Lois et règlements

81-58 - Couleur des vêtements de chasse

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 81-58
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 81-383)
Déposé le 14 mai 1981
En vertu de l’article 118 de la Loi sur le poisson et la faune, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2004-88
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la couleur des vêtements de chasse - Loi sur le poisson et la faune.
2004-88
2Dans le présent règlement
« orangé phosphorescent » , pour les fins de la chasse, désigne une couleur ayant une valeur « L » de +55,0 unités Judd au moins et des valeurs « a » et « b » respectives de +65,0 et +30,0 unités Judd au moins tel que déterminé par le colorimètre Hunter Lab.
3Les personnes qui chassent ou les guides titulaires d’un permis qui accompagnent une personne qui chasse, doivent porter
a) un chapeau, et
b) un vêtement extérieur qui recouvre le dos, la poitrine et les épaules et dont une surface totale de deux mille cinq cent quatre-vingts centimètres carrés au moins est exposée de manière à être nettement visible dans tous les sens,
et le chapeau et le vêtement extérieur doivent être de couleur orangée phosphorescente unie.
91-181
4Le présent règlement ne s’applique pas aux personnes autorisées à chasser le raton laveur pendant la nuit, aux personnes qui chassent le gibier d’eau ni aux guides titulaires d’un permis qui les accompagnent.
5Le présent règlement s’applique du premier septembre au trente et un décembre inclusivement de chaque année.
91-181; 95-142
6Est abrogé le règlement 74-88 établi en vertu de la Loi sur la chasse.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er septembre 2004.