Lois et règlements

2023-40 - Loi de la taxe sur l’essence et les carburants

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2023-40
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur l’essence
et les carburants
(D.C. 2023-157)
Déposé le 29 juin 2023
1Le paragraphe 2(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-81 pris en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants est modifié
a) à la définition d’« autorité législative de base », par la suppression de « la consommation d’essence, de carburant ou de tout produit émetteur de carbone » et son remplacement par « la consommation d’essence ou de carburant »; 
b) à la définition d’« entrepôt », au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « entrepose l’essence, le carburant et les produits émetteurs de carbone » et son remplacement par « entrepose l’essence et le carburant ».
2L’article 2.01 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « et sous réserve des paragraphes (3) et (4) »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « et sous réserve des paragraphes (3) et (4) »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3);
d) par l’abrogation du paragraphe (4).
3L’alinéa 4(2)b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) les détaillants qui achètent du carburant exempté de la taxe d’un grossiste et qui le revendent à un acheteur qui n’est pas autorisé en vertu de la loi ou du présent règlement à en acheter, et
4La rubrique « DÉCLARATION DE CONSOMMATION D’ESSENCE, DE CARBURANT, DE CARBURANT D’AVION ET DE PRODUITS ÉMETTEURS DE CARBONE » qui précède l’article 8 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
DÉCLARATION DE CONSOMMATION
D’ESSENCE, DE CARBURANT
ET DE CARBURANT D’AVION
5L’article 9.1 du Règlement est abrogé.
6L’article 10.1 du Règlement est abrogé.
7L’article 11.1 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « du carburant d’avion, de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « du carburant d’avion, de l’essence ou du carburant »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « l’article 8, 9, 9.1, 10, 10.1 ou 11 » et son remplacement par « l’article 8, 9, 10 ou 11 »;
(iii) au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « loi, la taxe sur le carburant d’avion, l’essence, le carburant ou le produit émetteur de carbone » et son remplacement par « loi la taxe sur le carburant d’avion, l’essence ou le carburant »;
b) au paragraphe (2),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « le carburant d’avion, l’essence, le carburant ou le produit émetteur de carbone » et son remplacement par « le carburant d’avion, l’essence ou le carburant »;
(ii) au sous-alinéa a)(i), par la suppression de « le type de carburant d’avion, d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone » et son remplacement par « le type de carburant d’avion, d’essence ou de carburant »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « le carburant d’avion, l’essence, le carburant ou le produit émetteur de carbone » et son remplacement par « le carburant d’avion, l’essence ou le carburant ». 
8 L’article 12 du Règlement est modifié par la suppression de « aux paragraphes 8(2), 9(2), 9.1(2), 10(2), 10.1(2), 11(2) et 11.1(2) » et son remplacement par « aux paragraphes 8(2), 9(2), 10(2), 11(2) et 11.1(2) ».
9 L’article 15 du Règlement est modifié par la suppression de « Toute personne visée au paragraphe 8(1), 9(1) ou 9.1(1) peut, en lieu et place de la déclaration prescrite au paragraphe 8(2), 9(2) ou 9.1(2), » et son remplacement par « Toute personne visée au paragraphe 8(1) ou 9(1) peut, en lieu et place de la déclaration prescrite au paragraphe 8(2) ou 9(2), ».
10L’article 16 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « paragraphe 8(2), 9(2), 9.1(2), 10(2), 10.1(2) ou 11(2) » et son remplacement par « paragraphe 8(2), 9(2), 10(2) ou 11(2) »;
b) au paragraphe (1.1), par la suppression de « paragraphe 8(2), 9(2) ou 9.1(2) » et son remplacement par « paragraphe 8(2) ou 9(2) ».
