Lois et règlements

2022-27 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-27
pris en vertu de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité
au travail
(D.C. 2022-121)
Déposé le 20 mai 2022
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « valeur limite d’exposition »;
b) dans la version française, par l’abrogation de la définition de « coupe »;
c) par l’abrogation de la définition d’« opération de bûcheronnage » et son remplacement par ce qui suit :
« opération de bûcheronnage » s’entend de tout travail lié à la récolte d’arbres, notamment leur abattage, leur transport, leur ébranchage, leur coupe en longueur, leur transformation sur les lieux et leur extraction; (logging operation)
d) dans la version anglaise, à la définition d’“industrial firefighter”, par la suppression de « his or her employer » et son remplacement par « their employer »;
e) dans la version anglaise, à la définition de “work positioning system”, par la suppression de « his or her hands » et son remplacement par « their hands »;
f) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« agent physique » s’entend du bruit, des rayonnements ionisants ou non-ionisants, de la température, de la pression, des vibrations et des champs électriques ou magnétiques pouvant, chez un humain, entraîner une maladie ou une blessure lorsque l’intensité ou la durée de l’exposition est suffisante;(physical agent)
« limite d’exposition à court terme ou LECT » s’entend selon la définition que donne du terme « STEL » la publication de l’ACGIH intitulée « 2016 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices »;(short term exposure limit or STEL)
« moyenne pondérée dans le temps ou MPT » s’entend selon la définition que donne du terme « TWA » la publication de l’ACGIH intitulée « 2016 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices »;(time-weighted average or TWA)
« limite d’exposition professionnelle » s’entend (occupational exposure limit)
a) de  la  valeur  limite  d’exposition  fixée  par l’ACGIH et figurant dans sa publication intitulée « 2016 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices », à l’exception du sulfure de plomb, du formaldéhyde, du dioxide de souffre, de l’hydrogène sulfuré, du dioxide d’azote et de tout autre polluant pour lequel la Commission fixe une limite d’exposition,
b) s’agissant du sulfure de plomb, d’une limite d’exposition de 0,15 mg/m3 – MPT,
c) s’agissant du formaldéhyde, d’une limite d’exposition de 0,5 ppm – MPT et de 1,5 ppm – LECT,
d) s’agissant du dioxide de souffre, d’une limite d’exposition de 2 ppm (5,2 mg/m3) – MPT et de 5 ppm (13 mg/m3) – LECT,
e) s’agissant de l’hydrogène sulfuré, d’une limite maximale d’exposition de 10 ppm (13,9 mg/m3),
f) s’agissant du dioxide d’azote, d’une limite d’exposition de 3 ppm (5,6 mg/m3) – MPT et de 5 ppm (9,4 mg/m3) – LECT, et
g) s’agissant de tout autre polluant pour lequel la Commission fixe une limite d’exposition, de celle qu’elle fixe;
« limite maximale d’exposition » s’entend selon la définition que donne du terme « ceiling » la publication de l’ACGIH intitulée « 2016 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices »;(ceiling)
g) dans la version française, par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« abattage » s’entend de toute partie d’une opération consistant à couper un arbre à sa base et à l’amener à une position horizontale sur le sol ou sur un lit;(felling)
2L’alinéa 5(7)a) du Règlement est modifié par la suppression de « au lieu de travail » et son remplacement par « à l’aire de travail ».
3Le paragraphe 7(1) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « le lieu de travail » et de « du lieu de travail » et leur remplacement par « l’aire de travail » et « de l’aire de travail » respectivement.
4La rubrique « QUALITÉ DE L’AIR » qui précède l’article 18 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
5Le paragraphe 19(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
19(1)L’employeur s’assure que le cubage d’air de toute aire de travail soit d’au moins 8,5 m3 par salarié qui y travaille.
6L’article 20 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
20(1)L’employeur s’assure que le lieu de travail est convenablement aéré
a) s’agissant d’un lieu de travail qui est un établissement de soins de santé, au moyen d’une ventilation mécanique qui est conforme aux exigences que prévoit la norme Z317.2-10 de la CSA (confirmée en 2015), « Systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA) dans les établissements de santé : exigences particulières » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure, ou
b) s’agissant d’un lieu de travail qui n’est pas un établissement de soins de santé,
(i) lorsque cela est pratique, au moyen d’une ventilation mécanique qui est conforme aux exigences que prévoit la norme ANSI/ASHRAE 62.1-2010 de l’ASHRAE, « Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure, ou
(ii) lorsqu’il n’est pas pratique d’utiliser une telle ventilation, au moyen d’une ventilation naturelle tant que la concentration de polluants, la température ambiante et l’humidité relative n’atteignent pas des niveaux qui dépassent ceux que prévoit la norme ANSI/ASHRAE 62.1-2010 de l’ASHRAE, « Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
b) par l’abrogation du paragraphe (2);
c) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « de la valeur limite d’exposition » et son remplacement par « de la limite d’exposition professionnelle ».
