Lois et règlements

2022-25 - Loi sur la sécurité du revenu familial

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-25
pris en vertu de la
Loi sur la sécurité du revenu familial
(D.C. 2022-99)
Déposé le 2 mai 2022
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-61 pris en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation des définitions suivantes :
« besoins à long terme »;
« évaluation des besoins sociaux »;
« parent unique »;
(ii) à la définition d’« aveugle », par la suppression de « en vertu du paragraphe 4(5) » et son remplacement par « en application du paragraphe 4(13) »; 
(iii) à l’alinéa b) de la définition de « personne à charge », par la suppression de « dix-neuf ans » et son remplacement par « 21 ans »;
(iv) à la définition d’« invalide », par la suppression de « paragraphe 4(5) » et son remplacement par « paragraphe 4(13) »; 
(v) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« besoins à long terme en matière de santé » s’entend des besoins liés à une ou plusieurs déficiences physiologiques, anatomiques ou psychologiques importantes qui rendent une personne incapable de participer à des activités sociales ou économiques pendant une longue période et qui conduisent à un chômage prolongé;(long-term health needs)
« besoins sociaux déterminés » s’entend des besoins liés à un ou plusieurs problèmes en matière d’éducation, de santé, de logement ou d’intégration sociale qui, selon ce que détermine le ministre, constituent un obstacle durable et important à l’emploi; (determined social needs)
b) au paragraphe (2), par l’abrogation de la définition d’« unité » et son remplacement par ce qui suit : 
« unité » s’entend de toute personne visée au paragraphe 4(1).(unit)
2 L’article 3 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
3(4.1)Le chef d’unité et son conjoint, le cas échéant, signent la ou les formules prévues au paragraphe (1).
3(4.2)Il incombe à chaque requérant de convaincre le ministre que les personnes qui constituent l’unité ont épuisé, aux mieux de leurs capacités, tous les autres moyens d’assurer leur subsistance à leur disposition.
3L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4(1)Sous réserve des paragraphes (5) à (10), une unité est constituée des personnes suivantes :
a) le chef d’unité;
b) ses personnes à charge;
c) une personne âgée de moins de 21 ans dont le conjoint du chef de l’unité a la responsabilité;
d) une personne âgée d’au moins 21 ans qui réside dans le foyer parental avec son ou ses parents, s’ils ont un revenu égal ou supérieur aux seuils de pauvreté établis par le ministre selon la mesure du panier de consommation de la province.
4(2)À la réception d’une demande d’assistance, le ministre détermine l’admissibilité des personnes qui constituent l’unité à laquelle celle-ci se rapporte compte tenu de leur actif et de leur revenu, selon la méthode du budget déficitaire.
4(3)Le ministre fournit à toute personne nécessiteuse les prestations de base en vertu de l’article 16.
4(4)Le ministre peut, à sa discrétion, renoncer aux exigences imposées par le paragraphe (2) ou (11) ou les modifier.
4(5)Les personnes ci-après qui résident dans le foyer parental avec leur ou leurs parents constituent chacune une unité distincte parmi celles qui résident avec elles, à l’exception de leurs personnes à charge :
a) une personne âgée d’au moins 18 ans qui :
(i) ou bien est admissible au programme de prestations prolongées,
(ii) ou bien a des besoins à long terme en matière de santé,
(iii) ou bien a des besoins sociaux déterminés;
b) une personne âgée d’au moins 21 ans dont le ou les parents ont un revenu inférieur aux seuils de pauvreté établis par le ministre selon la mesure du panier de consommation de la province;
c) une personne qui a un ou plusieurs enfants;
d) une personne qui satisfait aux exigences suivantes :
(i) elle n’est pas et ne devient pas bénéficiaire,
(ii) elle n’est pas légalement tenue de fréquenter l’école,
(iii) elle gagne un revenu annuel brut ne dépassant pas 20 000 $ par an,
(iv) son ou ses parents sont bénéficiaires.
