dessous :
DIRECTIVES CONCERNANT LA FIXATION AU MOYEN DE L’ÉTIQUETTE À FERMOIR
2Si le mécanisme de fermeture de l’étiquette à fermoir attachée au saumon de l’Atlantique n’est pas complètement engagé en conformité avec l’alinéa 1b), le saumon de l’Atlantique sera réputé ne pas avoir été légalement étiqueté en conformité avec la présente annexe.
83-67; 84-123; 87-33; 89-38; 2002-39
ANNEXE C
1Les cours d’eau dont les noms suivent sont réputés être des eaux où se pratique principalement la pêche à la ligne au saumon de l’Atlantique pendant les périodes de chaque année indiquées :
(a) la rivière Restigouche - à partir du Rocher Morrissey en amont jusqu’à sa confluence avec la petite rivière Restigouche principale, du 1er mai au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(a.1) la petite rivière Restigouche principale - à partir de sa confluence avec la rivière Restigouche en amont jusqu’à sa source, à l’exclusion de ses affluents, du 15 mai au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement.
(b) la rivière Patapedia - au confluent de la rivière Restigouche, la partie de la rivière Patapedia, ne comprenant pas ses affluents, qui donne sur le lot 90 concédé à Frederick Wyers, à partir du 15 mai jusqu’au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(c) la rivière Kedgwick - à partir de sa confluence avec la rivière Restigouche en amont jusqu’à la frontière Québec - Nouveau-Brunswick, du 15 mai au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(d) la rivière Upsalquitch - à partir de sa confluence avec la rivière Restigouche en amont jusqu’aux sections des eaux fermées à la pêche des embranchements nord-ouest et sud-est de la rivière Upsalquitch, du 15 mai au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(e) la rivière Jacquet - en amont à partir du pont de la route 11 jusqu’à l’embouchure du ruisseau Lower McNair, du 1er juillet au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(f) la rivière Tetagouche - à partir de son embouchure en amont jusqu’à Tetagouche Falls, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(g) la rivière Nepisquit - en amont à partir du pont de la route 11 à Bathurst jusqu’à Grand Falls, à l’exclusion de ses affluents, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(h) la grande rivière Tracadie - à partir du pont Murchie en amont jusqu’au chemin de Saint-Sauveur, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(i) la rivière Tabusintac - à partir du pont Cain Point en amont jusqu’au pont de Bathurst sur la route no 8, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne, inclusivement;
(j) la rivière Bartibog - à partir de sa confluence avec la baie de Miramichi en amont jusqu’à l’embouchure du ruisseau Green, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(k) la rivière Miramichi principale du sud-ouest à partir de l’embouchure du ruisseau Doyles dans la paroisse de Nelson dans le comté de Northumberland au confluent de ses embranchements nord et sud dans le comté de Carleton sans inclure les affluents de cette rivière et les eaux de l’embranchement nord de la rivière Miramichi du sud-ouest à partir de la fourche jusqu’à l’embouchure du ruisseau Beadle, et les eaux de l’embranchement sud de la rivière Miramichi du sud-ouest à partir de la fourche jusqu’au barrage Flemming et Gibson à Juniper, sans inclure les affluents de ces embranchements, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(l) la rivière Miramichi du nord-ouest à partir du pont Red Bank à la fourche, sans inclure les affluents de cette rivière, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(m) la petite rivière Miramichi du sud-ouest à partir de Red Bank jusqu’à sa source, sans inclure les affluents de cette rivière, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(n) l’embranchement nord inférieur de la petite rivière Miramichi du sud-ouest à partir de sa confluence avec la petite rivière Miramichi de sud-ouest en amont jusqu’à sa source, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(o) la rivière Sevogle à partir de sa confluence avec la rivière Miramichi du nord-ouest, en amont jusqu’à la source des embranchements nord et sud, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(p) la rivière Tamogonops à partir de sa confluence avec la rivière Miramichi du nord-ouest, en amont jusqu’à la confluence de l’embranchement sud, du 15 juin au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(q) la rivière Renous commençant à sa confluence avec la rivière Miramichi principale du sud-ouest, en amont jusqu’à la fourche des embranchements nord et sud de la rivière Renous y compris les eaux de l’embranchement nord de la rivière Renous en amont jusqu’au lac North Renous, et incluant les eaux de l’embranchement sud de la rivière Renous, en amont jusqu’au point de jonction de l’embranchement sud de la rivière Renous et de la petite rivière Renous, sans inclure les affluents de ces embranchements, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(r) la rivière Dungarvon en amont à partir de son embouchure à la fourche de la rivière Renous jusqu’à la limite ouest du cantonnement forestier numéro 222 sans inclure les affluents de cette rivière, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(s) la rivière Bartholomew à partir de sa confluence avec la rivière Miramichi principale du sud-ouest à la fourche des embranchements nord et sud, du 1er juin à la dernière journée de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(t) la rivière Taxis - à