7L’article 21 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « d’une aire de travail lorsqu’un salarié travaille » et son remplacement par « de l’aire de travail »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « Lorsqu’il est impossible de chauffer une aire où un salarié travaille » et son remplacement par « Lorsqu’il n’est pas pratique de chauffer une aire de travail ».
8L’alinéa 22b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) que sont respectées les limites d’exposition professionnelle pour la protection contre le stress dû à la chaleur ou au froid, le régime de repos pour la chaleur et le régime de réchauffement pour le froid ainsi que les autres conseils que renferme la publication de l’ACGIH intitulée « 2016 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices ».
9La rubrique « Valeurs limites d’exposition pour le formaldéhyde et le sulfure de plomb » qui précède l’article 23.1 du Règlement est abrogée.
10La rubrique « Valeurs limites d’exposition pour le formaldéhyde » qui précède l’article 23.1 du Règlement est abrogée.
11L’article 23.1 du Règlement est abrogé.
12La rubrique « Polluants » qui précède l’article 24 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Polluants et ventilation industrielle
13L’article 24 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
24(1)L’employeur s’assure que les polluants sont maintenus à un niveau de concentration qui ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des salariés qui y sont exposés et, s’il existe une limite d’exposition professionnelle pour un polluant, que leur exposition à celui-ci n’excède à aucun moment cette limite.
b) au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « raisonnable » et son remplacement par « pratique »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
24(2.1)L’employeur s’assure que les contrôles techniques visés au paragraphe (2) sont conçus, installés et entretenus conformément aux bonnes pratiques du génie.
24(2.11)L’employeur est tenu de fournir un appareil respirateur aux salariés, qui sont tenus de le porter dans les circonstances suivantes :
a) l’installation de contrôles techniques n’est pas pratique;
b) l’installation de contrôles techniques est en cours.
24(2.2)L’employeur qui a recours à la ventilation comme contrôle technique s’assure que la source des polluants est maîtrisée au moyen d’un système de ventilation par aspiration à la source efficace.
24(2.21)Lorsqu’une ventilation par aspiration à la source n’est pas pratique, l’employeur s’assure qu’est utilisée une ventilation générale ou une combinaison de ces deux types de ventilation.
24(2.3)L’employeur s’assure que le système de ventilation par aspiration à la source est conçu de façon à ce que, dans les conditions de travail normales, la zone de respiration du salarié n’est pas située entre la source du polluant et le puis d’entrée d’air.
24(2.31)L’employeur s’assure que le système de ventilation n’est pas obstrué par du matériel ou de l’équipement se trouvant devant les ouvertures de ventilation.
24(2.4)L’employeur s’assure que le système de ventilation par aspiration utilisé pour contrôler les polluants dans l’aire de travail demeure en marche jusqu’à ce que l’opération ou le processus de travail soit terminé et que les polluants produits soient maintenus à un niveau de concentration qui ne constitue pas un danger pour la santé ni la sécurité des salariés.
24(2.41)L’employeur s’assure que le système de ventilation par aspiration utilisé pour limiter les polluants dans l’aire de travail fait l’objet d’inspections et d’une surveillance régulières de sorte à assurer son efficacité.
24(2.5)Si la défaillance du système de ventilation par aspiration peut entraîner un danger qui n’est pas facilement apparent, l’employeur s’assure que le système est équipé d’un dispositif ou d’un autre moyen pour avertir les salariés concernés advenant une telle défaillance.
24(2.51)L’employeur s’assure que le système de ventilation par aspiration possède un approvisionnement convenable d’air d’appoint afin :
a) de maintenir son efficacité;
b) d’empêcher un polluant d’être aspiré dans l’aire de travail à partir d’une autre aire.
24(2.6)L’employeur s’assure que le système de ventilation qui évacue l’air de l’aire de travail se conforme aux exigences prévues aux paragraphes 20(3) et (4).
24(2.61)Lorsqu’une opération ou un processus de travail produit un polluant combustible ou inflammable dont la concentration peut présenter un risque de feu ou d’explosion, l’employeur fournit un système de ventilation par aspiration distinct pour cette opération ou ce processus de travail.