11La rubrique « PERTES D’ESSENCE, DE CARBURANT OU DE PRODUIT ÉMETTEUR DE CARBONE » qui précède l’article 16.1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
PERTES D’ESSENCE OU DE CARBURANT
12L’article 16.1 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « d’une perte invérifiable d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone » et son remplacement par « d’une perte invérifiable d’essence ou de carburant »;
b) au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède la formule, par la suppression de « pertes invérifiables excédentaires d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone » et de « se calcule » et leur remplacement par « pertes invérifiables excédentaires d’essence ou de carburant » et « se calculent », respectivement;
(ii) dans la description de la valeur « A » de la formule, par la suppression de « le stock d’ouverture d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone » et son remplacement par « le stock d’ouverture d’essence ou de carburant »; 
(iii) dans la description de la valeur « B » de la formule, par la suppression de « la quantité d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone » et son remplacement par « la quantité d’essence ou de carburant »; 
(iv) dans la description de la valeur « C » de la formule, par la suppression de « le stock de fermeture d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone » et son remplacement par « le stock de fermeture d’essence ou de carburant »;
(v) dans la description de la valeur « D » de la formule, par la suppression de « la quantité d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone » et son remplacement par « la quantité d’essence ou de carburant ».
13L’article 16.2 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par l’adjonction de « and » à la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa c);
b) au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède la formule, par la suppression de « La quantité d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone » et son remplacement par « La quantité d’essence ou de carburant »;
(ii) dans la description de la valeur « E » de la formule, par la suppression de « le stock d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone d’ouverture » et son remplacement par « le stock d’ouverture d’essence ou de carburant »;
(iii) dans la description de la valeur « F » de la formule, par la suppression de « la quantité d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone » et son remplacement par « la quantité d’essence ou de carburant »;
(iv) dans la description de la valeur « G » de la formule, par la suppression de « le stock d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone de fermeture » et son remplacement par « le stock de fermeture d’essence ou de carburant »;
c) au paragraphe (4),
(i) au passage qui précède la formule, par la suppression de « pertes invérifiables d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone » et son remplacement par « pertes invérifiables d’essence ou de carburant »;
(ii) dans la description de la valeur « H » de la formule, par la suppression de « la quantité d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone » et son remplacement par « la quantité d’essence ou de carburant »;
(iii) dans la description de la valeur « I » de la formule, par la suppression de « l’essence, le carburant ou le produit émetteur de carbone » et son remplacement par « l’essence ou le carburant »;
d) au paragraphe (5),
(i) au passage qui précède la formule, par la suppression de « les pertes invérifiables d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone » et de « se calcule » et leur remplacement par « les pertes invérifiables d’essence ou de carburant » et « se calculent », respectivement;
(ii) dans la description de la valeur « H » de la formule, par la suppression de « la quantité d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone » et son remplacement par « la quantité d’essence ou de carburant »;
(iii) dans la description de la valeur « J » de la formule, par la suppression de « la quantité d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone » et son remplacement par « la quantité d’essence ou de carburant »;
e) au paragraphe (6), par la suppression de « les pertes invérifiables d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone » et son remplacement par « le montant des pertes invérifiables d’essence ou de carburant »;
f) au paragraphe (7),
(i) au passage qui précède la formule, par la suppression de « Les pertes invérifiables excédentaires d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone » et son remplacement par « Les pertes invérifiables excédentaires d’essence ou de carburant »;
(ii) dans la description de la valeur « K » de la formule, par la suppression de « le stock d’ouverture d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone qui lui appartient au début de la période et d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone » et son remplacement par « le stock d’ouverture d’essence ou de carburant qui lui appartient au début de la période et celui d’essence ou de carburant »; 
(iii) dans la description de la valeur « L » de la formule, par la suppression de « la quantité d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone » et son remplacement par « la quantité d’essence ou de carburant »;
(iv) dans la description de la valeur « M » de la formule, par la suppression de « le stock de fermeture d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone qui lui appartient à la fin de la période et celui d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone » et son remplacement par « le stock de fermeture d’essence ou de carburant qui lui appartient à la fin de la période et celui d’essence ou de carburant »;
(v) dans la description de la valeur « N » de la formule, par la suppression de « la quantité d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone » et son remplacement par « la quantité d’essence ou de carburant ».
