Lois et règlements

2023-45 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2023-45
pris en vertu de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité
au travail
(D.C. 2023-167)
Déposé le 9 août 2023
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-130 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « secouriste » et son remplacement par ce qui suit :
« secouriste » Personne que désigne l’employeur en application du paragraphe 7(1). Y est assimilé le secouriste en milieu de travail, selon la définition que donne de ce terme la norme CSA Z1210-17 de la CSA, intitulée Formation en secourisme en milieu de travail – Programme et gestion de la qualité pour les organismes de formation. (first aid provider)
b) par l’abrogation de la définition de « travail à risque élevé » et son remplacement par ce qui suit :
« travail à risque élevé » Travail qui, en raison soit de la nature du lieu de travail, soit de celle des activités qui y sont exercées, comporte un risque accru d’atteinte à la santé ou de blessure, et plus particulièrement de blessure grave, notamment : (high hazard work)
a) le travail dans une mine ou sur un chantier;
b) le travail dans des espaces clos ou des endroits isolés où l’on ne peut se procurer à proximité des soins médicaux d’urgence;
c) le travail sur les réseaux de production, de transport ou de distribution d’électricité;
d) le travail dans une fonderie ou un atelier d’usinage;
e) le travail dans des installations de transformation ou de traitement de pétrole, de gaz ou de produits chimiques ou encore, dans une aciérie ou une usine de métallurgie;
f) le travail dans des exploitations forestières, des scieries ou des usines de transformation du bois;
g) le travail dans une brasserie ou une usine de transformation de boissons ou encore, dans une usine de conditionnement et de transformation de la viande;
h) le travail avec des explosifs ou de la machinerie lourde.
c) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« compétent » Se dit d’un salarié qui est : (competent)
a) qualifié, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, pour accomplir la tâche assignée de façon à assurer la santé et la sécurité des personnes dans le lieu de travail;
b) au courant des dispositions de la Loi et des règlements qui s’appliquent à la tâche assignée;
c) au courant des dangers potentiels ou réels pour la santé ou la sécurité liés à la tâche assignée.
« Loi » La Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. (Act)
2L’article 4 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
4(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’employeur est tenu de fournir des trousses de secourisme et des salles de premiers soins dans le lieu de travail, et de les réapprovisionner et les maintenir en bon état ainsi que d’y assurer la présence de secouristes, en conformité avec les normes établies au paragraphe 7(0.1) et les dispositions de l’annexe A, selon le nombre maximal de salariés pouvant y être présents durant un quart de travail.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
4(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le lieu de travail consiste en un chantier, l’entrepreneur est tenu d’y fournir des trousses de secourisme et des salles de premiers soins, et de les réapprovisionner et les maintenir en bon état ainsi que d’y assurer la présence de secouristes, en conformité avec les normes établies au paragraphe 7(0.1) et les dispositions de l’annexe A, pour toutes les personnes y ayant accès, auquel cas les dispositions du présent règlement auxquelles l’employeur est assujetti s’appliquent à l’entrepreneur sur chaque chantier pour lequel ce dernier est responsable de la santé et la sécurité des personnes y ayant accès.
c) au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « trousses de premiers soins » et son remplacement par « trousses de secourisme ».
3L’article 7 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
7(0.1)Aux fins d’application des articles 7 à 13, les normes portant sur la formation en secourisme en milieu de travail et sur les trousses de secourisme sont établies par l’adoption des normes suivantes :
a) la norme CSA Z1210-17 de la CSA, intitulée Formation en secourisme en milieu de travail – Programme et gestion de la qualité pour les organismes de formation;
b) la norme CSA Z1220-17 de la CSA, intitulée Trousses de secourisme en milieu de travail.
b) par l’abrogation du paragraphe (1) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
7(1)L’employeur désigne un ou plusieurs salariés pour remplir les fonctions de secouriste et tient un registre dans lequel est consigné le nom de chacun.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
7(1.1)L’employeur peut désigner à titre de secouriste tout salarié compétent qui est médecin, membre du personnel infirmier ou travailleur paramédical sans exiger qu’il suive la formation en secourisme en milieu de travail prévue à l’article 8.
d) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
7(4)L’employeur veille à ce que les secouristes désignés :
a) n’aient pas à exécuter un travail d’une nature susceptible de nuire à leur capacité d’administrer les premiers soins;