24(2.7)L’employeur s’assure que les composantes électriques du système de ventilation par aspiration sont conformes aux exigences de la norme C22.1-18 de la CSA, « Code Canadien de l’électricité, première partie », avec ses modifications successives, lorsqu’elles sont en contact avec le circuit de ventilation.
24(2.71)À partir du 1er avril 2024, l’employeur s’assure que tout collecteur de poussière ayant un volume intérieur libre de plus de 0,6 m3 et servant à limiter les poussières combustibles est construit et placé de façon à ne pas mettre en danger les salariés en cas d’explosion à l’intérieur du collecteur.
24(2.8)L’employeur s’assure que l’échappement de tout moteur à combustion interne utilisé dans un lieu de travail clos est évacué vers l’extérieur lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que celui-ci présente un danger pour les salariés.
24(2.81)Lorsque des équipements mobiles à moteur, des chariots de levage industriel ou d’autres équipements à moteur à combustion interne sont utilisés dans un lieu de travail clos, l’employeur s’assure de ce qui suit :
a) le moteur est convenablement entretenu afin de réduire au minimum la concentration de polluants provenant de l’échappement;
b) le lieu de travail est évalué afin de déterminer le risque d’exposition des salariés à des niveaux nocifs de concentration de polluants provenant de l’échappement.
24(2.9)L’employeur s’assure que les équipements mobiles à moteur, les chariots de levage industriel et les autres équipements à moteur à combustion interne fabriqués après le 1er avril 2024 et normalement utilisés dans un lieu de travail clos sont munis de ce qui suit :
a) s’agissant de ceux alimentés en essence, en propane ou en gaz naturel, un dispositif antipollution qui comprend un système de régulation à contre-réaction du rapport air/essence et un convertisseur catalytique à trois voies ou autres mesures équivalentes;
b) s’agissant de ceux alimentés en essence diesel, un épurateur ou un autre dispositif antipollution qui réduit l’émission des particules d’au moins 70 % d’après les résultats de tests effectués conformément à ce que prévoit la Mine Safety and Health Administration du ministère du Travail des États-Unis ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
d) par l’abrogation du paragraphe (3);
e) au paragraphe (4), par la suppression de « de la valeur limite d’exposition » et son remplacement par « de la limite d’exposition professionnelle ».
14L’article 24.1 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de «  à la page 10 de la publication de l’ACGIH « 1997 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices » afin de rajuster les valeurs limites d’exposition » et son remplacement par « dans la publication de l’ACGIH intitulée « 2016 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices » afin de rajuster les limites d’exposition professionnelle »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « valeurs limites d’exposition » et son remplacement par « limites d’exposition professionnelle »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « valeurs limites d’exposition » et son remplacement par « limites d’exposition professionnelle ».
15L’article 25 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « de la valeur limite d’exposition » et son remplacement par « de la limite d’exposition professionnelle »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « de la valeur limite d’exposition » et son remplacement par « de la limite d’exposition professionnelle ».
16L’article 25.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
25.2Lorsque des travaux sont effectués dans une aire de travail où la poussière peut présenter un danger pour la santé ou la sécurité des salariés, l’employeur s’assure que la concentration de poussière est contrôlée de façon à ne pas mettre en danger leur santé ni leur sécurité.
17Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 25.2 :
III.1
CODE DE DIRECTIVES PRATIQUES
POUR L’AMIANTE
Définition d’« amiante »
25.3Dans la présente partie, « amiante » s’entend des silicates fibreux suivants :
a) la chrysotile;
b) l’amosite;
c) la crocidolite;
d) l’actinolite;
e) l’anthophyllite;
f) la trémolite.
Code de directives pratiques
25.4(1)Le propriétaire du lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur adoptent chacun le code de directives pratiques préparé par la Commission s’intitulant « Code de directives pratiques pour la manipulation de matériaux contenant de l’amiante au Nouveau-Brunswick », avec ses modifications successives, lequel s’applique aux salariés qui ou bien travaillent avec des matériaux contenant de l’amiante ou à proximité de ceux-ci, ou bien les déplacent.
25.4(2)Le propriétaire du lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun de suivre le code de directives pratiques mentionné au paragrahe (1) et s’assurent également que les salariés le suivent.
Code de directives pratiques – salariés
25.5Tout salarié à qui le code de directives pratiques mentionné au paragraphe 25.4(1) s’applique est tenu de le suivre.
18L’article 29 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « an area where employees work » et son remplacement par «  a work area »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « un lieu » et son remplacement par « une aire de travail »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « comité mixte d’hygiène et de sécurité » et son remplacement par « comité ».
