12(3)Lorsqu’aucune réservation de nom n’a été demandée en vertu de l’article 12.4 de la Loi et aux fins d’apprécier la pertinence d’un nom lors d’un enregistrement visé à l’alinéa (1)a), c) ou e), un droit de quarante dollars doit être payé pour la recherche du nom en plus du droit prescrit à l’alinéa (1)a), c) ou e) mais, au cas où plus d’une recherche est engagée relativement au même enregistrement, le droit additionnel maximum est de soixante dollars.