Lois et règlements

2023-20 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2023-20
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement
de l’environnement
(D.C. 2023-62)
Déposé le 29 mars 2023
1L’article 2 du Règlement du Nouveau–Brunswick 2008-54 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est modifié
a) à la définition de « propriétaire de marque »,
(i) au sous-alinéa (b.3)(iv) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin du sous-alinéa;
(ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b.3) :
b.4) dans la partie 5.5, relativement aux récipients à boisson qui sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province :
(i) ou bien fabrique ces récipients,
(ii) ou bien distribue ces récipients,
(iii) ou bien est le propriétaire ou un licencié d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle ces récipients sont vendus, offerts en vente ou distribués,
(iv) ou bien est la première à vendre dans la province ces récipients qui y sont importés;
(iii) à l’alinéa c), par la suppression de « b.2) ou b.3) » et son remplacement par « b.2), b.3) ou b.4) »;
b) à la définition d’« emballage »,
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « 35 ou 50.11 » et son remplacement par « 35, 50.11 ou 50.91 »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b);
c) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« boisson » Liquide prêt à boire destiné à la consommation humaine, à l’exclusion du lait, des substituts de produits laitiers à base de plantes qui sont enrichis et constituent une source de protéines, du cidre de pomme non transformé, des boissons concentrées, des préparations pour nourrissons, des substituts de repas et des préparations pour régime liquide. (beverage)
« récipient à boisson » Récipient scellé, et tous ses éléments constitutifs, qui contient une boisson dont la quantité ne dépasse pas cinq litres, notamment une boîte ou un récipient similaire utilisé pour contenir, protéger, livrer ou présenter des bouteilles de bière en verre réutilisables. (beverage container)
2Le paragraphe 7(4) du Règlement est modifié par la suppression de « 50.67 ou 50.85 » et son remplacement par « 50.67, 50.85 ou 50.981 ».
3Le paragraphe 11(1) du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b.4) :
b.5) à partir de 2025, à l’égard du programme d’écologisation des récipients à boisson :
(i) le montant des droits remis à la commission, y compris le montant des intérêts sur les droits impayés et des pénalités,
(ii) le résultat de toute inspection menée en vertu du présent règlement,
(iii) une description de toutes les activités relatives à l’application de la loi,
(iv) une description des autres activités connexes de la commission;
4L’alinéa 20(2)b) du Règlement est modifié par la suppression de « 50.67 ou 50.85 » et son remplacement par « 50.67, 50.85 ou 50.981 ».
5Le paragraphe 21(2) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (e) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b) à l’alinéa f), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
g) la gestion de récipients à boisson, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5.5.
6Le paragraphe 50.77(1) de la version anglaise du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « As soon as after » et son remplacement par « As soon as practicable after ».
7Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 50.87 :
5.5
MATIÈRES DÉSIGNÉES –
RÉCIPIENTS À BOISSON
Définitions
50.9Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« consommateur » Personne qui utilise des récipients à boisson pour son usage personnel et non aux fins de revente. (consumer)
« détaillant » Personne qui vend ou offre en vente des récipients à boisson, pour consommation dans ses locaux ou à l’extérieur de ceux-ci, à un consommateur dans la province. (retailer)
« point de récupération » Installation de collecte qui reçoit des récipients à boisson vides de personnes qui souhaitent s’en défaire, laquelle est désignée à titre d’installation de collecte dans le cadre d’un plan approuvé d’écologisation des récipients à boisson. (return facility)
« réutiliser » Relativement aux récipients à boisson vides, les traiter de façon à ce qu’un consommateur puisse les utiliser conformément à la Loi. (reuse)
Désignation des récipients à boisson
50.91Les récipients à boisson sont des matières désignées aux fins d’application de l’article 22.1 de la Loi.
Restriction touchant la fourniture de récipients à boisson
50.911À partir du 1er avril 2024, il est interdit au propriétaire de marque qui n’est pas immatriculé auprès de la commission de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des récipients à boisson à une autre personne dans la province.
Dispositions transitoires concernant l’immatriculation, le plan d’écologisation, les mesures de rendement et les cibles
50.92(1)Le présent article s’applique au propriétaire de marque qui vend, offre en vente ou distribue des récipients à boisson dans la province immédiatement avant le 1er avril 2023.
