Lois et règlements

2023-41 - Loi sur l’administration du revenu

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2023-41
pris en vertu de la
Loi sur l’administration du revenu
(D.C. 2023-158)
Déposé le 29 juin 2023
1L’article 1.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 pris en vertu de la Loi sur l’administration du revenu est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1.1Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur l’administration du revenu.
2L’article 1.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1.2Pour l’application du présent règlement, le litre est l’unité de mesure qu’il convient d’utiliser.
3L’article 2 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (1)a),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant, de propane et de chaque produit émetteur de carbone » et son remplacement par « la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane »;
(ii) au sous-alinéa (iv) de la version française, par la suppression de « du carburant d’avion, de l’essence, du carburant, du propane ou un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « du carburant d’avion, de l’essence, du carburant ou du propane »; 
b) au paragraphe (2), par la suppression de « ainsi que de produits émetteurs de carbone qu’il a vendus » et son remplacement par « qu’il a vendue »;
c) au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « la quantité totale de carburant d’avion, d’essence, de carburant, de propane et de produits émetteurs de carbone sur laquelle il doit percevoir une taxe, soustraire de la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant, de propane et de produits émetteurs de carbone » et son remplacement par « la quantité totale de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane sur laquelle il doit percevoir une taxe, soustraire de la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant, de propane et de produits émetteurs de carbone » et son remplacement par « la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant, de propane et de produits émetteurs de carbone » et son remplacement par « la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane »;
(iv) à l’alinéa c), par la suppression de « et de produits émetteurs de carbone exemptés de la taxe »;
d) au paragraphe (4), par la suppression de « la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant, de propane et de chaque produit émetteur de carbone qu’il a vendue en tout temps requis par le Commissaire » et son remplacement par « la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane qu’il a vendue à tout moment que l’exige le Commissaire »;
e) au paragraphe (5), par la suppression de « ses ventes de carburant d’avion, d’essence, de carburant, de propane et de produits émetteurs de carbone » et son remplacement par « ses ventes de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane ».
4Le paragraphe 7(2.1) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant, de propane et de chaque produit émetteur de carbone » et son remplacement par « la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant, de propane et de chaque produit émetteur de carbone » et son remplacement par « la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane »;
c) à l’alinéa c), par la suppression de « la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant, de propane et de chaque produit émetteur de carbone » et son remplacement par « la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane »;
d) à l’alinéa d), par la suppression de « la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant, de chaque produit émetteur de carbone et de propane » et son remplacement par « la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane »;
e) à l’alinéa e), par la suppression de « du carburant d’avion, de l’essence, du carburant, du propane ou un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « du carburant d’avion, de l’essence, du carburant ou du propane »;
f) à l’alinéa f), par la suppression de « ventes de carburant d’avion, d’essence, de carburant, de produits émetteurs de carbone et de propane » et son remplacement par « ventes de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane ».
5L’article 19.5 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa d), par la suppression de « se rapportant au tabac, à l’essence, au carburant ou aux produits émetteurs de carbone » et son remplacement par « se rapportant au tabac, à l’essence ou au carburant »;
b) à l’alinéa e), par la suppression de « se rapportant au tabac, à l’essence, au carburant ou aux produits émetteurs de carbone » et son remplacement par « se rapportant au tabac, à l’essence ou au carburant ».
6Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2023.