Lois et règlements

2024-10 - Loi sur les détectives privés et les services de sécurité

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-10
pris en vertu de la
Loi sur les détectives privés
et les services de sécurité
(D.C. 2024-30)
Déposé le 27 février 2024
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-103 pris en vertu de la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité est modifié par l’adjonction de la rubrique « Titre » avant l’article 1.
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de la rubrique « Définitions » avant l’article 2.
3Le Règlement est modifié par l’adjonction de la rubrique « Exemption relative aux cautionnements » avant l’article 2.1.
4L’article 2.1 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b) à l’alinéa d), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
e) la licence pour fournir des services de chiens de garde.
5Le Règlement est modifié par l’adjonction de la rubrique « Demande de licence » avant l’article 3.
6L’article 3 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « est établie au moyen de la formule que fournit le ministre et »;
b) au paragraphe (2),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « est établie au moyen de la formule que fournit le ministre et »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « de deux exemplaires »;
c) au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « est établie au moyen de la formule que fournit le ministre et »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « de deux exemplaires »;
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
3(4)La demande de licence pour fournir des services de chiens de garde s’accompagne des documents qui suivent concernant chaque chien qui sera utilisé comme chien de garde :
a) une attestation, laquelle le ministre estime satisfaisante, portant que le chien de garde a été dressé en conformité avec l’article 12 ainsi qu’examiné et vacciné en conformité avec l’article 13, et que le maître-chien possède les compétences prévues à l’article 14;
b) deux photographies en couleur du chien accompagné de son maître-chien, toutes les deux prises de face, dont l’une du côté gauche du chien et l’autre, du côté droit de celui-ci.
7Le Règlement est modifié par l’adjonction de la rubrique « Demande de renouvellement » avant l’article 4.
8L’article 4 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « est établie selon la formule que fournit le ministre et »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « est établie au moyen de la formule que fournit le ministre et »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
4(2.1)Si l’apparence du chien ou de son maître-chien a changé de manière importante pendant la durée de validité de la licence pour fournir des services de chiens de garde, le titulaire de la licence fournit au ministre, lors du renouvellement de celle-ci prévu au paragraphe 15(3.3) de la Loi, deux photographies en couleur du chien accompagné de son maître-chien, toutes les deux prises de face, dont l’une du côté gauche du chien et l’autre, du côté droit de celui-ci.
d) par l’abrogation du paragraphe (3).
9Le Règlement est modifié par l’adjonction de la rubrique « Droits » avant l’article 5.
10L’alinéa 5(1)f) du Règlement est modifié par la suppression de « licence temporaire » et son remplacement par « licence pour personnes résidant en dehors de la province ».
11Le Règlement est modifié par l’adjonction de la rubrique « Montant du cautionnement et de l’assurance responsabilité » avant l’article 6.
12Le paragraphe 6(3) du Règlement est modifié par la suppression de « 5 000 $ » et son remplacement par « 1 000 000 $ ».
13Le Règlement est modifié par l’adjonction de la rubrique « Obligation de maintenir en vigueur un cautionnement et une assurance responsabilité » avant l’article 7.
14L’article 7 de la version française du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « maintenir » et son remplacement par « maintenir en vigueur »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « maintenir » et son remplacement par « maintenir en vigueur ».
15Le Règlement est modifié par l’adjonction de la rubrique « Uniformes » avant l’article 8.
16L’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8(1)Un gardien est tenu de porter un uniforme lorsqu’il exerce ses fonctions.
8(2)Aux fins d’application du paragraphe 20.1(2) de la Loi, les exigences relatives à l’uniforme sont les suivantes :
a) la couleur, la forme ou le modèle de celui-ci, y compris de ses plaques et de ses insignes, ne sont pas semblables à ceux des uniformes, des plaques et des insignes de grade que portent les membres d’un corps de police municipal ou de la Gendarmerie royale du Canada;
b) ni le mot « police » ni le mot « shérif » n’y est visible;
c) le mot « gardien » ou « sécurité » est clairement visible sur les deux épaules de la pièce de vêtement extérieure.
17Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8 :
Matraques, menottes et véhicules
8.1Aux fins d’application du paragraphe 20.1(2) de la Loi, les exigences relatives aux matraques, aux menottes et aux véhicules sont les suivantes :
a) la matraque mesure au plus 66 cm de longueur, et celle-ci ne fonctionne pas à ressort;
b) les menottes sont en métal;
c) le véhicule :
(i) porte le mot « sécurité », écrit :
(A) en lettres mesurant au moins 7,5 cm de hauteur, sur les deux côtés du véhicule ainsi qu’à l’avant et à l’arrière de celui-ci,
(B) dans une couleur qui contraste avec celle du véhicule,
(ii) porte le nom de l’agence de gardiennage, écrit :
(A) en lettres clairement visibles,
(B) dans une couleur qui contraste avec celle du véhicule,
(C) en lettres mesurant au moins 7,5 cm de hauteur, si le nom comprend le mot « sécurité »,
(iii) ne porte pas le mot « police » ni « shérif » et ne ressemble pas à un véhicule utilisé par un corps de police municipal ni la Gendarmerie royale du Canada ni à un véhicule utilisé aux fins d’application de la Loi sur les shérifs,
(iv) n’est pas équipé d’une sirène.
