Lois et règlements

2022-63 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-63
pris en vertu de la
Loi sur les prestations de pension
(D.C. 2022-251)
Déposé le 22 septembre 2022
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 2(1);
b) au paragraphe (1), par l’abrogation de la définition de « déficit de solvabilité »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
2(2)Pour l’application de la Loi et du présent règlement, « déficit de solvabilité » s’entend de celui déterminé conformément à l’alinéa 10(2)d) ou d.1), selon le cas.
2La rubrique « RAPPORTS D’ÉVALUATION ACTUARIELLE » qui précède l’article 9 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
RAPPORTS D’ÉVALUATION ACTUARIELLE
ET CERTIFICATS ATTESTANT DES COÛTS
3L’article 9 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de la rubrique « Rapport d’évaluation actuarielle » qui précède le paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Rapports d’évaluation actuarielle et certificats attestant des coûts
b) par l’abrogation de la rubrique « Rapport d’évaluation actuarielle » qui précède le paragraphe (2);
c) par l’abrogation de la rubrique « Rapport d’évaluation actuarielle » qui précède le paragraphe (3);
d) par l’abrogation de la rubrique « Rapport d’évaluation actuarielle » qui précède le paragraphe (3.1);
e) par l’abrogation de la rubrique « Rapport d’évaluation actuarielle » qui précède le paragraphe (3.2);
f) par l’abrogation de la rubrique « Rapport d’évaluation actuarielle » qui précède le paragraphe (4);
g) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
9(4.1)L’actuaire qui prépare un rapport d’évaluation actuarielle comptabilise de manière distincte les fonds détenus dans le compte de réserve.
h) par l’abrogation de la rubrique « Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport » qui précède le paragraphe (5);
i) par l’abrogation de la rubrique « Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport » qui précède le paragraphe (5.1);
j) par l’abrogation de la rubrique « Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport » qui précède le paragraphe (5.2);
k) par l’abrogation de la rubrique « Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport » qui précède le paragraphe (6);
l) par l’abrogation de la rubrique « Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport » qui précède le paragraphe (7);
m) par l’abrogation de la rubrique « Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport » qui précède le paragraphe (7.1);
n) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7.1) :
9(7.2)L’actuaire qui prépare le certificat attestant des coûts visé au paragraphe (5) comptabilise de manière distincte les fonds détenus dans le compte de réserve.
o) par l’abrogation de la rubrique « Dépôt du rapport ou du certificat » qui précède le paragraphe (8);
p) par l’abrogation de la rubrique « Dépôt d’un état de compte des éléments d’actifs » qui précède le paragraphe (9);
q) par l’abrogation de la rubrique « Dépôt de l’état de comptes vérifié » qui précède le paragraphe (10);
r) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (10) :
9(11)Quiconque prépare un état de comptes en application du paragraphe (9) ou un état de comptes vérifié en application du paragraphe (10) comptabilise de manière distincte les fonds détenus dans le compte de réserve.
4L’article 15 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de la rubrique « Déclaration écrite annuelle fournie aux participants » qui précède le paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Déclarations écrites fournies aux participants ou aux anciens participants
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
15(1.1)Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux anciens participants.
c) par l’abrogation de la rubrique « Explications des dispositions du régime sont vérifiées tous les cinq ans » qui précède le paragraphe (2);
d) par l’abrogation de la rubrique « Déclaration concernant les cotisations accessoires optionnelles » qui précède le paragraphe (3).
5Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 24 :
Exigences relatives au paragraphe 33(3) de la Loi
24.1Pour l’application du paragraphe 33(3) de la Loi, les exigences ci-après sont prescrites :
a) s’agissant d’un achat pour une personne qui touche une pension, la pension achetée à la compagnie d’assurance doit prévoir le versement de sommes à cette personne dans la même forme et pour le même montant que la pension qu’elle aurait touchée aux termes du régime de pension si l’achat n’avait pas été effectué;
b) s’agissant d’un achat pour un ancien participant qui a droit à une pension différée, la pension différée achetée à la compagnie d’assurance doit prévoir le versement à l’ancien participant de la même prestation de pension que celle qu’il aurait touchée aux termes du régime de pension si l’achat n’avait pas été effectué.
6Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 36 :
Cotisations au compte de réserve
36.1Les cotisations destinées à couvrir la provision pour écarts défavorables sont prescrites pour l’application de l’alinéa 54.1(2)b) de la Loi.
7Le paragraphe 42.001(1) de la version anglaise du Règlement est modifié à la définition de “prescribed employer” par la suppression de « defined benefit pension plan » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « defined benefit plan ».
8Le paragraphe 42.01(1) de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « defined benefit pension plans » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « defined benefit plans ».
9Le paragraphe 48(1) du Règlement est modifié par la suppression de « Le surintendant » et son remplacement par « Pour l’application de l’article 59 de la Loi, le surintendant ».
10L’article 49 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de la rubrique « Contenu de l’avis de liquidation du régime de pension » qui précède le paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit : 
Liquidation du régime de pension
b) par l’abrogation de la rubrique « Rapport de liquidation » qui précède le paragraphe (2);
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
49(2.1)Pour l’application de l’alinéa 62(1)d) de la Loi, les renseignements qui suivent sont prescrits :
a) ceux démontrant l’existence de tout surplus du régime de pension ainsi que son montant;
b) le solde du compte de réserve, le cas échéant.
d) par l’abrogation de la rubrique « Rapport de liquidation » qui précède le paragraphe (3);
e) par l’abrogation de la rubrique « Rapport de liquidation » qui précède le paragraphe (4);
f) par l’abrogation de la rubrique « Rapport annuel de renseignements échu » qui précède le paragraphe (5);
g) par l’abrogation de la rubrique « Valeur de rachat d’une prestation » qui précède le paragraphe (6);
h) par l’abrogation de la rubrique « Déclaration du droit d’une personne et choix » qui précède le paragraphe  (8);
i) par l’abrogation de la rubrique « Instructions écrites par rapport aux choix » qui précède le paragraphe (9);
j) par l’abrogation de la rubrique « Instructions écrites par rapport aux choix » qui précède le paragraphe (10);
k) par l’abrogation de la rubrique « Paiements après approbation du rapport de liquidation mais avant que l’employeur n’ait versé toutes ses cotisations » qui précède le paragraphe (11);
l) par l’abrogation de la rubrique « Paiements faits par l’employeur au fonds de pension » qui précède le paragraphe (12).
Entrée en vigueur
11(1)Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2022.
11(2)L’article 4 du présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.