Lois et règlements

2023-15 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2023-15
pris en vertu de la
Loi sur la Cour provinciale
(D.C. 2023-47)
Déposé le 23 mars 2023
1L’article 1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-132 pris en vertu de la Loi sur la Cour provinciale est modifié dans la version française par la suppression de « audition » et son remplacement par « audience ».
2L’article 2 du Règlement est modifié
a) dans la version française, par l’abrogation de la définition d’« audition formelle »;
b) dans la version anglaise, par l’abrogation de la définition de “formal hearing” et son remplacement par ce qui suit :
« formal hearing » means a formal hearing conducted under section 6.55 of the Act.(audience formelle)
c) à la définition d’« enquête », par la suppression de « au sens de l’article 6.9 » et son remplacement par « au titre de l’article 6.54 »;
d) dans la version française, par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« audience formelle » Audience tenue en application de l’article 6.55 de la Loi. (formal hearing)
3La rubrique « Assistance obligatoire à une enquête ou une audition formelle » qui précède l’article 3 de la version française du Règlement est modifiée par la suppression de « audition » et son remplacement par « audience ».
4L’article 3 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
3(1) À la demande de l’avocat du Conseil de la magistrature ou de celui du juge dont la conduite est en cause, le secrétaire du Conseil de la magistrature délivre une assignation à témoin établie selon la formule 1 lorsque l’un ou l’autre requiert la présence d’une personne au Nouveau-Brunswick comme témoin à une enquête ou une audience formelle.
b) au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « l’audition » et son remplacement par « l’audience »;
c) au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « l’audition » et son remplacement par « l’audience ».
5La rubrique « Avis d’audition formelle » qui précède l’article 4 de la version française du Règlement est modifiée par la suppression de « d’audition » et son remplacement par « d’audience ».
6L’article 4 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « d’audition » et de « l’audition » dans chacune de ses occurrences et leur remplacement par « d’audience » et « l’audience » respectivement;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « d’audition » et son remplacement par « d’audience »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « d’audition » et son remplacement par « d’audience ».
7La rubrique « Défaut de se présenter à une audition formelle » qui précède l’article 5 de la version française du Règlement est modifiée par la suppression de « audition » et son remplacement par « audience ».
8L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5 Si le juge dont la conduite est en cause ne se présente pas à l’audience formelle, le Conseil de la magistrature peut y procéder en son absence s’il est convaincu que l’avis d’audience formelle a été signifié conformément à l’article 4.
9La rubrique « Preuve à une audition formelle » qui précède l’article 6 de la version française du Règlement est modifiée par la suppression de « audition » et son remplacement par « audience ».
10L’article 6 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
6(2)Sous réserve du paragraphe (5), le Conseil de la magistrature qui tient l’audience formelle peut recevoir en preuve tout témoignage oral ainsi que tout document ou toute autre chose autant que la preuve soit pertinente compte tenu du sujet de l’audience.
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
6(3)Le Conseil de la magistrature qui tient l’audience formelle peut permettre que tout témoin dépose une preuve au moyen d’un affidavit ou que l’authenticité d’un fait ou d’un document soit établie au moyen d’un affidavit, sauf si l’avocat du Conseil de la magistrature ou le juge dont la conduite est en cause exige la comparution du déposant à l’audience en vue d’un contre-interrogatoire.
11L’article 7 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « audition » et son remplacement par « audience ».
12La formule 1 du Règlement est modifiée
a) par la suppression de « Si vous ne comparaissez pas à l’enquête (ou audition formelle) pendant toute la durée ci-indiquée, un mandat pourra être délivré afin de vous faire arrêter et de vous amener devant le comité menant l’enquête (ou audition formelle) » et son remplacement par « Si vous ne comparaissez pas à l’enquête (ou à l’audience formelle) pendant toute la durée ci-indiquée, un mandat pourra être délivré afin de vous faire arrêter et de vous amener devant le comité d’examen menant l’enquête ou le Conseil de la magistrature tenant l’audience formelle, selon le cas ».
b) dans la version française,
(i) dans la rubrique « (Intitulé de l’enquête ou de l’audition formelle) », par la suppression de « audition » et son remplacement par « audience »;
(ii) dans le reste du texte de la formule, par la suppression de « audition » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « audience ».
13La formule 2 de la version française du Règlement est modifiée
a) dans la rubrique « AVIS D’AUDITION FORMELLE », par la suppression de « AUDITION » et son remplacement par « AUDIENCE »;
b) par l’abrogation de la rubrique « (Intitulé de l’audition formelle) » et son remplacement par « (Intitulé de l’audience formelle) »;
c) dans le reste du texte de la formule, par la suppression de « audition » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « audience ».