18Le Règlement est modifié par l’adjonction de la rubrique « Livres, documents et registres » avant l’article 9.
19L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9(1)Tout titulaire d’une licence d’agence de détectives privés ou d’une licence de services de sécurité tient les livres, les documents et les registres suivants :
a) une liste des noms et des coordonnées de chaque agent qu’il emploie;
b) un registre renfermant la date de début et de cessation d’emploi de chacun;
c) un registre renfermant une description détaillée de chaque cas où un agent a fait usage de la force dans l’exercice de ses fonctions.
9(2)Tout titulaire d’une licence d’agence de gardiennage qui emploie des gardiens, lesquels, en vertu de l’article 7.2 de la Loi, sont autorisés à porter des matraques ou des menottes, tient les livres, les documents et les registres suivants :
a) les politiques et les procédures établies par l’agence concernant :
(i) la fourniture de matraques ou de menottes aux gardiens,
(ii) leur gestion et leur entreposage;
b) une liste des noms et des coordonnées de chaque gardien autorisé à en porter;
c) un certificat pour chacun confirmant que ce gardien a suivi avec succès un programme de formation sur l’utilisation des matraques ou des menottes approuvé par le ministre;
d) un certificat confirmant que la personne responsable de gérer et de fournir aux gardiens des matraques ou des menottes au nom de l’agence a suivi avec succès un programme de formation sur l’utilisation des matraques ou des menottes approuvé par le ministre;
e) un registre dans lequel est consigné :
(i) une description détaillée de chaque fois qu’une matraque ou des menottes sont fournies à un gardien ainsi que le nom de ce dernier,
(ii) pour chaque matraque fournie à un gardien, une évaluation détaillée de la menace établissant la nécessité pour le gardien de la porter;
f) un registre dans lequel est décrit en détail chaque cas où un gardien a utilisé une matraque ou des menottes;
g) une liste des noms et des coordonnées des personnes à qui les services de chiens de garde sont fournis.
9(3)Tout titulaire d’une licence pour fournir des services de chiens de garde tient les livres, les documents et les registres suivants :
a) un registre pour chaque chien de garde qu’il utilise renfermant son nom et le nom de son maître-chien ainsi qu’un registre, pour chacun, des examens et des vaccins prévus à l’article 13;
b) une liste des noms et des coordonnées des personnes à qui les services de chiens de garde sont fournis.
9(4)Tout titulaire d’une licence d’agence de détectives privés, d’une licence de services de sécurité, d’une licence d’agence de gardiennage qui emploie des gardiens, lesquels, en vertu de l’article 7.2 de la Loi, sont autorisés à porter des matraques ou des menottes, ou d’une licence pour fournir des services de chiens de garde fournit au ministre, à sa demande, les livres, les documents ou les registres visés au paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas.
20Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 9 :
Bureau principal
9.1Aux fins d’application de l’alinéa 7(6)a) de la Loi, les exigences relatives au bureau principal d’une agence sont les suivantes :
a) les livres, les documents et les registres de l’agence y sont conservés dans un endroit sûr;
b) les uniformes, les matraques ou les menottes, le cas échéant, y sont entreposés d’une manière à empêcher tout accès non autorisé à ces choses;
c) s’il est situé dans un logement privé, il est séparé de celui-ci par un mur plein et une porte.
21Le Règlement est modifié par l’adjonction de la rubrique « Chiens de garde » avant l’article 10.
22Le paragraphe 10(1) du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « licence de services de sécurité » et son remplacement par « licence pour fournir des services de chiens de garde ».
23L’article 11 du Règlement est abrogé.
24Le Règlement est modifié par l’adjonction de la rubrique « Exigences relatives au dressage d’un chien de garde » avant l’article 12.
25Le Règlement est modifié par l’adjonction de la rubrique « Chiens de garde – soins et traitement » avant l’article 13.
26Le paragraphe 13(1) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « twelve » et son remplacement par « 12 »;
b) à l’alinéa c), par la suppression de « vacciné chaque année contre » et son remplacement par « vacciné, tous les douze mois, contre ».
27Le Règlement est modifié par l’adjonction de la rubrique « Compétences du maître-chien » avant l’article 14.
28L’article 14 de la version anglaise du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « under his control » et son remplacement par « under control »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « that he is to handle, so that he is able » et son remplacement par « that the handler is to handle, so that the handler is able ».
29L’article 15 du Règlement est abrogé.
30L’article 16 du Règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
31Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2024.