19L’alinéa 36g) du Règlement est modifié par la suppression de « la valeur limite d’exposition » et son remplacement par « la limite d’exposition professionnelle ».
20L’article 39 du Règlement est modifié par la suppression de « norme Z94.3-15 de la CSA, « Protecteurs oculaires et faciaux », ou à une norme qui assure une protection équivalente » et son remplacement par « norme Z94.3-15 de la CSA, « Protecteurs oculaires et faciaux », ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure ».
21L’article 49 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (5), par la suppression de « Lorsqu’il s’avère impossible » et son remplacement par « Lorsqu’il n’est pas pratique »;
b) au paragraphe (6),
(i) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) un salarié travaille à l’installation, à l’entretien ou à l’enlèvement d’un système de protection contre les chutes et un autre type de protection contre les chutes n’est pas pratique, pourvu qu’il ait été pleinement renseigné sur la procédure de travail et les dangers qui y sont associés ainsi que sur la prévention des chutes;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d) lorsqu’il n’est pas pratique d’utiliser un système de protection contre les chutes et qu’un salarié travaille à l’imperméabilisation d’un toit ayant une superficie totale de moins de 23 m2, ou d’un auvent ou d’une passerelle ayant une pente maximale de 3 sur 12, pourvu qu’il ait été pleinement renseigné sur la procédure de travail et les dangers qui y sont associés ainsi que sur la prévention des chutes.
22L’article 49.2 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (2)b) de la version française, par la suppression de « le lieu de travail » et son remplacement par « l’aire de travail »;
b) au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « s’avère impossible » et son remplacement par « n’est pas pratique ».
23L’alinéa 49.5(2)(a) de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « workplace » et son remplacement par « place of employment ».
24Le paragraphe 50(3) du Règlement est modifié par la suppression de « s’avère impossible » et son remplacement par « lorsqu’il n’est pas pratique ».
25L’article 50.2 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1) de la version anglaise, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « workplace » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « place of employment »;
b) au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « workplace » et son remplacement par « place of employment »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « comité mixte d’hygiène et de sécurité » et son remplacement par « comité ».
26Le paragraphe 50.3(4) du Règlement est modifié par la suppression de « comité mixte d’hygiène et de sécurité » et son remplacement par « comité ».
27L’alinéa 51.92(1)b) du Règlement est modifié par la suppression de « à un lieu de travail situé » et son remplacement par « à une aire de travail située ».
28Le paragraphe 94.2(5) de la version française du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « du lieu où s’effectuent les travaux de montage  » et son remplacement par « de l’aire de travail où s’effectuent les travaux de montage »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « du lieu où s’effectuent les travaux de montage » et son remplacement par « de l’aire de travail où s’effectuent les travaux de montage ».
29Le paragraphe 104(2) du Règlement est modifié par la suppression de « s’avère impossible » et son remplacement par « n’est pas pratique ».
30Le paragraphe 120(1) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « doit s’assurer que les passerelles » et son remplacement par « s’assure que les passerelles situées à au moins 1,2 m du plancher ou du sol ».
31Le paragraphe 129.1(5) du Règlement est modifié par la suppression de « s’avère impossible » et son remplacement par « lorsqu’il n’est pas pratique ».
32L’alinéa 179(2)a) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « espace restreint » et son remplacement par « espace clos ».
33Le paragraphe 197(3) du Règlement est modifié par la suppression de « comité mixte d’hygiène et de sécurité » et son remplacement par « comité ».
34Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 230.21 :
Spécifications du fabricant
230.22L’employeur et le salarié s’assurent chacun que le véhicule est érigé, installé, assemblé, mis en marche, conduit, utilisé, entreposé, arrêté, entretenu, vérifié, nettoyé, mis au point, maintenu, réparé, inspecté et démonté conformément aux spécifications du fabricant.
35L’alinéa 232(1)b) du Règlement est modifié par la suppression de « à un chantier » et son remplacement par « à une aire de travail ».
36L’alinéa 240a) du Règlement est modifié par la suppression de « comité mixte d’hygiène et de sécurité » et son remplacement par « comité ».
37La rubrique « Définitions » qui précède l’article 262 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Définition d’« espace clos »
38L’article 262 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
262Dans la présente partie, « espace clos » s’entend d’un espace clos ou partiellement clos qui n’est pas conçu pour être occupé en permanence par les humains ni destiné à cette fin, qui permet un accès ou une sortie restreinte et qui est ou qui peut devenir dangereux pour quiconque y pénètre en raison de sa conception, de sa construction, de son emplacement, de son atmosphère ou des matériaux ou substances qui s’y trouvent ou d’autres conditions, à l’exclusion d’une galerie de traçage dans une mine souterraine.
