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Lois et règlements
2023-67
- Loi sur l’organisation judiciaire
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2023-67
pris en vertu de la
Loi sur l’organisation judiciaire
2023-250
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
2023-250
Déposé le 14 décembre 2023
1
La règle 7 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, « PARTIES FRAPPÉES D’INCAPACITÉ », Règlement du Nouveau-Brunswick 82-73 pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est modifiée
a
)
à l’article .01 de la règle 7,
(i
)
par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit  :
c
)
le représentant, pour une personne pour qui il a été nommé en vertu de la
Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation
,
(ii
)
par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit  :
d
)
le tuteur d’instance, pour une personne qui n’est pas apte à prendre des décisions relativement à l’instance, mais pour qui aucun représentant n’a été nommé,
b
)
au sous-alinéa .03(2)b)(i) de la règle 7, par la suppression de « curateur ou de son tuteur d’instance » et son remplacement par
« curateur, de son représentant ou de son tuteur d’instance »
;
c
)
à la rubrique « Pouvoirs et obligations du tuteur d’instance ou du curateur » qui précède l’article .04 de la règle 7, par la suppression de « du tuteur d’instance ou du curateur » et son remplacement par
« du tuteur d’instance, du représentant ou du curateur »
;Â Â
d
)
à l’article .04 de la règle 7, Â
(i
)
au paragraphe (1), par la suppression de « son tuteur d’instance ou son curateur » et son remplacement par
« son tuteur d’instance, son représentant ou son curateur »
;
(ii
)
au paragraphe (2), par la suppression de « tuteur d’instance ou le curateur » dans toutes ses occurrences et son remplacement par
« tuteur d’instance, le représentant ou le curateur »
;
(iii
)
au paragraphe (3), par la suppression de « tuteur d’instance ou le curateur » et son remplacement par
« tuteur d’instance, le représentant ou le curateur »
;
e
)
à la rubrique « Révocation ou substitution du tuteur d’instance ou du curateur » qui précède l’article .05 de la règle 7, par la suppression de « du tuteur d’instance ou du curateur » et son remplacement par
« du tuteur d’instance, du représentant ou du curateur »
;
f
)
par l’abrogation de l’alinéa .05(1)b) de la règle 7, et son remplacement par ce qui suit :
b
)
lorsqu’une partie frappée de quelque autre incapacité et jusque-là représentée par un tuteur d’instance, un représentant ou un curateur recouvre sa capacité, elle ou son tuteur, son représentant ou son curateur peut demander, sur motion, à la cour d’ordonner que l’instance puisse continuer sans le tuteur, le représentant ou le curateur, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’en aviser les autres parties en cause.
g
)
au paragraphe .06(3) de la règle 7,
(i
)
à l’alinéa a), par la suppression de « du curateur ou du tuteur d’instance » et son remplacement par
«  du curateur, du représentant ou du tuteur d’instance »
;
(ii
)
à l’alinéa b), par la suppression de « le curateur ou le tuteur d’instance » et son remplacement par
«  le curateur, le représentant ou le tuteur d’instance »
.
2
L’article .02 de la règle 18 des Règles de procédure, « SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE », est modifié
a
)
par l’abrogation de la rubrique « Personnes atteintes d’incapacité mentale » qui précède l’alinéa .02(1)j) de la règle 18 et son remplacement par ce qui suit :
Personne ayant un représentant ou un curateur ou qui n’est pas apte
b
)
par l’abrogation de l’alinéa .02(1)j) de la règle 18 et son remplacement par ce qui suit :
j
)
à une personne dont les biens ont été commis à la curatelle du curateur public aux termes de la
Loi sur la santé mentale
, en laissant une copie du document au curateur; à une personne pour qui un représentant a été nommé en vertu de la
Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation
, en laissant une copie du document au représentant; et à une personne qui n’est pas apte à prendre des décisions relativement à l’instance, mais pour qui aucun représentant n’a été nommé, en lui laissant une copie du document ainsi qu’une copie de celui-ci à la personne qui en a la charge;
3
Le paragraphe .02(5) de la règle 32 des Règles de procédure, « INTERROGATOIRE PRÉALABLE », est modifié par la suppression de « le tuteur d’instance ou le curateur » et son remplacement par
« le tuteur d’instance, le représentant ou le curateur »
.
4
La règle 71 des Règles de procédure, « PROCÉDURE RELATIVE AUX PERSONNES DÉFICIENTES », est abrogée.
5
Les Règles de procédure sont modifiées par l’adjonction de la Règle 71.1 ci-jointe, intitulée
« INSTANCES INTRODUITES EN VERTU DE LA
LOI SUR LA PRISE DE DÉCISION ACCOMPAGNÉE ET LA REPRÉSENTATION
 »
, avant la Règle 72, « INSTANCE EN DIVORCE ».Â
6
L’alinéa .01(2)b) de la règle 81 des Règles de procédure, « RÈGLE PORTANT SUR LE DROIT DE LA FAMILLE DANS LES CIRCONSCRIPTIONS JUDICIAIRES UTILISANT UN MODÈLE DE GESTION DES CAUSES », est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b
)
les instances introduites en vertu de la
Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation
.
7
La formule 7C du formulaire des Règles de procédure est modifiée
a
)
par la suppression de « (mineur ou personne atteinte d’incapacité mentale ou personne incapable de gérer ses prores affaires) » et son remplacement par
« (mineur
ou
personne qui n’est pas apte à prendre des décisions relativement à l’instance) »
;
b
)
par la suppression de « ou au tuteur ou au curateur aux biens » et son remplacement par
«Â
ou
au tuteur ou au représentant »
.
8
Le formulaire des Règles de procédure est modifié par l’adjonction des formules 71.1A, 71.1B et 71.1C ci-jointes avant la formule 72A.
9
La présente règle entre en vigueur le 1
er
 janvier 2024.
Règle 71.1
Formule 71.1A
Formule 71.1B
Formule 71.1C
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