b) soient outillés, lorsqu’ils administrent les premiers soins, d’un dispositif de barrière pour réanimation cardio-pulmonaire avec clapet unidirectionnel et de gants qui répondent aux exigences de la norme CSA Z1220-17 de la CSA établie au paragraphe (0.1).
4L’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8(1)Sous réserve du paragraphe 7(1.1), l’employeur veille à ce que chaque salarié désigné à titre de secouriste reçoive une formation en secourisme en milieu de travail qui est conforme à la norme CSA Z1210-17 de la CSA établie au paragraphe 7(0.1) et adaptée au niveau de risque que comporte le lieu de travail ou les activités qui y sont exercées, c’est-à-dire :
a) pour un travail à risque peu élevé, la formation de base;
b) pour un travail à risque élevé, la formation de niveau intermédiaire.
8(2)La formation en secourisme en milieu de travail doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) elle est donnée par un organisme de formation qui satisfait aux exigences de la norme en ce qui a trait à l’élaboration et au maintien à jour du programme de formation offert;
b) elle est conforme aux dispositions de la norme;
c) elle a été approuvée par l’agent principal de contrôle.
8(3)La formation en secourisme en milieu de travail visée au paragraphe (1) prévoit un volet théorique et un autre prévoyant la démonstration des habiletés pratiques, d’une durée minimale que fixe la norme.
8(4)L’organisme donnant la formation délivre un certificat de secourisme en milieu de travail, dont le format et le contenu satisfont aux exigences précisées par la norme, à tous les secouristes qui ont démontré leurs compétences selon la norme et qui ont réussi la formation avec des résultats satisfaisants.
8(5)Le certificat délivré en application du présent article est valide à partir de sa date de délivrance, et ce, pour la durée que précise la norme.
5L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9Le salarié signale tout cas de blessure, de maladie ou de malaise à l’employeur ou à un superviseur dès que les circonstances le permettent après l’apparition des premiers signes.
6Le paragraphe 10(3) du Règlement est modifié par la suppression de « cinq ans » et son remplacement par « trois ans ».
7La rubrique « Trousses de premiers soins » qui précède l’article 11 de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Trousses de secourisme
8L’article 11 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11L’employeur tenu de fournir une ou plusieurs trousses de secourisme destinées au lieu de travail agit en conformité avec la norme CSA Z1220-17 de la CSA établie au paragraphe 7(0.1) en ce qui a trait :
a) aux exigences minimales relatives au nombre de trousses fournies, à leurs dimensions, selon qu’elles sont petites, moyennes ou grandes, et à leur répartition selon le nombre de salariés par quart de travail;
b) à leur contenu.
9L’article 12 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
12(1)Lorsqu’un lieu de travail compte au moins 100 salariés par quart de travail, l’employeur est tenu d’y aménager une salle de premiers soins et de l’équiper conformément à l’alinéa (2)e).
b) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa c) de la version française, par la suppression de « des travailleurs qu’elle doit desservir  » et son remplacement par « des salariés qui s’en servent »;
(ii) par l’abrogation du sous-alinéa e)(i) et son remplacement par ce qui suit :
(i) des trousses de secourisme, tel que l’exige la norme, compte tenu des risques particuliers associés au lieu de travail, du nombre de salariés et de l’endroit où ces derniers se trouvent durant un quart de travail,
c) par l’abrogation du paragraphe (4).
10La rubrique « Où sont rangées les trousses de premiers soins » qui précède l’article 13 de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Emplacement des trousses de secourisme
11L’article 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13L’employeur indique, à l’aide d’affiches placées bien en vue dans le lieu de travail, l’emplacement des trousses de secourisme et veille à ce que tous les salariés en aient connaissance ainsi que de l’emplacement de tout equipement ou de toutes fournitures connexes.
12La rubrique « Dispositions transitoires » qui précède l’article 14 du Règlement est abrogée.
13L’article 14 du Règlement est abrogé.
14L’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe A ci-jointe.
15L’annexe B du Règlement est abrogée.
ANNEXE A
EXIGENCES POUR LES PREMIERS SOINS
Nombre de salariés par quart de travail
Lieu de travail à risque peu élevé
Lieu de travail à risque élevé
2 - 19
1 secouriste
1 secouriste
20 - 49
1 secouriste
2 secouristes
50 - 99
2 secouristes
2 secouristes
100 - 199
2 secouristes, l’un d’entre eux ayant accès à la salle de premiers soins 
 
 
3 secouristes, l’un d’entre eux ayant accès à la salle de premiers soins 
 
200 ou plus
3 secouristes, l’un d’entre eux ayant accès à la salle de premiers soins 
 
 


1 secouriste additionnel pour chaque nouvelle tranche de 1 à 100 salariés
4 secouristes, l’un d’entre eux ayant accès à la salle de premiers soins 
 

1 secouriste additionnel pour chaque nouvelle tranche de 1 à 100 salariés