39Le paragraphe 284(3) du Règlement est modifié par la suppression de « à la norme C22.1-98 de la CSA, « Code canadien de l’électricité, Première partie » et son remplacement par « à la norme C22.1-18 de la CSA, « Code canadien de l’électricité, première partie », avec ses modifications successives ».
40L’article 300 du Règlement est modifié
a) à la définition de « caisson hyperbare submersible », par la suppression de « jusqu’à un lieu de travail sous l’eau et à partir du lieu de travail sous l’eau jusqu’à la surface » et son remplacement par « jusqu’à une aire de travail sous-marine et à partir de celle-ci jusqu’à la surface »;
b) à la définition d’« ascenseur », par la suppression de « à un lieu de travail ou remonté à partir d’un lieu de travail » et son remplacement par « à une aire de travail ou remonté à partir de celle-ci ».
41L’alinéa 324e) du Règlement est modifié par la suppression de « du lieu de travail » et son remplacement par « de l’aire de travail ».
42Le sous-alinéa 329(c)(ii) de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « able to clear himself » et son remplacement par « able to clear themselves ».
43L’alina 330b) du Règlement est modifié par la suppression de « du lieu de travail » et son remplacement par « de l’aire de travail ».
44L’alinéa 331(4)a) du Règlement est modifié par la suppression de « au lieu de travail sous-marin » et son remplacement par « à l’aire de travail sous-marine ».
45L’alinéa 334a) du Règlement est modifié par la suppression de « sur le lieu de travail sous l’eau » et son remplacement par « à l’aire de travail sous-marine ».
46L’alinéa 337(1)b) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « espace restreint » et son remplacement par « espace clos ».
47Le paragraphe 342(7) du Règlement est modifié par la suppression de « au lieu de travail sous-marin » et son remplacement par « à l’aire de travail sous-marine ».
48La rubrique « Obligations de l’employeur quant au surveillant et à la procédure d’urgence » qui précède l’article 344 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Surveillants
49L’article 344 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
344L’employeur s’assure qu’au moins un surveillant est présent dans chaque aire de travail.
50L’article 345 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
345L’employeur s’assure qu’en ce qui concerne les outils, l’équipement, les machines, les appareils et les matériaux qu’un salarié est tenu d’utiliser, ce dernier :
a) est compétent pour les utiliser;
b) a reçu une formation se rapportant à leur utilisation que la Commission juge acceptable.
51Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 345 :
Plan de communication – opération de bûcheronnage
345.1L’employeur s’assure qu’un plan de communication efficace est en place pour les salariés qui effectuent une opération de bûcheronnage, et chacun d’entre eux est tenu de le suivre.
Réunion initiale sur la sécurité
345.2(1)Avant que ne débutent tous travaux dans une nouvelle aire de travail, les salariés concernés sont informés, lors d’une réunion sur la sécurité, des dangers qui s’y présentent et des actions à prendre pour les éliminer ou les réduire au minimum.
345.2(2)L’employeur s’assure que tout salarié qui n’assiste pas à la réunion sur la sécurité est informé des dangers qui se présentent dans cette aire de travail ainsi que des actions à prendre pour les éliminer ou les réduire au minimum.
Codes de directives pratiques – conditions environnementales
345.3L’employeur élabore un code de directives pratiques visant à protéger les salariés de situations potentiellement dangereuses dues à des facteurs environnementaux, notamment :
a) les conditions météorologiques;
b) la topographie;
c) les contacts avec les animaux sauvages;
d) les risques biologiques.
Équipement mobile à moteur
345.4(1)L’employeur s’assure que tout équipement mobile à moteur est muni d’au moins deux moyens d’entrée et de sortie sécuritaires et dégagés qui ne sont pas situés du même côté de la cabine.
345.4(2)L’employeur s’assure que les moyens d’entrée et de sortie sont inspectés visuellement au moins une fois par jour, que ceux-ci sont testés mensuellement et, advenant le cas où l’inspection révèle un défaut ou un danger, que personne n’utilise l’équipement mobile à moteur jusqu’à ce que le défaut ou le danger soit éliminé.
345.4(3) L’employeur s’assure que l’équipement mobile à moteur est muni de crampons lorsque les chemins forestiers sont couverts de gel.
Transport d’équipement mobile à moteur
345.5(1)Lorsqu’un équipement mobile à moteur est chargé sur un véhicule de transport ou déchargé de celui-ci, l’employeur et le conducteur s’assurent chacun de ce qui suit :
a) les spécifications du fabricant pour cet équipement et ce véhicule sont respectées;
b) la charge est parallèle au véhicule;
c) personne ne se trouve dans l’aire de retournement de l’équipement.