50.92(2)Au plus tard le 1er août 2023, le propriétaire de marque soumet à l’approbation de la commission :
a) une demande d’immatriculation;
b) un plan d’écologisation des récipients à boisson;
c) au moins une mesure de rendement, par type de matériau, qu’il utilise pour évaluer les buts et les objectifs fixés dans son plan d’écologisation ainsi que les cibles, par type de matériau, qu’il s’est fixées pour chacune.
50.92(3)Au plus tard le 31 mars 2024, le propriétaire de marque tente de conclure un accord pour la prestation de services avec le propriétaire ou l’exploitant d’un point de récupération qui est en exploitation ou l’a déjà été, lequel accord sera d’une durée d’au moins deux ans à partir du 1er avril 2024.
50.92(4)Le propriétaire de marque met en œuvre le plan d’écologisation visé à l’alinéa (2)b) le 1er avril 2024, si la commission lui délivre une immatriculation et approuve ou impose le plan d’écologisation ainsi que les mesures de rendement et les cibles visées à l’alinéa (2)c).
50.92(5)Par dérogation à l’article 50.911, le propriétaire de marque visé au paragraphe (1) peut continuer de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des récipients à boisson dans la province jusqu’à ce que la commission rende sa décision à l’égard de sa demande d’immatriculation.
50.92(6)Si la commission refuse de l’immatriculer, le propriétaire de marque visé au paragraphe (1) cesse de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des récipients à boisson dès qu’il reçoit l’avis de la décision de la commission à cet effet.
Remise du plan d’écologisation des récipients à boisson
50.921(1)Avec sa demande d’immatriculation présentée en application du présent règlement, le propriétaire de marque remet à la commission un plan d’écologisation des récipients à boisson aux fins d’approbation.
50.921(2)Le plan d’écologisation s’applique à la fabrication, à l’entreposage, à la collecte, au transport, à la réutilisation, au recyclage, à l’élimination et à toute autre manipulation des récipients à boisson qui sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province.
Désignation d’un mandataire
50.93Le propriétaire de marque peut désigner un mandataire pour le représenter relativement aux obligations que lui impose le présent règlement.
Contenu du plan d’écologisation des récipients à boisson
50.931Le plan d’écologisation des récipients à boisson comporte :
a) le plan pour la collecte, le transport, l’entreposage, la réutilisation et le recyclage des récipients à boisson vides dans la province, y compris ceux des autres propriétaires de marque;
b) des prévisions sur la quantité de récipients à boisson ou leur poids, par type de matériau, qui seront distribués dans la province ainsi que sur la quantité de récipients à boisson vides ou leur poids, par type de matériau, qui seront collectés, réutilisés, recyclés, compostés ou récupérés;
c) des renseignements sur le système de collecte, à l’échelle de la province, notamment sur les points de récupération, par type de matériau, qu’utilisera le consommateur;
d) l’emplacement de toute installation d’entreposage à long terme, de confinement ou de traitement des récipients à boisson vides;
e) des renseignements sur le montant des consignes et des remboursements, y compris une description de la manière dont les consignes seront collectées et les remboursements, effectués;
f) une description de la manière dont les systèmes de collecte et de traitement existants ont été considérés en vue de maximiser le détournement des déchets dans la province;
g) les zones géographiques qui seront utilisées aux fins du rapport annuel;
h) le plan pour la prestation de services dans les régions éloignées ou rurales;
i) le plan pour la gestion des récipients à boisson vides, par type de matériau, selon l’ordre de préférence suivant :
(i) leur réutilisation,
(ii) leur recyclage ou compostage,
(iii) la récupération de l’énergie produite par ces récipients,
(iv) leur élimination conformément à la Loi;
j) une description des moyens qui sont pris pour modifier la conception des récipients à boisson afin d’en améliorer la réutilisation et la recyclabilité;
k) des renseignements sur les activités de recherche et développement actuelles et futures dans la province qui sont liées à la gestion des récipients à boisson;
l) le plan de communication destiné aux consommateurs les informant du plan d’écologisation, y compris tout renseignement concernant l’accès raisonnable et gratuit aux systèmes de collecte;
m) la description de la manière dont les récipients à boisson vides seront gérés, par type de matériau, de manière à appliquer des normes environnementales, de santé humaine et de sécurité autant sinon plus strictes que celles prévues par les lois applicables;
n) le plan pour l’élimination ou la réduction de l’impact environnemental des récipients à boisson vides, par type de matériau;
o) le plan pour gérer, prévenir et réduire les ordures de récipients à boisson vides;
p) une description de l’impact environnemental des émissions de gaz à effet de serre qui découlera de la mise en œuvre du plan d’écologisation ainsi que des possibilités de réduction de l’impact;
q) la description des types de matériaux qui serviront aux fins des mesures de rendement, des cibles et des rapports annuels;
r) une procédure de règlement des différends pour traiter de ceux opposant le propriétaire de marque et un prestataire de services.
