Lois et règlements

2023-50 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2023-50
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2023-181)
Déposé le 7 septembre 2023
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-133 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié
a) dans la version anglaise, à la définition d’“anterless deer authorization”, par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
b) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« arme à feu se chargeant par la bouche » s’entend d’une arme à feu dont la poudre et le projectile ne peuvent être chargés qu’à partir de la bouche du canon; (muzzle-loading firearm)
« autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche » s’entend de l’autorisation valide et en vigueur qui est accordée en application du paragraphe 3.11(6); (muzzle-loading firearm authorization)
2L’article 3 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « seize ans » et son remplacement par « 12 ans »;
(ii) à l’alinéa c), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « seize ans » et son remplacement par « 12 ans »;
(iii) à l’alinéa h), par la suppression de « seize ans » et son remplacement par « 12 ans »;
(iv) à l’alinéa i), par la suppression de « seize ans » et son remplacement par « 12 ans »;
b) au paragraphe (1.4), par la suppression de « catégorie II âgé de douze ans ou plus mais de moins de seize ans » et son remplacement par « catégorie I, II ou III âgé de 12 ans ou plus mais de moins de 16 ans »;
c) au paragraphe (1.41), par la suppression de « de douze ou plus mais de moins de seize ans » et son remplacement par « de 12 ans ou plus mais de moins de 16 ans »;
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.41) :
3(1.411)La personne titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou non-résident âgée de 12 ans ou plus mais de moins de 16 ans doit, en tout temps lorsqu’elle chasse en vertu de ce permis, être accompagnée d’un adulte.
3Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3.1 :
3.11(1)Nul ne peut chasser le chevreuil à bois dans la province pendant la semaine qui commence le septième lundi suivant le premier lundi d’octobre à moins :
a) de chasser avec une arme à feu se chargeant par la bouche;
b) d’avoir en sa possession l’un des permis qui suivent délivré en son nom lequel porte mention de l’autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche qui lui a également été accordée :
(i) un permis valide de catégorie I, s’il est non-résident,
(ii) un permis valide de catégorie III, s’il est résident;
c) de chasser dans une zone d’aménagement pour la faune visée au paragraphe 11.1(4).
3.11(2)Nul ne peut chasser le chevreuil sans bois dans la province pendant la période établie au paragraphe (1) à moins :
a) d’avoir en sa possession un permis valide de catégorie III délivré en son nom qui porte mention des autorisations qui suivent lesquelles lui ont également été accordées :
(i) l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois,
(ii) l’autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche;
b) de chasser dans la zone d’aménagement pour la faune indiquée sur le permis.
3.11(3)Le demandeur d’un permis de catégorie I ou III ou la personne qui en est le titulaire peut demander au Ministre de lui accorder l’autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche :
a) en remplissant la demande informatisée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
3.11(4)Le demandeur d’une autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche verse un droit de demande non remboursable de 9 $ s’il est résident ou de 46 $ s’il est non-résident.
3.11(5)Nul ne peut présenter au Ministre plus d’une demande d’autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche au cours d’une année quelconque.
3.11(6)Le Ministre accorde l’autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche au demandeur, sauf si une étiquette en lien avec son permis de catégorie I ou III, selon le cas, a déjà été utilisée.
3.11(7)Lorsqu’il accorde au demandeur l’autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche, le Ministre remplace son permis de catégorie I ou III, selon le cas, par un autre portant mention de l’autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche.
3.11(8)Nul ne peut se voir accorder, au cours d’une même année, plus d’une autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche.
4L’article 3.3 du Règlement est abrogé.
5L’article 5 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2.2), par la suppression de « articles 11.1 et 11.2 » et son remplacement par « articles 11.1, 11.2 et 11.3 »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2.2) :
5(2.3)Sous réserve des articles 11.1, 11.2 et 11.3, un permis de catégorie I ou III portant mention de l’autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche autorise son titulaire à chasser un chevreuil à bois dans toute zone d’aménagement pour la faune ou un chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement pour la faune indiquée sur le permis.
c) au paragraphe (3.1), par la suppression de « quelque soit le type de licence ou de permis » et son remplacement par « quel que soit le type de licence, de permis ou d’autorisation ».
6L’article 6 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (2.4) :
6(2.31)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ne peut tuer plus de deux ours dans la province au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré.
b) par l’abrogation du paragraphe (2.4) et son remplacement par ce qui suit :
6(2.4)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident ne peut tuer plus d’un ours dans la province au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré, à moins d’avoir obtenu un deuxième permis de chasse à l’ours pour non-résident lui permettant de tuer un autre ours pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.
7L’alinéa 11(1)a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve des articles 3.1, 3.11, 11.1, 11.2 et 11.3, en ce qui concerne le chevreuil à bois et le chevreuil sans bois, durant huit semaines consécutives, chaque année à compter du premier lundi d’octobre;
8L’article 11.1 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
11.1(4)Pendant la période établie au paragraphe 3.11(1), les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles une personne peut chasser le chevreuil sont les mêmes que celles dans lesquelles peut être chassé le chevreuil sans bois en vertu du présent règlement.
9Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11.2 :
11.3(1)Pendant la période établie au paragraphe 3.11(1), il est interdit à la personne titulaire d’un permis de catégorie I ou III portant mention de l’autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche de chasser tout animal de la faune avec tout autre type d’arme à feu.
11.3(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui a enregistré un chevreuil conformément au présent règlement au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré.
10L’article 16 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
16(1.1)Le chevreuil est enregistré dans un délai de vingt-quatre heures :
a) s’agissant d’un chevreuil à bois tué dans la zone d’aménagement 1, 2, ou 3 pour la faune, après l’expiration de la période de cinq semaines prévue au paragraphe 11.1(3);
b) s’agissant d’un chevreuil tué en vertu d’une autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche, après l’expiration de la période établie au paragraphe 3.11(1);
c) s’agissant de tout autre chevreuil tué pendant la période de sept semaines commençant le premier lundi d’octobre, après l’expiration de cette période.
11L’article 17 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) la personne qui tue un chevreuil :
(i) le présente à l’agent d’enregistrement aux fins d’enregistrement et de vérification,
(ii) présente également à l’agent d’enregistrement :
(A) s’agissant d’un chevreuil sans bois, le permis de catégorie III portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois en vertu duquel elle l’a tué,
(B) s’agissant d’un chevreuil à bois, le permis en vertu duquel elle l’a tué,
(iii) lui verse une somme de 4 $, sauf dans le cas où le poste d’enregistrement des chevreuils est un bureau du ministère;
b) à l’alinéa b),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i) de la version anglaise, par la suppression de « deer registration station agent » et son remplacement par « deer registration agent »;
(ii) par l’abrogation du sous-alinéa (vi) et son remplacement par ce qui suit :
(vi) sauf dans le cas où le poste d’enregistrement des chevreuils est un bureau du ministère, prélève et retient la somme visée au sous-alinéa a)(iii).
12L’article 21.11 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
21.11(2)Le demandeur du permis de chasse à l’ours pour résident doit, tout en présentant sa demande de permis, demander que soient activées au plus deux étiquettes en lien avec ce permis.
b) au paragraphe (5), par la suppression de « qu’a été utilisée l’étiquette » et son remplacement par « qu’ont été utilisées les étiquettes »;
c) au paragraphe (6), par la suppression de « l’étiquette » et son remplacement par « une étiquette ».
13Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2023.