345.5(2)Lors du transport d’équipement mobile à moteur, l’employeur et le conducteur s’assurent chacun de ce qui suit :
a) l’équipement mobile à moteur articulé est retenu de manière à prévenir l’articulation lorsque le véhicule de transport est en transit;
b) le matériel annexe et les attachements sont complètement abaissés et fixés au véhicule;
c) l’équipement mobile à moteur est retenu par au moins quatre arrimages, lesquels sont attachés aussi près que possible au devant et à l’arrière du véhicule de transport ou aux points d’attache de celui-ci conçus spécialement à cette fin;
d) chaque arrimage a une charge d’utilisation d’au moins 2 268 kg et la somme de ces charges est égale à au moins 50  % du poids de l’équipement mobile à moteur.
Débusqueuse ou porteuse
345.6L’employeur s’assure que toute débusqueuse ou porteuse est munie d’une cabine de conducteur complètement fermée et conçue de manière à empêcher que des objets s’y introduisent et que le conducteur ou tout passager s’y trouvant ne soit projeté à l’extérieur.
52L’article 346 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
346En plus de se conformer aux exigences appropriées pour l’équipement de protection prévues à la partie 7, l’employeur s’assure de ce qui suit :
a) le salarié porte à la fois :
(i) des vêtements de sécurité à haute visibilité qui satisfont aux exigences que prévoit la norme Z96-15 de la CSA, « Vêtements de sécurité à haute visibilité » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure,
(ii) un casque protecteur de haute visibilité;
b) le salarié qui utilise une scie à chaîne porte à la fois :
(i) des chaussures de protection qui satisfont aux exigences que prévoit la norme Z195:14 de la CSA (confirmée en 2019), « Chaussures de protection » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure, lesquelles sont munies d’une protection contre les scies à chaîne sur le dessus et les côtés et de semelles antidérapantes,
(ii) des jambières ayant une étiquette fixée de façon permanente sur la surface extérieure indiquant la norme à laquelle elles satisfont;
c) le salarié qui travaille sur une pente supérieure à 30 % porte des chaussures de protection à crampons.
53Le paragraphe 348(1) du Règlement est modifié par la suppression de « CAN-Z62.1-95 de la CSA, « Chain Saws » et de la norme Z62.3-96 de la CSA, « Chain Saw Kickback » » et son remplacement par  « Z62.1-11 de la CSA, « Scies à chaîne » ou d’une norme qui offre une protection équivalente ou supérieure et de la norme Z62.3-11 de la CSA (confirmée en 2021), « Recul des scies à chaîne » ou d’une norme qui offre une protection équivalente ou supérieure ».
54Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 349 :
Scie à chaîne hydraulique
349.1(1)L’employeur s’assure que le salarié qui utilise une scie à chaîne hydraulique respecte les spécifications du fabricant et qu’il veille à ce que le guide à chaîne ne soit pas directement en ligne avec la cabine ou d’autres personnes.
349.1(2)L’employeur entretient la scie à chaîne hydraulique conformément aux spécifications du fabricant.
55Le paragraphe 351(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
351(1)L’employeur s’assure que le salarié qui utilise une scie à chaîne, une scie à broussailles ou une scie à dégager connaît le protocole de communication en cas d’urgence ainsi que le protocole de transport prévus par le Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-130 pris en vertu de la Loi et est accompagné d’une personne qui est titulaire d’un certificat de secourisme en milieu de travail valide prévu par ce règlement.
56Le paragraphe 353(2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
353(2)Par dérogation à l’alinéa (1)c), lors d’une opération de coupe de sentier, le salarié s’assure que toute personne qui l’aide se déplace à une distance d’au moins 3 m de l’arbre aussitôt qu’il commence à chuter, à un angle de 45° par rapport à la direction opposée de l’axe prévu de sa chute.
57Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 353 :
Chicots
353.1(1)Dans la mesure du possible, l’employeur et le salarié utilisent un équipement mobile à moteur pour abattre les chicots.
353.1(2)Si un chicot ne peut être abattu au moyen d’un équipement mobile à moteur, le salarié se sert d’une scie à chaîne, en respectant directives suivantes :
a) il se conforme aux articles 353 et 354, à l’exception de l’alinéa 354(2)b);
b) il se tient debout et droit pour réduire l’exposition de son cou et de son dos;
c) il utilise un levier au lieu d’un coin pour éviter de frapper l’arbre.
