Lois et règlements

2022-31 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-31
pris en vertu de la
Loi sur le traitement des poissons
et fruits de mer
(D.C. 2022-136)
Déposé le 10 juin 2022
1L’article 14 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-20 pris en vertu de la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
14(1)Quiconque y est habilité en vertu du paragraphe 65(1.1) ou (1.2) de la Loi peut interjeter appel auprès du comité d’appel dans les trente jours ouvrables :
a) de la réception de la décision écrite du registraire ou de la signification de l’avis d’inobservation qu’a délivré l’inspecteur sous le régime de la Loi;
b) de la réception de la décision écrite du registraire ou de l’ordre qu’a donné le chef des services vétérinaires sous le régime de la Loi sur l’aquaculture.
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
14(3)Au même moment et de la même manière que l’avis d’appel est signifié au président, copie de celui-ci est signifiée aux personnes ci-après :
a) s’agissant d’un appel interjeté en vertu de la Loi, le registraire ou l’inspecteur, selon le cas;
b) s’agissant d’un appel interjeté en vertu de la Loi sur l’aquaculture, le registraire ou le chef des services vétérinaires, selon le cas.
2L’article 15 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15L’avis d’appel est accompagné d’un droit de 1 000 $, lequel sera remboursé si le comité d’appel ne confirme pas la décision ou l’ordre dont appel.
3La rubrique « Le registraire ou l’inspecteur est partie à l’appel » qui précède l’article 18 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Parties à l’appel
4L’article 18 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
18Outre les personnes habilitées en vertu de la Loi à interjeter appel, le registraire, le registraire nommé en application de la Loi sur l’aquaculture, l’inspecteur ou le chef des services vétérinaires dont la décision ou l’ordre, selon le cas, est frappée d’appel est partie à l’appel et est tenu d’intervenir au soutien de la décision qu’il a rendue ou de l’ordre qu’il a donné.
5Le paragraphe 20(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20(1)Après avoir instruit l’appel, le comité d’appel peut :
a) confirmer, modifier ou annuler la décision qu’a rendue le registraire, ou la lui renvoyer pour qu’il la réexamine;
b) confirmer, modifier ou annuler la décision qu’a rendue le registraire sous le régime de la Loi sur l’aquaculture, ou la lui renvoyer pour qu’il la réexamine;
c) confirmer, modifier ou annuler la décision qu’a rendue l’inspecteur sous le régime de la Loi;
d) confirmer, modifier ou annuler l’ordre qu’a donné le chef des services vétérinaires sous le régime de la Loi sur l’aquaculture, ou le lui renvoyer pour qu’il le réexamine.
6Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2022.