Lois et règlements

2023-35 - Fonds d’aide aux services régionaux

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2023-35
pris en vertu de la
Loi sur le financement communautaire
(D.C. 2023-152)
Loi sur la prestation
de services régionaux
(D.C. 2023-152)
Déposé le 29 juin 2023
En vertu de l’article 25 de la Loi sur le financement communautaire et de l’article 37 de la Loi sur la prestation de services régionaux, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur le Fonds d’aide aux services régionaux – Loi sur le financement communautaire.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« commission » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux. (Commission)
« Fonds » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le financement communautaire.(Fund)
« région » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux. (region)
Admissibilité des activités
3(1)Aux fins d’application de la division 25a)(i)(A) de la Loi sur le financement communautaire, lorsqu’il désigne les activités qui sont admissibles à faire l’objet d’une subvention, le ministre doit être convaincu que chacune appui la mise en œuvre des services et mesures prioritaires établis dans la stratégie régionale de la commission que prévoit l’article 3.2 de la Loi sur la prestation de services régionaux.
3(2)Il est entendu que l’activité recevant un financement au titre d’un autre programme du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou d’un programme du gouvernement du Canada ou du secteur privé ou sans but lucratif est aussi admissible à la subvention que prévoit la Loi sur le financement communautaire dans la mesure où elle répond à la condition énoncée au paragraphe (1).
3(3)Lorsqu’il détermine si l’activité proposée répond à la condition énoncée au paragraphe (1), le ministre tient compte en particulier :
a) des éléments de la stratégie régionale de la commission que visent les alinéas 18.6f), g) et h) du Règlement général – Loi sur la prestation de services régionaux;
b) du plan de mise en œuvre de la stratégie régionale de la commission que vise l’article 18.7 de ce règlement.
Conservation de l’admissibilité
4(1)Aux fins d’application du sous-alinéa 25a)(iii) de la Loi sur le financement communautaire, afin de conserver son admissibilité au versement d’une subvention que vise l’article 3 pour une activité, la commission remplit les conditions suivantes :
a) elle démontre à la satisfaction du ministre que les fonds reçus ont été dépensés conformément aux fins auxquelles ceux-ci ont été accordés;
b) elle inclut les éléments ci-dessous dans le rapport annuel que vise l’article 33 de la Loi sur la prestation de services régionaux :
(i) une description de l’activité entreprise avec l’aide de la subvention,
(ii) l’incidence de l’activité dans la région,
(iii) les dépenses engagées,
(iv) une évaluation du rendement de l’activité par rapport aux indicateurs de rendement;
c) elle fournit au ministre copie de ses états financiers audités tel que l’exige le paragraphe 29(1) de la Loi sur la prestation de services régionaux.
4(2)Tant que la commission ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe (1), le ministre peut refuser :
a) de verser toute partie de la subvention approuvée pour l’activité visée;
b) d’approuver toute nouvelle demande de subvention ou de faire un versement à son égard.
Formule de financement
5(1)Chaque année, la commission a droit, pour l’ensemble des activités approuvées dans sa région au titre de l’article 3, à l’allocation régionale établie selon la formule suivante :
A × B
où
A représente l’allocation rajustée octroyée par habitant de la région;
B représente la population totale de la région.
5(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), la valeur de la variable « A » est établie selon la formule suivante :
C × D
où
C représente l’allocation moyenne par habitant de la province;
D représente l’indice de capacité fiscale de la région.
5(3)Aux fins d’application du paragraphe (2) :
a) la valeur de la variable « C » est établie selon la formule suivante :
E / F
où
E représente le montant de la somme versée au Fonds pour l’année en cours;
F représente la population totale de la province;
b) la valeur de la variable « D » est établie selon la formule suivante :
1 + (1 − G)
où
G représente la capacité fiscale de la région.
5(4)Aux fins d’application de l’alinéa (3)b), la valeur de la variable « G » est établie selon la formule suivante :
H / I
où
H représente l’assiette fiscale par habitant de la région;
I représente l’assiette fiscale par habitant de la province.
5(5)Aux fins d’application du paragraphe (4) :
a) l’assiette fiscale par habitant de la région est calculée par la division de l’assiette fiscale régionale par la population totale de la région;
b) l’assiette fiscale par habitant de la province est calculée par la division de l’assiette fiscale provinciale par la population totale de la province;
c) l’assiette fiscale régionale est égale à la somme des assiettes fiscales de l’ensemble des municipalités, des communautés rurales et des districts ruraux d’une région, calculées conformément aux articles 2 à 5 de la Loi sur le financement communautaire;
d) l’assiette fiscale provinciale est égale à la somme de l’ensemble des assiettes fiscales régionales.
Montant crédité
6Lorsque la valeur totale des demandes de subvention présentées dans une année par une commission en vertu du paragraphe 16(2) de la Loi sur le financement communautaire pour les activités jugées admissibles en application de l’article 3 n’équivaut pas au montant auquel elle a droit en application de l’article 5 pour cette année, la différence lui est créditée pour au plus trois ans et est ajoutée à tout autre montant auquel elle a droit.
Versements périodiques
7La somme à payer dans une année à une commission pour l’ensemble des activités jugées admissibles en application de l’article 3 et pour lesquelles elle a présenté des demandes de subvention est divisée en quatre paiements égaux versés le premier jour ouvrable de chaque trimestre.