353.1(3)Si un chicot ne peut être abattu au moyen d’un équipement mobile à moteur ou d’une scie à chaîne, l’employeur est tenu :
a) d’élaborer des procédures écrites de travail sécuritaire pour les opérations dangereuses causées par un chicot qui ne peut pas être abattu;
b) de s’assurer que les salariés reçoivent une formation convenable relativement à ces procédures;
c) de s’assurer que les salariés suivent ces procédures.
58L’article 354 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
354(1.1)Lorsqu’il abat un arbre, le salarié construit une charnière pour le diriger au sol de façon sécuritaire selon les directives suivantes :
a) pratiquer une entaille à angle ouvert d’au moins 70° où les traits de scie se rejoignent de façon franche et nette sans dérivation et pratiquer une coupe arrière au niveau, pas plus de 2,5 cm au-dessus de l’intersection des deux traits de scie;
b) construire une charnière uniforme ayant une épaisseur d’approximativement 10 % du diamètre de l’arbre et une largeur d’approximativement 80 % du diamètre de celui-ci;
c) suivre les directives énoncées aux alinéas a) et b) telles qu’elles sont illustrées ci-après :
354(1.2)Lorsqu’il abat un arbre de moins de 10 cm de diamètre, le salarié construit une charnière soit selon les directives énoncées au paragraphe (1.1), soit selon celles qui suivent :
a) pratiquer une coupe directionnelle d’au moins 70°;
b) pratiquer une coupe arrière au niveau pas plus de 2,5 cm au-dessus de la coupe directionnelle;
c) laisser une charnière ayant une épaisseur d’approximativement 10 % du diamètre de l’arbre et une largeur d’approximativement 80 % du diamètre de celui-ci;
d) suivre les directives énoncées aux alinéas a) à c) telles qu’elles sont illustrées ci-après :
b) au paragraphe (2),
(i) par l’abrogation de l’alinéa a);
(ii) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d) sous réserve du paragraphe (2.1), se déplacer à une distance d’au moins 3 m de l’arbre aussitôt qu’il commence à chuter, à un angle de 45° par rapport à la direction opposée de l’axe prévu de sa chute.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
354(2.1)Lorsqu’il abat un arbre sur une pente de plus de 30 %, le salarié peut utiliser une voie de secours qui est perpendiculaire à la pente et qui n’est pas dans la même direction que son axe de chute.
d) au paragraphe (3),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « ou s’il est nécessaire de quitter l’aire pour obtenir de l’aide pour enlever l’arbre, indiquer clairement l’aire comme risquée, et » et son remplacement par « ou, s’il est nécessaire de la quitter afin d’obtenir de l’aide pour enlever celui-ci, indiquer clairement que l’aire représentant un rayon d’au moins deux fois la longueur de l’arbre à partir de son tronc présente un danger»;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) s’assurer que l’arbre logé est enlevé au moyen d’un équipement mobile à moteur aussitôt que les circonstances le permettent sans que personne n’y grimpe, sans qu’un autre arbre ne tombe sur celui-ci et sans que l’arbre qui le supporte ne soit coupé, et
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c) s’assurer ne pas travailler dans l’aire présentant un danger visée à l’alinéa a), sauf pour y enlever l’arbre qui y est logé.
59L’article 357 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « 200 m » et son remplacement par « 600 m »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) le salarié utilisant un équipement mobile à moteur est contacté au moins au deux heures et, s’il sort de la cabine pour effectuer des travaux sur l’équipement, il communique avec la personne que désigne l’employeur avant d’en sortir.
b) au paragraphe (3),
(i) à l’alinéa b), par la suppression de « distance sécuritaire » et son remplacement par « distance sécuritaire, en direction opposée à celle dans laquelle la charge sera treuillée, »;
(ii) à l’alinéa d), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
(iii) à l’alinéa e), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par « , et »;
(iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
f) vérifier l’endroit où se trouve le salarié qui l’aide avant de déplacer la débardeuse.
60Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 359 :
Système de débardage par câble
Application d’autres dispositions
359.1Les alinéas 207(1)a) et b), les articles 208, 209, 210 et 210.01, le paragraphe 211(1), les alinéas 211(2)a) à f) et les alinéas 212a), b) et d) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout système de débardage par câble.
Exigences générales
359.2L’employeur et le propriétaire du système de débardage par câble s’assurent chacun que celui-ci est installé, monté, inspecté, utilisé et entretenu conformément à l’article 7-2.4 de la norme B30.7-2011 de l’ASME, « Winches » ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
Dispositifs de commande à distance
359.3(1)L’employeur s’assure que le système de débardage par câble est muni de dispositifs de commande à distance qui possèdent un mécanisme de sécurité intégré visant à empêcher le fonctionnement simultané de plusieurs dispositifs.