14L’alinéa 18(6)a) du Règlement est modifié par la suppression de « achète de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « achète de l’essence ou du carburant ».
15L’article 18.4 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « pour l’ensemble de l’essence, du carburant et des produits émetteurs de carbone » et son remplacement par « pour l’ensemble de l’essence et du carburant »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « la quantité d’essence, de carburant et de chaque produit émetteur de carbone » et son remplacement par « la quantité d’essence et de carburant »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « ou de produit émetteur de carbone »;
(iv) à l’alinéa c), par la suppression de « lesquels fonctionnement à l’essence, au carburant ou au moyen d’un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « qui fonctionnent à l’essence ou au carburant »;
b) au paragraphe (3.1),
(i) au passage qui précède l’alinéa b), par la suppression de « pour l’ensemble du carburant et des produits émetteurs de carbone qu’il a achetés, acquis, consommés ou utilisés » et son remplacement par « pour l’ensemble du carburant qu’il a acheté, acquis, consommé ou utilisé »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « et de chaque produit émetteur de carbone »;
(iii) à l’alinéa c), par la suppression de « ou de produit émetteur de carbone »;
(iv) à l’alinéa d), par la suppression de « à l’essence, au carburant ou au moyen d’un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « à l’essence ou au carburant ».
16L’article 18.62 du Règlement est abrogé.
17L’article 18.63 du Règlement est abrogé.
18L’article 36 du Règlement est modifié par la suppression de « consommateurs d’essence, de carburant ou d’un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « consommateurs d’essence ou de carburant ».
19Le paragraphe 40.1(1) du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « de l’essence ou du carburant »;
b) à l’alinéa a),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « du stock d’essence, de carburant et de produits émetteurs de carbone » et son remplacement par « du stock d’essence et de carburant »;
(ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « de l’essence ou du carburant »;
(iii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « la quantité de chaque type d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone » et son remplacement par « la quantité de chaque type d’essence ou de carburant »;
c) à l’alinéa b),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « les achats d’essence, de carburant et de produits émetteurs de carbone » et son remplacement par « les achats d’essence et de carburant »;
(ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « de l’essence ou du carburant »;
(iii) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « la quantité de chaque type d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone » et son remplacement par « la quantité de chaque type d’essence ou de carburant »;
d) à l’alinéa b.1),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « les ventes d’essence, de produits émetteurs de carbone et de carburant » et son remplacement par « les ventes d’essence et de carburant »;
(ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « la quantité de chaque type d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone » et son remplacement par « la quantité de chaque type d’essence ou de carburant »;
e) à l’alinéa c),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « et de produits émetteurs de carbone exemptés de taxe »;
(ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « et des produits émetteurs de carbone exemptés de la taxe »;
(iii) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « et de produit émetteur de carbone exempté de la taxe »;
(iv) au sous-alinéa (v), par la suppression de « ou d’un produit émetteur de carbone exempté de la taxe »;
(v) au sous-alinéa (vi), par la suppression de « ou de produit émetteur de carbone exempté de la taxe »;
f) à l’alinéa d), par la suppression de « de chaque achat d’essence, de carburant ou d’un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « de chaque achat d’essence ou de carburant ».
