6.3(1)Aux fins d’application de l’alinéa 24.3(2)a) de la Loi, le titulaire d’une licence est tenu d’exploiter et d’entretenir un système de circulation d’eau conformément à un programme de gestion de l’eau qui est élaboré, examiné et, au besoin, révisé par une personne qui remplit les critères prévus par les lignes directrices quant à la formation et aux compétences requises.