359.3(2)L’employeur s’assure que les salariés reçoivent une formation sur l’utilisation du système de débardage par câble.
61L’article 360 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
360(1)Dans le présent article et aux articles 361 à 364, « chemin forestier » s’entend d’un chemin, à l’exception de celui d’un gouvernement local ou d’une route provinciale, traversant une zone forestière qui permet l’accès à celle-ci aux fins de récolte et de transport de produits forestiers bruts à l’aide d’un véhicule.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
360(2.1)Si une opération de bûcheronnage, une opération de sylviculture ou des travaux de construction de chemins forestiers nuisent à la circulation, l’employeur s’assure que des panneaux convenables, visibles dans les deux sens, en avertissent les conducteurs.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
360(4)Avant le début des travaux, l’employeur ou le propriétaire foncier avise l’autorité qui est propriétaire d’une ligne électrique sous tension des services publics ou qui l’exploite de son intention de construire un chemin forestier près de cette ligne, du lieu des travaux projetés ainsi que de la date et de l’heure auxquelles ceux-ci auront lieu et de leur durée.
360(5)L’employeur s’assure que le chemin forestier n’est pas construit plus près de la ligne électrique sous tension des services publics que les distances spécifiées par l’autorité visée au paragraphe (4).
62Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 363 :
Conditions de conduite sur les chemins forestiers
363.1La personne qui conduit un véhicule sur un chemin forestier tient dûment compte de la circulation, des conditions environnementales, de la condition dans laquelle le chemin se trouve et de la limite de vitesse que fixe le propriétaire du chemin, le cas échéant.
63L’article 364 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
364(1)L’employeur et le salarié s’assurent chacun que la charge de tout camion de billes voyageant sur un chemin forestier est attachée de façon sécuritaire, conformément aux exigences prévues au présent article.
364(2)Le camion est muni, sur le dessus et à l’arrière de la cabine, d’une protection structurelle suffisamment solide pour retenir la cargaison.
364(3)Un porte-à-faux arrière excédant 1 m est muni d’un moyen d’identification visible.
364(4)Le bois empilé dans le chargement est retenu par au moins deux arrimages.
364(5)Les piquets qui ne sont pas attachés de façon permanente au châssis ou à la traverse berceau du camion sont fixés de manière à les empêcher de se détacher du camion lorsque celui-ci circule sur un chemin forestier.
364(6)Le poids de la charge ne peut constituer un danger.
364(7)L’employeur s’assure que le salarié effectue une inspection du chargement en marchant autour de celui-ci aux points de contrôle qu’il désigne et qui sont indiqués à l’aide de panneaux le long du chemin forestier ainsi qu’aux moments suivants :
a) avant de quitter l’aire de travail;
b) avant d’emprunter la route;
c) avant d’enlever les tendeurs à chaîne au site de déchargement.
64Le paragraphe 371(1) de la version française du Règlement est modifié, au tableau intitulé « DISTANCES À TENIR ENTRE UN SALARIÉ, UN OBJET NON ISOLÉ OU UN OBJET ISOLÉ ET UNE LIGNE ÉLECTRIQUE SOUS TENSION DES SERVICES PUBLICS OU DE L’ÉQUIPEMENT D’UNE LIGNE ÉLECTRIQUE SOUS TENSION DES SERVICES PUBLICS », par la suppression de « objet » dans la 3e colonne et son remplacement par « objet isolé ».
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ABROGATION
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
65(1)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 96-105 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail est modifié
a) à l’article 2,
(i) par l’abrogation de la définition d’ « ACNOR »;
(ii) par l’abrogation de la définition de « valeur limite d’exposition »;
(iii) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« CSA » s’entend du groupe CSA;(CSA)
« limite d’exposition professionnelle » s’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement général – Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(occupational exposure limit)
b) à l’alinéa 47b),
(i) au sous-alinéa (i), par la suppression de « aux valeurs limites d’exposition » et son remplacement par « à la limite d’exposition professionnelle »;
(ii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « valeur limite d’exposition » et son remplacement par « limite d’exposition professionnelle »;
c) au paragraphe 115(1), par la suppression de « sont détruits en utilisant les méthodes approuvées par le fournisseur » et son remplacement par « sont éliminés conformément à ce que prévoit la Loi sur les explosifs (Canada) ».
65(2)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 92-106 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail est abrogé.