20Le paragraphe 40.2(1) du Règlement est modifié
a) au sous-alinéa a)(i), par la suppression de « de l’essence, du carburant ou du produit émetteur de carbone » et son remplacement par « de l’essence ou du carburant »;
b) à l’alinéa c),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « l’ensemble de l’essence, du carburant et des produits émetteurs de carbone » et son remplacement par « l’ensemble de l’essence et du carburant »;
(ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « achat ou acquisition d’essence, de carburant ou d’un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « achat ou acquisition d’essence ou de carburant »;
(iii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « l’essence, le carburant ou le produit émetteur de carbone » et son remplacement par « l’essence ou le carburant »;
(iv) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « la quantité d’essence, de carburant ou de chaque produit émetteur de carbone » et son remplacement par « la quantité d’essence ou de carburant »;
(v) au sous-alinéa (iv), par la suppression de « le type d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone achetés » et son remplacement par « le type d’essence ou de carburant acheté »;
(vi) au sous-alinéa (v), par la suppression de « l’essence, le carburant ou le produit émetteur de carbone » et son remplacement par « l’essence ou le carburant »;
c) à l’alinéa d),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « achats au détail d’essence, de carburant et de produits émetteurs de carbone » et son remplacement par « achats au détail d’essence et de carburant »;
(ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « l’essence, le carburant ou le produit émetteur de carbone » et son remplacement par « l’essence ou le carburant »;
(iii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « l’essence, le carburant ou le produit émetteur de carbone » et son remplacement par « l’essence ou le carburant »;
(iv) au sous-alinéa (iv), par la suppression de « la quantité d’essence, de carburant ou de chaque produit émetteur de carbone » et son remplacement par « la quantité d’essence ou de carburant »;
(v) au sous-alinéa (v), par la suppression de « le type d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone achetés » et son remplacement par « le type d’essence ou de carburant acheté »;
(vi) au sous-alinéa (vi) de la version anglaise, par la suppression de « gasoline, motive fuel or carbon emitting product » et son remplacement par « gasoline or motive fuel ».
21Le paragraphe 40.3(1) du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « consommateur de carburant exempté de la taxe ou d’un produit émetteur de carbone exempté de la taxe » et de « l’ensemble ou tout type de carburant ou de produit émetteur de carbone » et leur remplacement par « consommateur de carburant exempté de la taxe » et « tout type de carburant ou l’ensemble de celui-ci », respectivement;
b) à l’alinéa a), par la suppression de « ou d’un produit émetteur de carbone »;
c) à l’alinéa b), par la suppression de « ou le produit émetteur de carbone »;
d) à l’alinéa c), par la suppression de « ou de chaque produit émetteur de carbone »;
e) à l’alinéa d), par la suppression de « ou de produit émetteur de carbone exempté de la taxe »;
f) à l’alinéa e), par la suppression de « ou le produit émetteur de carbone exempté de la taxe »;
g) à l’alinéa f), par la suppression de « ou le produit émetteur de carbone ».
22Le paragraphe 40.4(1) du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « au paragraphe 3(6), 4(6), 6(7), 6.1(3), 6.2(1.1), 6.3(8) ou 6.3(9) » et son remplacement par « au paragraphe 3(6), 4(6), 6(7), 6.1(3) ou 6.2(1.1) »;
b) à l’alinéa a), par la suppression de « achat ou acquisition d’essence, de carburant d’avion, de carburant ou d’un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « achat ou acquisition d’essence, de carburant d’avion ou de carburant »;
c) à l’alinéa b), par la suppression de « l’essence, le carburant d’avion, le carburant ou le produit émetteur de carbone » et son remplacement par « l’essence, le carburant d’avion ou le carburant »;
d) à l’alinéa c), par la suppression de « la quantité d’essence, de carburant d’avion, de carburant ou de chaque produit émetteur de carbone » et son remplacement par « la quantité d’essence, de carburant d’avion ou de carburant »;
e) à l’alinéa d), par la suppression de « l’essence, le carburant d’avion, le carburant ou le produit émetteur de carbone » et son remplacement par « l’essence, le carburant d’avion ou le carburant »;
f) à l’alinéa e), par la suppression de « l’essence, le carburant ou le produit metteur de carbone » et de « la quantité d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone » et leur remplacement par « l’essence ou le carburant » et « la quantité d’essence ou de carburant », respectivement.
23Le paragraphe 40.6(1) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « achat ou acquisition d’essence, de carburant d’avion, de carburant ou d’un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « achat ou acquisition d’essence, de carburant d’avion ou de carburant »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « l’essence, le carburant d’avion, le carburant ou le produit émetteur de carbone » et son remplacement par « l’essence, le carburant d’avion ou le carburant »;
c) à l’alinéa c), par la suppression de « la quantité d’essence, de carburant d’avion, de carburant ou de chaque produit émetteur de carbone » et son remplacement par « la quantité d’essence, de carburant d’avion ou de carburant »;
d) à l’alinéa d), par la suppression de « le type d’essence, de carburant d’avion, de carburant ou de produit émetteur de carbone » et son remplacement par « le type d’essence, de carburant d’avion ou de carburant »;
e) à l’alinéa e), par la suppression de « l’essence, le carburant d’avion, le carburant ou le produit émetteur de carbone » et son remplacement par « l’essence, le carburant d’avion ou le carburant ».
