Lois et règlements

2022-71 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-71
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 2022-275)
Déposé le 24 octobre 2022
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 89-65 pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur est modifié par l’abrogation de la définition d’« autorisation spéciale » et son remplacement par ce qui suit :
« autorisation spéciale » s’entend d’une autorisation spéciale que délivre le ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de l’article 261 de la Loi pour un véhicule ou train de véhicules avec ou sans charge;(special permit)
2L’article 3 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « - 50,00 $ » et son remplacement par « – 55 $ »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de «  - 50,00 $; et » et son remplacement par « – 55 $; »;
c) à l’alinéa c),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i) de la version française, par la suppression de « et que la largeur » et son remplacement par « et que la largeur, selon le cas : »;
(ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « - 50,00 $ » et son remplacement par «  – 55 $ »;
(iii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « - 50,00 $ » et son remplacement par «  – 55 $ »;
(iv) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « - 50,00 $, ou » et son remplacement par «  – 55 $, »;
(v) au sous-alinéa (iv), par la suppression de « - 86,00 $ » et son remplacement par «  – 95 $ ».
3Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
3.1(1)Pour la période commençant le 1er décembre 2023 et se terminant le 30 novembre 2024 :
a) la mention de « 55 $ » aux alinéas 3a) et b) et aux sous-alinéas 3c)(i), (ii) et (iii) vaut mention de « 60 $ »;
b) la mention de « 95 $ » au sous-alinéa 3c)(iv) vaut mention de « 103 $ ».
3.1(2)À partir du 1er décembre 2024 :
a) la mention de « 55 $ » aux alinéas 3a) et b) et aux sous-alinéas 3c)(i), (ii) et (iii) vaut mention de « 65 $ »;
b) la mention de « 95 $ » au sous-alinéa 3c)(iv) vaut mention de « 112 $ ».
4L’article 4 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i) de la version française, par la suppression de « et que la masse brute » et son remplacement par « et que la masse brute, selon le cas : »;
(ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « - 50,00 $ » et son remplacement par «  – 55 $ »;
(iii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « - 51,00 $ » et son remplacement par «  – 56 $ »;
(iv) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « - 68,00 $, ou » et son remplacement par «  – 75 $, »;
(v) au sous-alinéa (iv), par la suppression de « - 86,00 $ » et son remplacement par «  – 95 $ »;
b) à l’alinéa b),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i) de la version française, par la suppression de « et que la masse brute » et son remplacement par « et que la masse brute, selon le cas : »;
(ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « - 50,00 $ » et son remplacement par «  – 55 $ »;
(iii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « - 51,00 $ » et son remplacement par «  – 56 $ »;
(iv) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « - 68,00 $, ou » et son remplacement par «  – 75 $, »;
(v) au sous-alinéa (iv), par la suppression de « - 86,00 $ » et son remplacement par «  – 95 $ »;
c) à l’alinéa c),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i) de la version française, par la suppression de « et que la masse brute » et son remplacement par « et que la masse brute, selon le cas : »;
(ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « - 50,00 $ » et son remplacement par «  – 55 $ »;
(iii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « - 51,00 $ » et son remplacement par «  – 56 $ »;
(iv) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « - 68,00 $, ou » et son remplacement par « – 75 $, »;
(v) au sous-alinéa (iv), par la suppression de « - 86,00 $ » et son remplacement par «  – 95 $ »;
d) à l’alinéa d),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i) de la version française, par la suppression de « et que la masse brute » et son remplacement par « et que la masse brute, selon le cas : »;
(ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « - 50,00 $ » et son remplacement par «  – 55 $ »;
(iii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « - 51,00 $ » et son remplacement par «  – 56 $ »;
(iv) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « - 68,00 $ » et son remplacement par «  – 75 $ »;
(v) au sous-alinéa (iv), par la suppression de « - 86,00 $ » et son remplacement par «  – 95 $ »;
(vi) au sous-alinéa (v), par la suppression de « - 129,00 $ » et son remplacement par «  – 142 $ »;
(vii) au sous-alinéa (vi), par la suppression de « - 339,00 $, ou » et son remplacement par «  – 373 $, »;
(viii) au sous-alinéa (vii), par la suppression de « - 500,00 $ » et son remplacement par « – 550 $ »;
e) à l’alinéa e),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i) de la version française, par la suppression de « et que la masse brute » et son remplacement par « et que la masse brute, selon le cas : »;
(ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « - 50,00 $ » et son remplacement par «  – 55 $ »;
(iii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « - 51,00 $ » et son remplacement par «  – 56 $ »;
(iv) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « - 68,00 $ » et son remplacement par «  – 75 $ »;
(v) au sous-alinéa (iv), par la suppression de « - 86,00 $ » et son remplacement par «  – 95 $ »;
(vi) au sous-alinéa (v), par la suppression de « - 129,00 $ » et son remplacement par «  – 142 $ »;
(vii) au sous-alinéa (vi), par la suppression de « - 339,00 $, ou » et son remplacement par «  – 373 $, »;
(viii) au sous-alinéa (vii), par la suppression de « - 500,00  $; et » et son remplacement par « – 550 $; »;
f) à l’alinéa f),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i) de la version française, par la suppression de « et que la masse brute » et son remplacement par « et que la masse brute, selon le cas : »;
(ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « - 50,00 $ » et son remplacement par «  – 55 $ »;
(iii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « - 339,00 $, ou » et son remplacement par « – 373 $, »;
(iv) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « - 500,00  $ » et son remplacement par « – 550 $ ».
5Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
4.1(1)Pour la période commençant le 1er décembre 2023 et se terminant le 30 novembre 2024 :
a) la mention de « 55 $ » aux sous-alinéas 4a)(i), b)(i), c)(i), d)(i), e)(i) et f)(i) vaut mention de « 60 $ »;
b) la mention de « 56 $ » aux sous-alinéas 4a)(ii), b)(ii), c)(ii), d)(ii) et e)(ii) vaut mention de « 61 $ »;
c) la mention de « 75 $ » aux sous-alinéas 4a)(iii), b)(iii), c)(iii), d)(iii) et e)(iii) vaut mention de « 82 $ »;
d) la mention de « 95 $ » aux sous-alinéas 4a)(iv), b)(iv), c)(iv), d)(iv) et e)(iv) vaut mention de « 103 $ »;
e) la mention de « 142 $ » aux sous-alinéas 4d)(v) et e)(v) vaut mention de « 155 $ »;
f) la mention de « 373 $ » aux sous-alinéas 4d)(vi), e)(vi) et f)(ii) vaut mention de « 407 $ »;
g) la mention de « 550 $ » aux sous-alinéas 4d)(vii), e)(vii) et f)(iii) vaut mention de « 600 $ ».
4.1(2)À partir du 1er décembre 2024 :
a) la mention de « 55 $ » aux sous-alinéas 4a)(i), b)(i), c)(i), d)(i), e)(i) et f)(i) vaut mention de « 65 $ »;
b) la mention de « 56 $ » aux sous-alinéas 4a)(ii), b)(ii), c)(ii), d)(ii) et e)(ii) vaut mention de « 66 $ »;
c) la mention de « 75 $ » aux sous-alinéas 4a)(iii), b)(iii), c)(iii), d)(iii) et e)(iii) vaut mention de « 88 $ »;
d) la mention de « 95 $ » aux sous-alinéas 4a)(iv), b)(iv), c)(iv), d)(iv) et e)(iv) vaut mention de « 112 $ »;
e) la mention de « 142 $ » aux sous-alinéas 4d)(v) et e)(v) vaut mention de « 168 $ »;
f) la mention de « 373 $ » aux sous-alinéas 4d)(vi), e)(vi) et f)(ii) vaut mention de « 441 $ »;
g) la mention de « 550 $ » aux sous-alinéas 4d)(vii), e)(vii) et f)(iii) vaut mention de « 650 $ ».
6L’article 5 du Règlement est modifié, au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « 50,00  $ » et son remplacement par « 55  $ ».
7Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
5.1(1)Pour la période commençant le 1er décembre 2023 et se terminant le 30 novembre 2024, la mention de « 55 $ » à l’article 5 vaut mention de « 60 $ ».