Approbation ou imposition d’un plan d’écologisation des récipients à boisson
50.94(1)Dès que possible après qu’un plan d’écologisation des récipients à boisson lui a été remis, la commission :
a) ou bien l’approuve pour une période maximale de cinq ans;
b) ou bien le rejette en motivant par écrit sa décision.
50.94(2)Si elle rejette le plan d’écologisation, la commission peut exiger du propriétaire de marque :
a) ou bien qu’il se conforme à celui qu’elle a élaboré et approuvé;
b) ou bien qu’il en remette un nouveau dans le délai qu’elle impartit.
50.94(3)La commission peut refuser une demande d’immatriculation ou suspendre l’immatriculation d’un propriétaire de marque qui ne lui remet pas de plan d’écologisation dans le délai imparti en vertu de l’alinéa (2)b).
50.94(4)La commission fixe la date d’expiration du plan prévu à l’alinéa (2)a), laquelle ne peut dépasser de plus de cinq ans sa date d’entrée en vigueur.
50.94(5)Si elle rejette le plan d’écologisation que lui remet le propriétaire de marque et qu’elle n’exige pas que ce dernier prenne l’une ou l’autre des mesures prévues au paragraphe (2), la commission ou bien refuse de l’immatriculer, ou bien suspend ou révoque son immatriculation.
Conformité avec le plan d’écologisation des récipients à boisson
50.941Le propriétaire de marque met en œuvre le plan d’écologisation des récipients à boisson que la commission a approuvé ou imposé en vertu de l’article 50.94 et s’y conforme.
Renouvellement du plan d’écologisation des récipients à boisson
50.95(1)Au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de celui qu’elle a approuvé ou imposé, le propriétaire de marque remet à la commission un plan d’écologisation des récipients à boisson aux fins d’examen et d’approbation.
50.95(2)Les articles 50.931 à 50.941 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plan remis en application du présent article.
Modification du plan d’écologisation des récipients à boisson
50.951(1)La commission peut modifier le plan d’écologisation des récipients à boisson qu’elle a approuvé ou imposé :
a) afin de corriger une erreur de transcription;
b) afin de modifier le nom ou l’adresse du propriétaire de marque;
c) à la demande du propriétaire de marque.
50.951(2)Le propriétaire de marque peut demander à tout moment que soit modifié son plan d’écologisation, auquel cas les articles 50.931 à 50.941 s’appliquent au plan modifié avec les adaptations nécessaires.
Mesures de rendement et cibles
50.96(1)Lorsqu’il remet un plan d’écologisation des récipients à boisson à la commission aux fins d’examen et d’approbation en application de l’article 50.95, le propriétaire de marque lui remet également aux fins d’approbation au moins une mesure de rendement, par type de matériau, qu’il utilise pour évaluer les buts et les objectifs fixés dans son plan d’écologisation ainsi que les cibles, par type de matériau, qu’il s’est fixées pour chacune.
50.96(2)Dès que possible après que les mesures de rendement et les cibles lui ont été soumises en application du paragraphe (1), la commission :
a) approuve les mesures de rendement et les cibles, par type de matériau;
b) les rejette, par type de matériau, en motivant sa décision.