partir de sa confluence avec la rivière Miramichi principale du sud-ouest, en amont jusqu’au point d’intersection de la route 25, du 1er juillet au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(u) la rivière Cains à partir de sa confluence avec la rivière Miramichi principale du sud-ouest, en amont jusqu’à la confluence de la rivière Cains du nord, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(v) la grande rivière Salmon dans la paroisse de St. Martins, comté de Saint John, à partir de sa confluence avec le baie de Fundy, en amont jusqu’au ruisseau Crow, du 15 juin jusqu’au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(w) la rivière Black dans le comté de Saint John, à partir de son embouchure en amont jusqu’au ruisseau du lac MacDonald, du 15 juillet au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(x) le fleuve Saint John à partir du pont de la rue Carleton jusqu’à la traverse McKinley et de l’ancien pont de Hartland près de Hartland en amont jusqu’à un point, (indiqué par un fonctionnaire des pêcheries), situé à un demi-mille en aval du barrage de Beechwood, y compris les affluents suivants du fleuve Saint John, du 1er juillet au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
i) la rivière Becaguimec, le ruisseau Stickney, la rivière Shikatehawk et la rivière Monquart, à partir de leur confluence avec le fleuve Saint-John en amont jusqu’aux ponts qu’elles rejoignent respectivement sur la route 2, du 1er juillet au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
ii) la rivière Presquile de sa confluence avec le fleuve Saint John en amont jusqu’au pont de la route 103, du 1er juillet au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement; et
iii) la crique White Marsh à partir de sa confluence avec le fleuve Saint John en amont jusqu’au pont de la route 106, du 1er juillet au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(y) la rivière Tobique à partir de l’extrémité supérieure du réservoir, (indiqué par un fonctionnaire des pêcheries), créée par suite du barrage de la Commission d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick situé à Tobique Narrows, en amont jusqu’à la fourche à Nictau, y compris les eaux de la petite rivière Tobique à partir de la fourche à Nictau en amont jusqu’à la limite du parc provincial du mont Carleton, y compris les eaux de la rivière Mamozekel, en amont à partir de la fourche à Nictau, jusqu’au lieu où les rivières Mamozekel du nord et du sud se rejoignent, y compris les eaux de la rivière Campbell en amont à partir de la fourche à Nictau, jusqu’à la jonction des rivières Dee et Don, y compris les eaux de la rivière Serpentine, en amont à partir de la fourche de la rivière Campbell jusqu’à l’embouchure du ruisseau Salmon Hole, sans inclure les affluents de ces embranchements, du 1er juillet au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(z) la rivière Nashwaak, à partir de Penniac Bridge, en amont jusqu’au barrage Barker, du 15 juin au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(aa) la rivière Kennebecasis, comté de Kings, en amont à partir du vieux pont de la voie ferrée situé à Norton jusqu’au pont en acier de la route, situé au village de Penobsquis, sans inclure ses affluents, du 15 juin au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(bb) la rivière Hammond, comté de Kings, en amont à partir du pont de la voie ferrée du Canadien national près de la gare Hammond River, jusqu’à l’embouchure du ruisseau McGonagle (connu dans la région sous le nom ruisseau de Baird) y compris le ruisseau Palmer à partir de sa confluence avec la rivière Hammond en amont 200 verges (tels qu’indiqués par le fonctionnaire des pêcheries), sans inclure d’autres affluents, du 1er juillet au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(cc) les rivières Salmon et Gaspereau à partir de la confluence des rivières Salmon et Gaspereau en amont sur la rivière Gaspereau jusqu’au pont Doaktown - Chipman et sur la rivière Salmon en amont jusqu’à la fosse située à l’embouchure du ruisseau Little Forks et comprenant cette fosse, du 1er juillet au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement; et
(dd) la rivière Magaguadavic à partir de sa confluence avec la baie de Passamaquoddy en amont jusqu’au pont de la route 3, du 1er juillet au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement.
87-33; 93-109; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2002-39
ANNEXE D
(a) Abrogé : 2006-49
(b) l’embranchement nord inférieur de la petite rivière Miramichi du sud-ouest, à partir de la fosse Rocky Rapids et comprenant celle-ci en amont jusqu’à sa source y compris tous les affluents;
(b.1) la section Sinclair du cours d’eau North Pole, à partir du pont Bailey en amont jusqu’à l’embouchure du ruisseau Lizard, à l’exclusion des affluents;
(c) la section Palisades du cours d’eau North Pole, à sa confluence avec la petite rivière Miramichi du sud-ouest en amont jusqu’au pont Bailey, à l’exclusion des affluents;
(c.1) la section inférieure de la rivière Cains, à partir du gué situé à approximativement 0,75 km en amont de Hopewell Lodge, en amont jusqu’au campement James O’Donnell (# 415100298) situé à 700 m en amont de la fosse du pont Acadia, à l’exception de ses affluents;
(c.2) la section supérieure de la rivière Cains, à partir du campement James O’Donnell (# 415100298) situé à 700 m en amont de la fosse du pont Acadia, en amont jusqu’à la fosse du ruisseau Lower Otter inclusivement, à l’exception de ses affluents.
