Lois et règlements

2024-12 - Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-12
pris en vertu de la
Loi sur les négociations
dans l’industrie de la pêche
Déposé le 25 mars 2024
1Le paragraphe 64(5) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-199 pris en vertu de la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche est modifié par la suppression de « par télégramme ou ».
2L’article 91 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
91(1)Pour l’application de l’article 15 de la Loi, la Commission considère comme étant membre en règle d’une organisation de pêcheurs toute personne qui, à son avis, en est membre à la date de la présentation de la demande d’accréditation et qui, selon le cas :
a) a payé, en son propre nom, au moins un mois de cotisation à l’égard ou au cours de la période débutant le premier jour du troisième mois qui précède le mois civil où la demande a été présentée et se terminant à la date de présentation de la demande;
b) a adhéré à l’organisation de pêcheurs au cours de la période visée à l’alinéa a).
b) au paragraphe (2), par la suppression de « Nonobstant le paragraphe (1) » et son remplacement par « Par dérogation au paragraphe (1) »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
91(3)Par dérogation au paragraphe (1), le pêcheur qui, selon la Commission, a présenté une demande d’adhésion écrite à une organisation de pêcheurs visée au paragraphe (1) est réputé en être membre en règle pour l’application de la Loi.
3Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2024.