24L’article 41 du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’essence, le carburant d’avion, le carburant ou le produit émetteur de carbone » et son remplacement par « l’essence, le carburant d’avion ou le carburant ».
25L’article 42.071 du Règlement est abrogé.
26L’article 42.1 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’essence, le carburant ou un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « l’essence ou le carburant »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « l’essence, le carburant ou le produit émetteur de carbone » et son remplacement par « l’essence ou le carburant »;
b) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « l’achat de l’essence, du carburant ou du produit émetteur de carbone » et de « le nombre de litres d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone achetés dans la province et le nombre de litres d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone consommés » et leur remplacement par « l’achat de l’essence ou du carburant » et « le nombre de litres d’essence ou de carburant achetés dans la province et le nombre de litres d’essence ou de carburant consommés », respectivement;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « relativement à cette essence, à ce carburant ou à ce produit émetteur de carbone » et son remplacement par « relativement à cette essence ou à ce carburant ».
27L’article 43 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’essence, le carburant ou un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « l’essence ou le carburant »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « l’essence, le carburant ou le produit émetteur de carbone » et son remplacement par « l’essence ou le carburant »;
(iii) à l’alinéa b),
(A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « l’essence, le carburant ou le produit émetteur de carbone » et son remplacement par « l’essence ou le carburant »;
(B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « vente d’essence, de carburant ou de produits émetteurs de carbone » et son remplacement par « vente d’essence ou de carburant »;
b) à l’alinéa (2)c), par la suppression de « de l’essence, du carburant ou du produit émetteur de carbone » et son remplacement par « de l’essence ou du carburant »;
c) au paragraphe (4), par la suppression de « l’essence, le carburant ou le produit émetteur de carbone » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « l’essence ou le carburant »;
d) au paragraphe (5), par la suppression de « l’essence, le carburant ou le produit émetteur de carbone » et son remplacement par « l’essence ou le carburant ».
28L’article 44.4 du Règlement est abrogé.
29La rubrique « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » qui précède l’article 45 de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
GÉNÉRALITÉS
30L’article 45 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « ou un produit émetteur de carbone exempté de la taxe »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « de soit de l’essence, soit du carburant ou un produit émetteur de carbone assujettis à la taxe » et son remplacement par « soit de l’essence, soit du carburant assujetti à la taxe ».
31L’article 46 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone » et de « la catégorie d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone » et leur remplacement par « de l’essence ou du carburant » et « la catégorie d’essence ou de carburant », respectivement; 
b) au paragraphe (2), par la suppression de « Nul ne peut vendre ou mettre en vente, à partir d’une pompe ou d’un récipient, de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « Il est interdit de vendre ou de mettre en vente, à partir d’une pompe ou d’un récipient, de l’essence ou du carburant ».
32L’article 47 du Règlement est modifié par la suppression de « la vente d’essence, de carburant ou d’un produit émetteur de carbone » et de « la qualité de l’essence, du carburant ou du produit émetteur de carbone » et leur remplacement par « la vente d’essence ou de carburant » et « la qualité de l’essence ou du carburant », respectivement.
33L’article 48 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
48(1)Il est interdit de conserver dans une pompe à essence, dans une pompe à carburant ou dans un récipient un mélange de carburant assujetti à la taxe et de carburant exempté de la taxe.
48(2)Il est également interdit de mettre ou de faire mettre dans une pompe à essence, dans une pompe à carburant ou dans un récipient un mélange de carburant assujetti à la taxe et de carburant exempté de la taxe.
34Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2023.