4(6)Lorsqu’une personne constitue une unité distincte en application de l’alinéa (5)d) :
a) une somme de 125 $ est déduite de chaque versement mensuel d’assistance destiné à son ou ses parents;
b) la somme déduite en application de l’alinéa a) n’est pas exclue du calcul des ressources disponibles du ou des parents en application de l’alinéa 8(2)e.03).
4(7)Plusieurs personnes peuvent constituer des unités distinctes à l’égard du même ou des mêmes parents tel que le prévoit l’alinéa (5)d), auquel cas les alinéas (6)a) et b) s’appliquent à chacune.
4(8)Toute personne qui a été victime de violence de la part d’une personne qui résidait avec elle mais qui ne réside plus avec elle constitue, pour une période n’excédant pas neuf mois, une unité distincte parmi les autres avec qui elle réside, à l’exception de ses personnes à charge.
4(9)Lorsqu’une personne et son conjoint sont tous deux admissibles au programme de prestations prolongées, ils constituent chacun une unité distincte.
4(10)Toute personne âgée d’au moins 65 ans et son conjoint, le cas échéant, constituent ensemble une unité distincte parmi les autres avec qui ils résident.
4(11)Par dérogation au paragraphe 10(1), toute personne n’ayant aucune personne à charge, à l’exception de son conjoint, qui est en attente de prestations d’assurance-emploi et y est admissible n’est pas admissible à recevoir de l’assistance pendant une période ne dépassant pas huit semaines à compter de la date de la réception du dernier revenu d’emploi ou, si elle est postérieure, la date de la fin de sa dernière période de paie.
4(12)S’il est convaincu qu’une unité est admissible à l’assistance, le ministre peut renvoyer la demande à la commission consultative médicale.
4(13)Si le ministre y renvoie la demande en vertu du paragraphe (12), la commission consultative médicale détermine, en se fondant sur des constatations médicales objectives, si le requérant ou son conjoint est aveugle, sourd ou invalide ou a des besoins à long terme en matière de santé et fait part de ses conclusions au ministre.
4(14)Le ministre peut renvoyer la demande à la commission consultative médicale afin qu’elle détermine si le requérant ou son conjoint a des besoins à long terme en matière de santé lorsque sont remplies les conditions suivantes :
a) le requérant ou son conjoint a reçu de l’assistance de façon continue pendant au moins vingt-quatre mois;
b) le ministre a reçu un rapport d’un médecin ou d’une infirmière praticienne selon lequel le requérant ou son conjoint présente la ou les déficiences à l’origine de ses besoins à long terme en matière de santé depuis au moins vingt-quatre mois.
4(15)Par dérogation au paragraphe (14), le ministre peut renvoyer la demande à la commission consultative médicale avant que ne se termine la période de vingt-quatre mois prévue à ce paragraphe, auquel cas la détermination selon laquelle la personne a des besoins à long terme en matière de santé ne prend pas effet tant que les conditions prévues aux alinéas (14)a) et b) ne sont pas remplies.
4La rubrique « Parents exclus de l’unité » qui précède l’article 4.1 du Règlement est abrogée.
5L’article 4.1 du Règlement est abrogé.
6L’article 19 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
19(1.1)Le ministre peut fournir des prestations spéciales à une personne, qu’elle soit ou non admissible à recevoir des prestations de base en vertu de l’article 16.
7L’article 25 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
25Le requérant ou le bénéficiaire peut interjeter appel auprès de la Commission de toute décision prise par le réviseur de secteur à la suite de la révision d’une décision ou d’une question mentionnée au paragraphe 15(1), à l’exception d’une décision concernant :
a) la constitution d’une unité;
b) une prestation spéciale en cas d’urgence.
8L’alinéa 28(10)a) du Règlement est modifié par la suppression de « paragraphe 4(2) ou (3) » et son remplacement par « paragraphe 4(2) ou (11) ».
9L’annexe A du Règlement est modifiée, au passage qui traite du programme d’assistance transitoire, par la suppression de «  1 personne – apte au travail » et son remplacement par « 1 personne ».
10Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2022.