(d) Abrogé : 86-86
86-86; 93-109; 94-44; 96-17; 2004-29; 2006-49
ANNEXE E
Les saisons de pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées sont les suivantes :
COLONNE I
COLONNE II
EAUX DE LA COURONNE
RÉSERVÉES
SAISONS
1EAUX DE LA COURONNE RÉSERVÉES À LA PÊCHE SPÉCIALE
Section spéciale de la rivière Restigouche
1er juin au
15 septembre
2EAUX DE LA COURONNE RÉSERVÉES À LA PÊCHE ORDINAIRE
a)
Rivière Restigouche :
Section Red Bank
1er juin au
15 septembre
Section Three Sisters
1er juin au
15 septembre
Section Devil’s Half Acre
1er juin au
15 septembre
b)
Rivière Upsalquitch :
Section Crooked Rapids
1er juin au
15 septembre
Section de la fosse Forks
1er juin au
15 septembre
Section du ravin Craven
1er juin au
15 septembre
Section nord-ouest
1er juin au
15 septembre
Section sud-est
1er juin au
15 septembre
c)
Rivière Patapedia :
Section Patapedia
1er juin au
15 septembre
d)
Rivière Big Salmon :
Section de la fosse Catt
1er juin au
15 septembre
e)
Rivière Miramichi du nord-ouest :
Section Elbow
1er juin au
15 septembre
Section du ruisseau Stoney
1er juin au
15 septembre
Section Sullivan
1er juin au
15 septembre
Section Depot
1er juin au
15 septembre
Section de la fosse Crawford
1er juin au
15 septembre
Section Cruickshank
10 juin au
15 septembre
f)
Embranchement nord de la rivière Sevogle :
Section Groundhog Landing
1er juin au
15 septembre
Section Narrows
1er juin au
15 septembre
Section Squirrel Falls
1er juin au
15 septembre
f.1)
Rivière Kedgwick :
Section de l’embranchement nord
1er juin au
15 septembre
g)
Petite rivière Miramichi du sud-ouest :
Section Charlies Rock
1er juin au
15 septembre
h)
Embranchement inférieur nord de la petite rivière Miramichi du sud-ouest : Section de la fosse Adams
1er juin au
15 septembre
 96-17
 
 
 
3EAUX DE LA COURONNE RÉSERVÉES À LA PÊCHE À LA JOURNÉE
a)
Rivière Kedgwick :
Section inférieure de la rivière Kedgwick
1er juin au
15 septembre
b)
Rivière Kedgwick :
Fosse Forks  
1er juin au
15 septembre
c)
Petite rivière Restigouche principale :
Section du ruisseau Jardine
1er juin au
15 septembre
c.1)
Rivière Restigouche :
Section de l’île Grog
1er juin au
15 septembre
d)
Rivière Patapedia :
Section Patapedia
1er juin au
15 septembre
d.1)
Rivière Nepisiguit :
Section rivière Nepisiguit
1er juin au
15 septembre
e)
Rivière Upsalquitch :
Section du ruisseau Berry
1er juin au
15 septembre
e.1)
Embranchement nord de la rivière Big Sevogle :
Section Cruickshank
10 juin au
15 septembre
f)
Abrogé : 96-17
g)
Lacs Peak Mountain, y compris leurs affluents
1er juin au
15 septembre
g.1)
le lac California dans la paroisse de Northesk, comté de Northumberland, y compris ses affluents ainsi que les premiers cent mètres de la décharge du ruisseau Forty Mile
1er juin au
15 septembre
h)
Lac Caribou dans le comté de Restigouche, incluant ses affluents, et à partir de son déversoir en aval jusqu’à l’étang d’épandage, mais sans l’inclure
1er juin au
15 septembre
i)
le lac Goodwin, à l’exclusion de ses affluents
1er juin au
15 septembre
j)
le lac Island, à l’exclusion de ses affluents
1er juin au
15 septembre
k)
le lac Kenny, à l’exclusion de ses affluents
1er juin au
15 septembre
l)
le lac Valentine, à l’exclusion de ses affluents
1er juin au
15 septembre
85-102; 86-86; 91-84; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2001-21; 2004-29
N.B. Le présent règlement est refondu au 10 juillet 2006.