Lois et règlements

2023-67 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2023-67
pris en vertu de la
Loi sur l’organisation judiciaire
2023-250
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
2023-250
Déposé le 14 décembre 2023
1La règle 7 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, « PARTIES FRAPPÉES D’INCAPACITÉ », Règlement du Nouveau-Brunswick 82-73 pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est modifiée
a) à l’article .01 de la règle 7,
(i) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit  :
c) le représentant, pour une personne pour qui il a été nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation,
(ii) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit  :
d) le tuteur d’instance, pour une personne qui n’est pas apte à prendre des décisions relativement à l’instance, mais pour qui aucun représentant n’a été nommé,
b) au sous-alinéa .03(2)b)(i) de la règle 7, par la suppression de « curateur ou de son tuteur d’instance » et son remplacement par « curateur, de son représentant ou de son tuteur d’instance »;
c) à la rubrique « Pouvoirs et obligations du tuteur d’instance ou du curateur » qui précède l’article .04 de la règle 7, par la suppression de « du tuteur d’instance ou du curateur » et son remplacement par « du tuteur d’instance, du représentant ou du curateur »;  
d) à l’article .04 de la règle 7,  
(i) au paragraphe (1), par la suppression de « son tuteur d’instance ou son curateur » et son remplacement par « son tuteur d’instance, son représentant ou son curateur »;
(ii) au paragraphe (2), par la suppression de « tuteur d’instance ou le curateur » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « tuteur d’instance, le représentant ou le curateur »;
(iii) au paragraphe (3), par la suppression de « tuteur d’instance ou le curateur » et son remplacement par « tuteur d’instance, le représentant ou le curateur »;
e) à la rubrique « Révocation ou substitution du tuteur d’instance ou du curateur » qui précède l’article .05 de la règle 7, par la suppression de « du tuteur d’instance ou du curateur » et son remplacement par « du tuteur d’instance, du représentant ou du curateur »;
f) par l’abrogation de l’alinéa .05(1)b) de la règle 7, et son remplacement par ce qui suit :
b) lorsqu’une partie frappée de quelque autre incapacité et jusque-là représentée par un tuteur d’instance, un représentant ou un curateur recouvre sa capacité, elle ou son tuteur, son représentant ou son curateur peut demander, sur motion, à la cour d’ordonner que l’instance puisse continuer sans le tuteur, le représentant ou le curateur, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’en aviser les autres parties en cause.
g) au paragraphe .06(3) de la règle 7,
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « du curateur ou du tuteur d’instance » et son remplacement par «  du curateur, du représentant ou du tuteur d’instance »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « le curateur ou le tuteur d’instance » et son remplacement par «  le curateur, le représentant ou le tuteur d’instance ».
2L’article .02 de la règle 18 des Règles de procédure, « SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE », est modifié
a) par l’abrogation de la rubrique « Personnes atteintes d’incapacité mentale » qui précède l’alinéa .02(1)j) de la règle 18 et son remplacement par ce qui suit :
Personne ayant un représentant ou un curateur ou qui n’est pas apte
b) par l’abrogation de l’alinéa .02(1)j) de la règle 18 et son remplacement par ce qui suit :
j) à une personne dont les biens ont été commis à la curatelle du curateur public aux termes de la Loi sur la santé mentale, en laissant une copie du document au curateur; à une personne pour qui un représentant a été nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, en laissant une copie du document au représentant; et à une personne qui n’est pas apte à prendre des décisions relativement à l’instance, mais pour qui aucun représentant n’a été nommé, en lui laissant une copie du document ainsi qu’une copie de celui-ci à la personne qui en a la charge;
3Le paragraphe .02(5) de la règle 32 des Règles de procédure, « INTERROGATOIRE PRÉALABLE »,  est modifié par la suppression de « le tuteur d’instance ou le curateur » et son remplacement par « le tuteur d’instance, le représentant ou le curateur ».
4La règle 71 des Règles de procédure, « PROCÉDURE RELATIVE AUX PERSONNES DÉFICIENTES », est abrogée.
5Les Règles de procédure sont modifiées par l’adjonction de la Règle 71.1 ci-jointe, intitulée « INSTANCES INTRODUITES EN VERTU DE LA LOI SUR LA PRISE DE DÉCISION ACCOMPAGNÉE ET LA REPRÉSENTATION », avant la Règle 72, « INSTANCE EN DIVORCE ». 
6L’alinéa .01(2)b) de la règle 81 des Règles de procédure, « RÈGLE PORTANT SUR LE DROIT DE LA FAMILLE DANS LES CIRCONSCRIPTIONS JUDICIAIRES UTILISANT UN MODÈLE DE GESTION DES CAUSES », est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) les instances introduites en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation.
7La formule 7C du formulaire des Règles de procédure est modifiée
a) par la suppression de « (mineur ou personne atteinte d’incapacité mentale ou personne incapable de gérer ses prores affaires) » et son remplacement par « (mineur ou personne qui n’est pas apte à prendre des décisions relativement à l’instance) »;
b) par la suppression de « ou au tuteur ou au curateur aux biens » et son remplacement par « ou au tuteur ou au représentant ».
8Le formulaire des Règles de procédure est modifié par l’adjonction des formules 71.1A, 71.1B et 71.1C ci-jointes avant la formule 72A.
9La présente règle entre en vigueur le 1er janvier 2024.