5.1(2)À partir du 1er décembre 2024, la mention de « 55 $ » à l’article 5 vaut mention de « 65 $ ». 
8L’article 6 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « - 51 $ » et son remplacement par « – 56  $ »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « - 51 $; et » et son remplacement par « – 56  $; »;
c) à l’alinéa c),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i) de la version française, par la suppression de « et que » et son remplacement par « et que, selon le cas : »;
(ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « - 51 $ » et son remplacement par « – 56  $ »;
(iii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « dans le cas » et de « - 102  $, et » et leur remplacement par « s’agissant » et « – 112  $, », respectivement;
(iv) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « dans le cas » et de « - 102  $ » et leur remplacement par « s’agissant » et « – 112  $ », respectivement.
9Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 6 :
6.1(1)Pour la période commençant le 1er  décembre 2023 et se terminant le 30 novembre 2024 :
a) la mention de « 56 $ » aux alinéas 6a) et b) et au sous-alinéa 6c)(i) vaut mention de « 61 $ »;
b) la mention de « 112 $ » aux sous-alinéas 6c)(ii) et (iii) vaut mention de « 122 $ ».
6.1(2)À partir du 1er décembre 2024 :
a) la mention de « 56 $ » aux alinéas 6a) et b) et au sous-alinéa 6c)(i) vaut mention de « 66 $ »;
b) la mention de « 112 $ » aux sous-alinéas 6c)(ii) et (iii) vaut mention de « 133 $ ».
10L’article 7 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de «  - 204 $; et » et son remplacement par « – 224 $; »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « - 255 $ » et son remplacement par « – 281 $ ».
11Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 7 :
7.1(1)Pour la période commençant le 1er décembre 2023 et se terminant le 30 novembre 2024 :
a) la mention de « 224 $ » à l’alinéa 7a) vaut mention de « 245 $ »;
b) la mention de « 281 $ » à l’alinéa 7b) vaut mention de « 306 $ ».
7.1(2)À partir du 1er décembre 2024 :
a) la mention de « 224 $ » à l’alinéa 7a) vaut mention de « 265 $ »;
b) la mention de « 281 $ » à l’alinéa 7b) vaut mention de « 332 $ ».
12L’article 8 du Règlement est modifié, au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « 102,00 $ » et son remplacement par « 112 $ ».
13Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8 :
8.1(1)Pour la période commençant le 1er décembre 2023 et se terminant le 30 novembre 2024, la mention de « 112 $ » à l’article 8 vaut mention de « 122 $ ».
8.1(2)À partir du 1er décembre 2024, la mention de « 112 $ » à l’article 8 vaut mention de « 133 $ ».
14L’article 9 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « - 170 $ » et son remplacement par « – 187 $ »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « - 170 $; et » et son remplacement par « – 187 $ »;
c) à l’alinéa c),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i) de la version française, par la suppression de « et que » et son remplacement par « et que, selon le cas : »;
(ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « - 170 $ » et son remplacement par « – 187 $ »;
(iii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « dans le cas » et de « - 339 $, et » et leur remplacement par « s’agissant » et « – 373 $, », respectivement;
(iv) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « dans le cas » et de « - 339 $ » et leur remplacement par « s’agissant » et « – 373 $ », respectivement.
15Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 9 :
9.1(1)Pour la période commençant le 1er décembre 2023 et se terminant le 30 novembre  2024 :
a) la mention de « 187 $ » aux alinéas 9a) et b) et au sous-alinéa 9c)(i) vaut mention de « 204 $ »;
b) la mention de « 373 $ » aux sous-alinéas 9c)(ii) et (iii) vaut mention de « 407 $ ».
9.1(2)À partir du 1er décembre 2024 :
a) la mention de « 187 $ » aux alinéas 9a) et b) et au sous-alinéa 9c)(i) vaut mention de « 221 $ »;
b) la mention de « 373 $ » aux sous-alinéas 9c)(ii) et (iii) vaut mention de « 441 $ ».