50.96(3)Si elle rejette les mesures de rendement et les cibles, la commission peut exiger du propriétaire de marque :
a) ou bien qu’il se conforme à celles, par type de matériau, qu’elle a élaborées et approuvées;
b) ou bien qu’il en remette de nouvelles, par type de matériau, dans le délai qu’elle impartit.
50.96(4)La commission peut suspendre l’immatriculation du propriétaire de marque qui ne lui remet pas de mesures de rendement et de cibles, par type de matériau, dans le délai imparti en vertu de l’alinéa (3)b).
50.96(5)Si elle rejette les mesures de rendement et les cibles, par type de matériau, que lui remet le propriétaire de marque et qu’elle n’exige pas que ce dernier prenne l’une ou l’autre des mesures prévues au paragraphe (3), la commission suspend ou révoque son immatriculation.
Consigne et remboursement
50.961(1)À partir du 1er avril 2024, le détaillant perçoit sur le consommateur, au moment de la vente d’un récipient à boisson, une consigne du montant précisé dans le plan d’écologisation des récipients à boisson, lequel montant comprend toute taxe de vente fédérale ou provinciale applicable.
50.961(2)Le montant du remboursement pour un récipient à boisson vide est égal au montant de la consigne perçue pour celui-ci sur le consommateur.
Rapport annuel et autres renseignements
50.97(1)À partir de l’année 2025, au plus tard le 30 avril de chaque année, le propriétaire de marque fournit à la commission un rapport annuel portant sur l’efficacité du plan d’écologisation des récipients à boisson durant l’année civile précédente, lequel rapport renferme notamment les éléments suivants :
a) la quantité totale de récipients à boisson vides, par type de matériau :
(i) collectés dans la province,
(ii) collectés dans chaque zone géographique indiquée dans le plan d’écologisation,
(iii) reçus à chaque point de récupération;
b) la quantité totale de récipients à boisson vides, par type de matériau, ayant été traités ou entreposés;
c) la quantité et le pourcentage de récipients à boisson vides, par type de matériau, collectés qui ont été réutilisés, recyclés, compostés, récupérés à des fins énergétiques, confinés ou autrement traités ou éliminés;
d) une description des types de procédés utilisés pour réutiliser, recycler, composter, récupérer à des fins énergétiques, confiner ou autrement traiter ou éliminer des récipients à boisson vides, par type de matériau;
e) une description des moyens qui ont été pris pour modifier la conception des récipients à boisson afin d’en améliorer la réutilisation et la recyclabilité;
f) une description des systèmes de collecte utilisés et l’emplacement des points de récupération;
g) l’emplacement de toute installation de confinement ou de traitement des récipients à boisson vides;
h) les types d’information destinée aux consommateurs ainsi que les publications éducatives et les stratégies qu’il a adoptées;
i) les états financiers annuels, établis par un vérificateur indépendant, des recettes perçues et des dépenses engagées dans le cadre du plan d’écologisation;
j) une évaluation, établie par un vérificateur indépendant, de l’efficacité du plan d’écologisation;
k) tous autres renseignements qu’exige la commission concernant le plan d’écologisation.
50.97(2)Sous réserve du paragraphe (3), au moment de remettre son rapport annuel, le propriétaire de marque fournit à la commission un énoncé écrit spécifiant la quantité totale de récipients à boisson, par type de matériau, qu’il a distribués durant l’année civile précédente ou pendant la période qu’approuve la commission.
50.97(3)Lorsque le rapport visé au paragraphe (1) ou l’énoncé visé au paragraphe (2) est remis par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.93, ce document et les renseignements ne comprennent que les renseignements globaux se rapportant à l’ensemble des propriétaires de marque que représente le mandataire.
50.97(4)Sont considérés comme étant confidentiels les renseignements que fournit à la commission en application du paragraphe (2) le propriétaire de marque qui n’est pas représenté par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.93.
Information destinée aux consommateurs
50.971(1)À partir du 1er avril 2024, sur demande, le propriétaire de marque fournit à chacun des détaillants de ses récipients à boisson des publications éducatives et des publications destinées aux consommateurs qui renseignent ceux-ci au sujet :
a) de son plan d’écologisation des récipients à boisson;
b) de l’accès aux points de récupération;
c) des avantages environnementaux et économiques que présente la participation au programme d’écologisation des récipients à boisson.
