Lois et règlements

2023-59 - Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances  alimentaires

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2023-59
pris en vertu de la
Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances
 alimentaires
(D.C. 2023-212)
Déposé le 3 novembre 2023
1La formule d’édiction de la version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-4 pris en vertu de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien est modifiée par la suppression de « ordonnances de soutien » et son remplacement par « ordonnances alimentaires ».
2L’article 1 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « ordonnances de soutien » et son remplacement par « ordonnances alimentaires ».
3L’article 2 du Règlement est modifié
a) dans la version française, par l’abrogation de la définition de « lignes directrices en matière de soutien pour enfants »;
b) dans la version anglaise, par l’abrogation de la définition de “child support guidelines” et son remplacement par ce qui suit :
« child support guidelines » means the Federal Guidelines as defined in the Child Support Guidelines RegulationFamily Law Act.(lignes directrices sur les aliments pour enfant)
c) dans la version française, à la définition de « Loi », par la suppression de « ordonnances de soutien » et son remplacement par « ordonnances alimentaires »;
d) dans la version française, par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« lignes directrices sur les aliments pour enfant » Les lignes directrices fédérales selon la définition que donne de ce terme le Règlement établissant les lignes directrices sur les aliments pour enfant – Loi sur le droit de la famille.(child support guidelines)
4La rubrique « Demande de soutien » qui précède l’article 3 de la version française du Règlement est modifiée par la suppression de « de soutien » et son remplacement par « d’aliments ».
5 L’article 3 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Une demande de soutien en vertu du » et de « Formule  1 » et leur remplacement par « La demande d’aliments prévue au » et « formule A.1 », respectivement;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
3(2)Les formules suivantes sont prescrites aux fins d’application de l’alinéa 5(2)e) de la Loi :
a) formule B – Filiation;
b) formule C – Demande de pension alimentaire pour enfant;
c) formule D – Demande de pension alimentaire (si le défendeur ne fournit pas de renseignements financiers);
d) formule E – Demande de pension alimentaire pour enfant différente du montant prévu dans la table des lignes directrices;
e) formule F – Demande de dépenses spéciales ou extraordinaires;
f) formule G – Demande pour payer un montant de pension alimentaire pour enfant différent du montant prévu dans la table des lignes directrices;
g) formule H – Pension alimentaire pour le demandeur / requérant;
h) formule I – Déclaration financière;
i) formule J – Statut de l’enfant et déclaration financière;
j) formule M – Renseignements supplémentaires servant à la recherche d’une personne.
c) au paragraphe (3), par la suppression de « demande de soutien » et son remplacement par « demande d’aliments ».
6La rubrique « Demande de modification d’une ordonnance de soutien » qui précède l’article 4 de la version française du Règlement est modifiée par la suppression de « ordonnance de soutien » et son remplacement par « ordonnance alimentaire ».
7L’article 4 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « ordonnance de soutien » et de « Formule 1 » et leur remplacement par « ordonnance alimentaire » et « formule A.2 », respectivement;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
4(2)Les formules suivantes sont prescrites aux fins d’application de l’alinéa 23(2)f) de la Loi :
a) formule B – Filiation;
b) formule C – Demande de pension alimentaire pour enfant;
c) formule D – Demande de pension alimentaire (si le défendeur ne fournit pas de renseignements financiers);
d) formule E – Demande de pension alimentaire pour enfant différente du montant prévu dans la table des lignes directrices;
e) formule F – Demande de dépenses spéciales ou extraordinaires;
f) formule G – Demande pour payer un montant de pension alimentaire pour enfant différent du montant prévu dans la table des lignes directrices;
g) formule H – Pension alimentaire pour le demandeur / requérant;
h) formule I – Déclaration financière;
i) formule J – Statut de l’enfant et déclaration financière;
j) formule K – Preuves à l’appui d’une demande de modification d’une ordonnance alimentaire;
k) formule M – Renseignements supplémentaires servant à la recherche d’une personne.
c) au paragraphe (3), par la suppression de « ordonnance de soutien » et son remplacement par « ordonnance alimentaire »;
d) au paragraphe (4) de la version française, par la suppression de « ordonnance de soutien » et son remplacement par « ordonnance alimentaire ».
8Le paragraphe 5(3) du Règlement est abrogé.
9L’article 7 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2);
b) au paragraphe (3),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « Réponse du défendeur à la demande - Formule 16 » et son remplacement par « formule L – Réponse du défendeur à la demande »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « Déclaration financière - Formule 11 » et son remplacement par « formule I – Déclaration financière ».
10Le paragraphe 9(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9(1)Aux fins d’application de l’article 38 de la Loi, un administrateur de la cour fait la conversion du montant d’aliments en monnaie canadienne en utilisant le taux de change qui était applicable au jour où l’ordonnance alimentaire a été enregistrée.
11La formule 1 du Règlement est abrogée.
12La formule 2 du Règlement est abrogée.
13La formule 3 du Règlement est abrogée.
14La formule 4 du Règlement est abrogée.
15La formule 5 du Règlement est abrogée.
16La formule 6 du Règlement est abrogée.
17La formule 7 du Règlement est abrogée.
18La formule 8 du Règlement est abrogée.
19La formule 9 du Règlement est abrogée.
20La formule 10 du Règlement est abrogée.
21La formule 11 du Règlement est abrogée.
22La formule 12 du Règlement est abrogée.
23La formule 13 du Règlement est abrogée.
24La formule 14 du Règlement est abrogée.
25La formule 15 du Règlement est abrogée.
26La formule 16 du Règlement est abrogée.
27Le Règlement est modifié par l’adjonction de la formule A.1 ci-jointe.
28Le Règlement est modifié par l’adjonction de la formule A.2 ci-jointe.
29Le Règlement est modifié par l’adjonction de la formule B ci-jointe.
30Le Règlement est modifié par l’adjonction de la formule C ci-jointe.
31Le Règlement est modifié par l’adjonction de la formule D ci-jointe.
32Le Règlement est modifié par l’adjonction de la formule E ci-jointe.
33Le Règlement est modifié par l’adjonction de la formule F ci-jointe.
34Le Règlement est modifié par l’adjonction de la formule G ci-jointe.
35Le Règlement est modifié par l’adjonction de la formule H ci-jointe.
36Le Règlement est modifié par l’adjonction de la formule I ci-jointe.
37Le Règlement est modifié par l’adjonction de la formule J ci-jointe.
38Le Règlement est modifié par l’adjonction de la formule K ci-jointe.
39Le Règlement est modifié par l’adjonction de la formule L ci-jointe.
40Le Règlement est modifié par l’adjonction de la formule M ci-jointe.
41Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2023.