20(12)Sous réserve du paragraphe 22(4), tout titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 mais qui a droit en vertu du présent règlement de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne en vertu d’un permis délivré à une autre personne doit, immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’il pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche, attacher à ce grilse, en la manière prévue au paragraphe (8), une étiquette à fermoir non encore utilisée, délivrée avec son permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 lui donnant droit de pêcher à la ligne.