50.971(2)Le propriétaire de marque ne peut distribuer les publications visées au paragraphe (1) que si celles-ci ont été remises à la commission au moins un mois avant la date prévue de leur distribution.
50.971(3)Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout projet de modification des renseignements fournis dans les publications visées au paragraphe (1).
Transfert des coûts
50.98(1)Sous réserve du paragraphe (2), à partir du 1er avril 2024, le propriétaire de marque ou le détaillant, pour le compte de ce dernier, peut recouvrer du consommateur les coûts afférents ou bien à la mise en œuvre ou à l’application du plan d’écologisation des récipients à boisson, ou bien à la distribution des publications prévue à l’article 50.971.
50.98(2)Le propriétaire de marque ou le détaillant qui recouvre des coûts en vertu du paragraphe (1) les intègre à la fois :
a) au prix de vente total annoncé d’un récipient à boisson;
b) au prix de vente de ce récipient figurant sur le reçu.
50.98(3)Il n’est pas interdit au propriétaire de marque ni au détaillant d’informer le public que le prix de vente d’un récipient à boisson comprend les coûts recouvrés en vertu du paragraphe (1) ni de lui communiquer leur montant.
Droits
50.981(1)La commission peut exiger du propriétaire de marque des droits relatifs aux frais administratifs annuels qu’elle a engagés dans l’accomplissement des obligations que lui imposent la Loi et le présent règlement à l’égard des récipients à boisson.
50.981(2)Les frais administratifs annuels comprennent ceux de bureau, d’exploitation et d’inspection ainsi que ceux afférents aux salaires, aux avantages et aux dépenses des membres et des employés de la commission qui sont attribuables aux obligations visées au paragraphe (1).
50.981(3)Sont supportés à parts égales par les propriétaires de marque les frais administratifs annuels que la commission a engagés ou que celle-ci engagera ainsi que la somme nécessaire pour couvrir toute insuffisance de la cotisation fixée pour l’année précédente.
50.981(4)La commission fixe la cotisation jusqu’à la moitié du montant fixé en vertu du paragraphe (1) au plus tard le 1er avril de l’exercice financier pour lequel les frais sont engagés, puis fixe le montant restant après le 1er décembre de cet exercice.
Remise des droits, imposition d’intérêts et pénalités
50.99(1)Le propriétaire de marque remet les droits prévus à l’article 50.981 dans les délais et selon les modalités qu’ordonne la commission.
50.99(2)Si elle est convaincue que le propriétaire de marque n’a pas remis conformément au paragraphe (1) tous les droits exigés, la commission peut lui signifier un avis écrit dans lequel elle demande le paiement :
a) d’une somme égale au montant intégral des droits impayés;
b) de l’intérêt sur le montant des droits impayés, cet intérêt étant calculé mensuellement à un taux maximal de 2 % par mois;
c) d’une pénalité au montant qu’elle fixe, à concurrence du montant des droits impayés.
50.99(3)L’avis écrit que prévoit le paragraphe (2) comprend les dates et les modalités des paiements demandés en vertu de ce paragraphe.
50.99(4)Le propriétaire de marque qui a reçu l’avis écrit prévu au paragraphe (2) paie conformément à cet avis la somme que représentent les montants qui y sont indiqués.
50.99(5)Constituent une créance de la commission l’intégralité des droits, intérêts et pénalités qui ne lui ont pas été payés conformément à l’avis écrit.
50.99(6)Sous le seing du dirigeant compétent, la commission peut délivrer un certificat indiquant le nom du propriétaire de marque qui n’a pas payé ses droits, intérêts ou pénalités conformément à l’avis écrit et attestant le montant global des droits, intérêts ou pénalités en souffrance, auquel cas le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne l’ayant apparemment signé, est admissible en preuve et constitue, sauf preuve contraire, la preuve du montant des droits, intérêts et pénalités en souffrance.
Utilisation des droits, intérêts et pénalités
50.991La commission utilise les droits, intérêts et pénalités qui lui sont remis ou payés en application de la présente partie à seule fin de réaliser son objet concernant les récipients à boisson, tel que celui-ci est établi en vertu de la Loi et du présent règlement.
Entrée en vigueur
8Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2023.