Lois et règlements

2023-21 - Loi sur la sécurité du revenu familial

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2023-21
pris en vertu de la
Loi sur la sécurité du revenu familial
(D.C. 2023-63)
Déposé le 29 mars 2023
1L’article 4 du Règlement du Nouveau–Brunswick 95-61 pris en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial est modifié
a) au paragraphe (5),
(i) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par l’adjonction de « and » à la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa d);
b) par l’abrogation du paragraphe (6);
c) par l’abrogation du paragraphe (7).
2L’article 8 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e.03) :
e.04) les salaires d’une personne mentionnée à l’alinéa b) de la définition de « personne à charge »;
b) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
8(6)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (8), le capital de toute indemnité ou autre somme payée en un versement unique ou en versements échelonnés à un requérant ou à un bénéficiaire est exclu du calcul des ressources disponibles si cette somme lui est payée à titre d’indemnité pour souffrances et douleurs ou à titre de dommages-intérêts généraux pour lésions corporelles causées par toute négligence ou transgression d’une autre personne.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
8(7)Par dérogation au paragraphe (6), les sommes payées en un versement unique ou en versements échelonnés à un requérant ou à un bénéficiaire à titre d’indemnité pour perte salariale sont incluses dans le calcul des ressources disponibles.
8(8)L’indemnité ou l’autre somme payée en un versement unique ou en versements échelonnés visée au paragraphe (6) est inclue dans le calcul des ressources disponibles afin de fournir une assistance en application de l’article 19.
3L’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe A ci-jointe.
4Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2023.
ANNEXE A
Programme de prestations prolongées
Type d’unité / Type de taux
Montant maximum
 
  1 personne
786 $  
  2 personnes, dont au moins
     une est âgée de moins
     de 19 ans
1 097 $  
  2 adultes
1 119 $  
  3 personnes
1 160 $*
 
 *Pour chaque personne additionnelle, ajouter 71 $ au montant maximum.
 
 
Programme d’assistance transitoire
Type d’unité / Type de taux
Montant maximum
 
  1 personne – apte au travail
637 $  
  1 personne – désignée
683 $  
  2 personnes, dont au moins
     une est âgée de moins
     de 19 ans
999 $  
  2 adultes
1 017 $  
  3 personnes
1 057 $*
 
 *Pour chaque personne additionnelle, ajouter 66 $ au montant maximum.