16L’article 10 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « - 678 $; et » et son remplacement par « – 746 $; »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « - 847 $. » et son remplacement par « – 932 $; »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c) s’agissant d’un véhicule ou train de véhicules qui dépasse la masse brute maximale spécifiée dans l’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-67 pris en vertu de la Loi pour ce véhicule ou train de véhicules et qui est par ailleurs conforme à ce règlement – 55  $;
d) s’agissant d’un véhicule ou train de véhicules qui est assujetti à un plan de surveillance de la conformité approuvé par le ministre des Transports et de l’Infrastructure :
(i) s’il dépasse la masse brute maximale spécifiée dans l’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-67 pris en vertu de la Loi pour ce véhicule ou train de véhicules et est par ailleurs conforme à ce règlement – 55  $,
(ii) s’il n’est pas conforme à la Loi ni à ses règlements – 55 $,
(iii) s’il dépasse une masse brute de 62 500 kg ou celle maximale spécifiée dans l’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-67 pris en vertu de la Loi pour ce véhicule ou ce train de véhicules – 932 $.
17Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10 :
10.1(1)Pour la période commençant le 1er décembre 2023 et se terminant le 30 novembre 2024 :
a) la mention de « 746 $ » à l’alinéa 10a) vaut mention de « 814 $ »;
b) la mention de « 932 $ » à l’alinéa 10b) et au sous-alinéa 10d)(iii) vaut mention de « 1 016 $ »;
c) la mention de « 55 $ » à l’alinéa 10c) et aux sous-alinéas10d)(i) et (ii) vaut mention de « 60 $ ».
10.1(2)À partir du 1er décembre 2024 :
a) la mention de « 746 $ » à l’alinéa 10a) vaut mention de « 881 $ »;
b) la mention de « 932 $ » à l’alinéa 10b) et au sous-alinéa 10d)(iii) vaut mention de « 1 101 $ »;
c) la mention de « 55 $ » à l’alinéa 10c) et aux sous-alinéas 10d)(i) et (ii) vaut mention de « 65 $ ».
18L’article 11 du Règlement est modifié, au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « 339,00 $ » et son remplacement par « 373 $ ».
19Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11 :
11.1(1)Pour la période commençant le 1er décembre 2023 et se terminant le 30 novembre 2024, la mention de « 373 $ » à l’article 11 vaut mention de « 407 $ ».
11.1(2)À partir du 1er décembre 2024, la mention de « 373 $ » à l’article 11 vaut mention de « 441 $ ».
20L’article 12.1 du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du présent règlement, du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-42 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-67 établi » et son remplacement par « du présent règlement ou du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-67 pris ».
21L’article 13 du Règlement est modifié par la suppression de « 50,00 $ » et son remplacement par « 55 $ ».
22Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 13 :
13.1(1)Pour la période commençant le 1er décembre 2023 et se terminant le 30 novembre 2024, le renvoi à « 55 $ » à l’article 13 vaut mention de « 60 $ ».
13.1(2)À partir du 1er décembre 2024, la mention de « 55 $ » à l’article 13 vaut mention de « 65 $ ».
23L’article 15 du Règlement est modifié par la suppression de « 50,00 $ » et son remplacement par « 55 $ ».
24Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 15 :
15.01(1)Pour la période commençant le 1er décembre 2023 et se terminant le 30 novembre 2024, la mention de « 55 $ » à l’article 15 vaut mention de « 60 $ ».
15.01(2)À partir du 1er décembre 2024, la mention de « 55 $ » à l’article 15 vaut mention de « 65 $ ».
25L’article 15.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15.1(1)Le droit de modification d’une autorisation spéciale est de 55 $.
15.1(2)Par dérogation au paragraphe (1), aucun droit n’est à payer si la modification d’une autorisation spéciale résulte :
a) soit d’une erreur qui s’est produite dans le cadre du traitement de la demande d’autorisation spéciale ou lors de la délivrance d’une telle autorisation;
b) soit d’une déviation non prévue de la circulation.
26Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 15.1 :
15.2(1)Pour la période commençant le 1er décembre 2023 et se terminant le 30 novembre 2024, la mention de « 55 $ » au paragraphe 15.1(1) vaut mention de « 60 $ ».
15.2(2)À partir du 1er décembre 2024, la mention de « 55 $ » au paragraphe 15.1(1) vaut mention de « 65 $ ».
Entrée en vigueur
27Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2022.