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2022-31
- Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-31
pris en vertu de la
Loi sur le traitement des poissons
et fruits de mer
(D.C. 2022-136)
Déposé le 10 juin 2022
1
L’article 14 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-20 pris en vertu de la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
14
(1)
Quiconque y est habilité en vertu du paragraphe 65(1.1) ou (1.2) de la Loi peut interjeter appel auprès du comité d’appel dans les trente jours ouvrables :
a
)
de la réception de la décision écrite du registraire ou de la signification de l’avis d’inobservation qu’a délivré l’inspecteur sous le régime de la Loi;
b
)
de la réception de la décision écrite du registraire ou de l’ordre qu’a donné le chef des services vétérinaires sous le régime de la
Loi sur l’aquaculture
.
b
)
par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
14
(3)
Au même moment et de la même manière que l’avis d’appel est signifié au président, copie de celui-ci est signifiée aux personnes ci-après :
a
)
s’agissant d’un appel interjeté en vertu de la Loi, le registraire ou l’inspecteur, selon le cas;
b
)
s’agissant d’un appel interjeté en vertu de la
Loi sur l’aquaculture
, le registraire ou le chef des services vétérinaires, selon le cas.
2
L’article 15 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15
L’avis d’appel est accompagné d’un droit de 1 000 $, lequel sera remboursé si le comité d’appel ne confirme pas la décision ou l’ordre dont appel.
3
La rubrique « Le registraire ou l’inspecteur est partie à l’appel » qui précède l’article 18 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Parties à l’appel
4
L’article 18 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
18
Outre les personnes habilitées en vertu de la Loi à interjeter appel, le registraire, le registraire nommé en application de la
Loi sur l’aquaculture
, l’inspecteur ou le chef des services vétérinaires dont la décision ou l’ordre, selon le cas, est frappée d’appel est partie à l’appel et est tenu d’intervenir au soutien de la décision qu’il a rendue ou de l’ordre qu’il a donné.
5
Le paragraphe 20(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20
(1)
Après avoir instruit l’appel, le comité d’appel peut :
a
)
confirmer, modifier ou annuler la décision qu’a rendue le registraire, ou la lui renvoyer pour qu’il la réexamine;
b
)
confirmer, modifier ou annuler la décision qu’a rendue le registraire sous le régime de la
Loi sur l’aquaculture
, ou la lui renvoyer pour qu’il la réexamine;
c
)
confirmer, modifier ou annuler la décision qu’a rendue l’inspecteur sous le régime de la Loi;
d
)
confirmer, modifier ou annuler l’ordre qu’a donné le chef des services vétérinaires sous le régime de la
Loi sur l’aquaculture
, ou le lui renvoyer pour qu’il le réexamine.
6
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
 juillet 2022.
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