d)
au paragraphe (4), par la suppression de « la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant, de propane et de chaque produit émetteur de carbone qu’il a vendue en tout temps requis par le Commissaire » et son remplacement par
« la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane qu’il a vendue à tout moment que l’exige le Commissaire »;